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Wallonie - Craie > Recours 656
Craie - Decision 656
- Date : 2014-04-21
- Copie locale : 656.pdf
- Mots-clef : prix coûtant
Transposition
Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement Séance du 24 avril 2014 RECOURS N° 656 En cause de : Requérante, Contre : la ville de Visé Rue des Récollets, 1 4600 VISÉ Partie adverse. Vu la requête du 24 mars 2014, par laquelle la requérante a introduit le recours prévu à l'article D.20.6 du livre 1er du code de l'environnement, contre l'absence de suite réservée par la partie adverse à sa demande d'obtenir une copie de l'ensemble du dossier administratif (en ce compris les plans) des permis d'urbanisme octroyés à Monsieur R| Vu l'accusé de réception de la requête du 31 mars 2014 ; Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 31 mars 2014 ; Considérant que les informations réclamées par la requérante constituent Considérant qu'il résulte des explications fournies à la Commission qu'après l'introduction du recours, la partie adverse a, par un courrier du 26 mars 2014, transmis à la requérante diverses pièces constitutives du dossier administratif en cause et que, en se fondant sur un règlement communal du 5 novembre 2012, elle lui a à cette fin réclamé le paiement d'une somme de 120 € ; Considérant que le recours est devenu sans objet, en tant qu'il porte sur le défaut de communication à la requérante des documents que la partie adverse lui a transmis après l'introduction du recours ; Considérant que, dans une lettre adressée à la Commission, le conseil de la requérante a indiqué que le dossier administratif qui lui avait été communiqué n'était pas complet ; qu'à cet égard, elle a exposé que, « par dossier administratif i\ y a lieu d'entendre la demande de permis, tous les éléments relatifs à l'instruction de la demande, les lettres de notification du permis et tout autre courrier ou document complémentaire » ; que, par ailleurs, le conseil de la requérante conteste l'importance de la somme qui lui a été réclamée ; Quant aux pièces à communiquer à la requérante Considérant que, dès lors qu'elle est saisie, comme en l'espèce, d'une demande de communication d'une copie d'un dossier administratif relatif à des permis, une autorité publique est en principe tenue de transmettre une copie du dossier complet dont elle dispose, sans pouvoir sélectionner les documents qu'elle communique ; qu'elle ne peut refuser de communiquer certaines pièces qu'en se fondant sur les motifs pour lesquels les dispositions relatives à l'accès aux informations environnementales autorisent une restriction à un tel accès, et en respectant les conditions prescrites en la matière par ces dispositions ; qu'en l'espèce, la partie adverse n'a pas invoqué de motif de nature à justifier l'absence de communication à la requérante de pièces qui, faisant partie du dossier administratif en cause, n'ont à ce jour pas été transmises à cette dernière ; qu'au contraire, la partie adverse a signalé à la Commission qu'elle était toute disposée à transmettre à la requérante l'ensemble de ce dossier ; Quant au montant réclamé par la partie adverse pour la transmission des documents dont la requérante a demandé communication Considérant qu'en vertu de son article 1 , le règlement communal dont se prévaut la er partie adverse prévoit la perception d'une redevance «.pour la recherche et la délivrance, par Vadministration communale, de tout renseignement administratif quelconque à but commercial » et «plus spécifiquement sur les demandes de permis d'urbanisme, certificat d'urbanisme, permis de lotir, permis d'environnement et permis unique, dans le cadre d'une procédure d'autorisation, que le document soit ou ne soit pas délivré » ; Considérant qu'en l'espèce, la partie adverse entend faire application de l'article 4 de ce règlement, lequel est rédigé comme suit : « Redevance générale. La redevance est fixée à 2,50 € par feuille ou partie de feuille. Toute copie de plan sera délivrée au coût de 3 € par pièce commencée de 50 centimètres de longueur » ; Considérant que, selon la partie adverse, le montant de 120 € réclamé à la requérante s'explique par le fait que le travail preste pour donner suite à la demande d'information a été d'une durée de 3h25 ; Considérant qu'il est permis de se demander si, compte tenu des termes mêmes dans lesquels est libellé son champ d'application, le règlement communal sur lequel se fonde la partie adverse avait bien vocation à s'appliquer en l'espèce ; qu'en effet, la requérante n'a pas introduit une demande de «renseignement administratif [,,J à but commercial»; qu'en outre, en prévoyant la perception d'une redevance « plus spécifiquement sur les demandes de permis d'urbanisme, certificat d'urbanisme, permis de lotir, permis d'environnement et permis unique, dans le cadre d'une procédure d'autorisation, que le document soit ou ne soit pas délivré », le règlement en question peut être interprété en ce sens qu'il vise uniquement Phypothèse d'une redevance mise à charge de celui qui introduit une demande de permis ou de certificat, hypothèse étrangère à celle de la présente demande d'information ; Considérant, en tout état de cause, qu'en vertu de l'article D.13, alinéa 3, du livre 1er du code de l'environnement, « le prix éventuellement réclamé pour la délivrance de l'information ne peut dépasser le coût du support de l'information et de sa communication » ; que ce coût comprend le prix de revient de la copie, à savoir le coût du papier, l'amortissement et l'entretien de la machine et, le cas échéant, les frais d'envoi, mais ne comprend ni les frais de personnel, ni les frais de recherche des documents, ces frais étant inhérents au fonctionnement du service public ; qu'en réclamant le paiement d'une redevance couvrant les heures de prestations de travail d'un agent communal, la partie adverse méconnaît donc la disposition citée du livre 1er du code de l'environnement ; Considérant que la Commission est dans l'impossibilité de vérifier le coût réel d'une photocopie dans les services de la partie adverse ; qu'il est cependant pertinent de prendre comme point de référence les montants fixés pour la rétribution qui peut être réclamée à l'occasion de la délivrance d'une copie d'un document administratif en application du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'administration, lesquels montants ne peuvent être supérieurs au prix coûtant (article 4, § 2, du décret du 30 mars 1995) ; qu'en vertu de Particle 3, 1 °, de l'arrêté du gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant les modèles de documents à utiliser et le montant de la rétribution à réclamer en exécution du décret du 30 mars 1995, le prix de la photocopie en noir et blanc dans le format A4 est fixé à 0,15 € par page ; Considérant qu'en ce qui concerne les frais d'envoi, à l'instar de ce que prévoit Particle 3, 6°, de l'arrêté précité du gouvernement wallon du 9 juillet 1998, il y a lieu de se conformer aux tarifs postaux en vigueur ; PARCES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur le recours, en tant qu'il porte sur le défaut de communication à la requérante des documents que la partie adverse lui a transmis dans son courrier du 26 mars 2014. Article 2 : Le recours est recevable et fondé pour le surplus. La partie adverse communiquera à la requérante (en son domicile élu, étant le cabinet de son conseil), dans les huit jours de la notification de la présente décision, une copie des pièces qui ne lui ont pas encore été transmises parmi les pièces du dossier administratif (en ce compris les plans) des permis d'urbanisme octroyés à Monsieur R| Le montant réclamé par la partie adverse pour la communication à la requérante des documents dont elle a demandé copie ne peut excéder : 1° en ce qui concerne les photocopies ; 0,15 € par page au format A4 ; 2° en ce qui concerne les frais d'envoi : les tarifs postaux en vigueur. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 24 avril 2014 par la Commission composée de Monsieur B. JADOT, Président, Madame C l . COLLARD, Messieurs A. L E B R U N et J.-Fr. POTZ, membres effectifs, et Messieurs Fr. FILLEE et Fr. MATERNE, membres suppléants.
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