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Wallonie - Craie > Recours 654
Craie - Decision 654
- Date : 2014-04-04
- Copie locale : 654.pdf
- Mots-clef : détention d’un document
Transposition
Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement Séance du 24 avril 2014 RECOURS N° 654 En cause de : Requérante, Contre : le Service public de Wallonie Direction générale opérationnelle de l'agriculture, des ressources naturelles et de l'environnement Département des politiques européennes et accords internationaux Avenue Prince de Liège, 15 5100 JAMBES Partie adverse. Vu la requête du 14 mars 2014, par laquelle la requérante a introduit le recours prévu à l'article D.20.6 du livre 1er du code de l'environnement, contre l'absence de réponse à sa demande d'information relative à la procédure suivie à propos de l'implantation d'éoliennes en Wallonie ; Vu l'accusé de réception de la requête du 20 mars 2014 ; Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 20 mars 2014 ; Vu la décision de la Commission du 9 avril 2014 prolongeant le délai pour statuer ; Considérant que, dans sa demande d'information, la requérante expose que «l'avis d'enquête publique relatif à la « cartographie de l'éolien en Wallonie » ne précisait pas sur quels articles du code de l'environnement était organisée cette enquête publique de 45 jours (ni de quelle catégorie de plan ou programme relevaient ces documents relatifs à l'implantation d'éoliennes en Wallonie)» et que « le texte de l'avant-projet de «cadre décrétai » qui devait organiser les appels à projet, tout en intégrant [le] cadre de référence et la carie des lots, ne faisait pas partie des documents soumis à enquête publique » ; Considérant que, partant de ce constat, la demande d'information est formulée comme suit : « Sur base du droit d'accès du public à l'information, je souhaiterais recevoir toutes informations et documents susceptibles d'éclairer la procédure suivie à propos de l'implantation d'éoliennes en Wallonie (catégorie de plan ou programme, adoption préalable à l'enquête publique par le gouvernement, absence d'enquête publique sur le projet de « cadre décrétai »,...). Au cas où ces documents ou informations n'existent pas et que la Convention d'Àarhus n'a tout simplement pas été respectée par le gouvernement wallon en matière d'implantation d'éoliennes, je vous remercie de bien vouloir me donner les coordonnées de l'instance régionale ou européenne auprès de laquelle le public peut introduire une plainte pour non respect de la Convention d'Aarhus » ; Considérant qu'en introduisant cette demande, la requérante réclame des explications de la partie adverse sur la portée de la procédure qui a été appliquée par la Région wallonne en matière d'implantation d'éoliennes, voire même une justification de cette procédure ; qu'une telle demande n'entre pas dans le champ d'application des dispositions dont il incombe à la Commission d'assurer l'application, à savoir les dispositions du livre 1er du code de l'environnement qui consacrent et organisent le droit d'accès à l'information relative à l'environnement ; qu'il résulte, en particulier, de l'article D.6, 9° à 11°, et de l'article D.10, alinéa 1 , du livre 1er du code de l'environnement que l'application des dispositions relatives er au droit d'accès à l'information suppose que soit demandé l'accès à une information « détenue » par ou pour le compte d'une autorité publique, ce qui implique que l'information en question doit être effectivement disponible dans un document préexistant à la demande d'information ; que tel n'est pas le cas de demandes qui, comme en l'espèce, appellent une réponse impliquant que l'autorité concernée établisse un document nouveau, dans lequel elle s'explique sur une procédure déterminée ; Considérant que la demande visant à obtenir « les coordonnées de l'instance régionale ou européenne auprès de laquelle le public peut introduire une plainte pour non respect de la Convention d'Aarhus » est indissociablement liée à cette demande d'explications, en manière telle qu'il y a lieu d'y réserver le même sort, PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article unique : Le recours est rejeté. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 24 avril 2014 par la Commission composée de Monsieur B. JADOT, Président, Madame C l . C O L L A R D , Messieurs A. L E B R U N et J.-Fr. PÛTZ, membres effectifs, et Messieurs Fr. F I L L E E et Fr. M A T E R N E , membres suppléants. B. JADOT Fr. FILLEE
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