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Wallonie - Craie > Recours 657

Craie - Decision 657

Transposition

                           Commission de recours pour le droit
                             d'accès à l'information en matière
                                        d'environnement
                                    Séance du 24 avril 2014
RECOURS N° 657
En cause de :      
                   Requérant
Contre :           la commune de Florennes
                   Place de l'Hôtel de Ville, 1
                   5620 FLORENNES
                   Partie adverse.
         Vu la requête du 27 mars 2014, par laquelle le requérant a introduit le recours prévu à
l'article D.20.6 du livre 1er du code de l'environnement, contre le refus de la partie adverse de
lui communiquer une copie complète du dossier de la demande de permis d'urbanisation
(incluant les plans) introduite par la S.A. Vlassimmo visant à la création de 25 parcelles
bâtissables sur un bien sis rue Vieux Martin et rue du Baty à Hanzinne, ainsi que du dossier de
demande de suppression d'une voirie vicinale introduit en même temps ;
         Vu l'accusé de réception de la requête du 1 avril 2014 ;
                                                       er
         Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 1 avril 2014 ;
                                                                           er
         Considérant que les informations réclamées par le requérant constituent

        Considérant que, dans la lettre par laquelle elle refuse de communiquer au requérant
les informations demandées, la partie adverse écrit ce qui suit :
        « Nous vous informons que les données demandées, à savoir une copie complète du
dossier, ne pourront vous être communiquées pour les motifs suivants :
- la demande est manifestement abusive ;
- la demandée est formulée d'une manière trop générale.
        Motivation : le dossier est en cours de traitement et est encore sujet à de possibles
modifications.
        Nous vous informons cependant que, suite à des informations récentes, il est très
probable que le demandeur annule ce dossier et introduise une nouvelle demande après
analyse de toutes les remarques reçues durant l'enquête publique » ;
        Considérant qu'en cours d'instruction du recours, la partie adverse a signalé à la
Commission que le demandeur de permis avait effectivement annulé sa demande ;
        Considérant que la demande d'information est claire et précise, et non pas formulée
d'une manière trop générale ;
        Considérant que les circonstances qu'un dossier de demande de permis est en cours de
traitement et puisse encore ou soit effectivement modifié ou annulé et, le cas échéant,
remplacé par une nouvelle demande de permis, ne sont, à elles seules, pas de nature à justifier,
au regard des motifs pour lesquels le livre 1er du code de l'environnement permet de
restreindre le droit d'accès à l'information, que ne soient pas communiquées les pièces
constitutives de ce dossier ; qu'ainsi, ces circonstances ne rendent pas manifestement abusive
une demande d'information telle que celie qui a été introduite par le requérant ; qu'en outre,
l'on ne pourrait soutenir que la demande d'information en cause concerne des documents en
cours d'élaboration ou des documents ou données inachevés, pour lesquels l'article D.18, §
1 , d), du livre 1er du code de l'environnement prévoit qu'une demande d'information
  er
environnementale peut être rejetée ; qu'en effet, le fait qu'un dossier de demande de permis
est en cours de traitement et puisse évoluer ou évolue effectivement n'a pas pour conséquence
que les pièces formant ce dossier, envisagées comme telles, seraient inachevées ; qu'il y a, de
surcroît, d'autant moins de raisons de refuser de communiquer les pièces litigieuses au
requérant que, comme l'indique celui-ci dans son recours, une enquête publique a eu lieu et
qu'il a pu consulter le dossier ;
                                      PAR CES MOTIFS,
                                 LA COMMISSION DECIDE :

Artide 1er : Le recours est recevable et fondé.
Article 2 : La partie adverse communiquera au requérant, dans les huit jours de la notification
de la présente décision, une copie complète du dossier de la demande de permis
d'urbanisation (incluant les plans) introduite par la S.A. Vlassimmo visant à la création de 25
parcelles bâtissables sur un bien sis rue Vieux Martin et rue du Baty à Hanzinne, ainsi que du
dossier de demande de suppression d'une voirie vicinale introduit en même temps.
Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 24 avril 2014 par la Commission composée de
Monsieur B. JADOT, Président, Madame C l . C O L L A R D , Messieurs A. L E B R U N et J.-Fr.
PÛTZ, membres effectifs, et Messieurs Fr. F I L L E E et Fr. M A T E R N E , membres suppléants.
        B. JADOT                                              Fr. FILLEE
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