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Wallonie - Craie > Recours 643
Craie - Decision 643
- Date : 2014-01-22
- Copie locale : 643.pdf
- Mots-clef : détention pour le compte d’autrui
Transposition
Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière j Direction générale d'environnement RF.SS. MAT - ENV. 2 9 JAN. 2014 Séance du 22 janvier 2014 RECOURS N° 643 En cause de : Requérant Contre : la Province de Namur Place Saint-Aubain, 2 5000 NAMUR Partie adverse. Vu la requête du 18 décembre 2013, par laquelle le requérant a introduit le recours prévu à l'article D.20.6 du livre 1er du code de l'environnement, contre l'absence de suite réservée à sa demande d'obtenir une copie de la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement relative au permis d'exploiter de la station d'épuration de Bioul ; Vu l'accusé de réception de la requête du 24 décembre 2013 ; Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 24 décembre 2013 ; Vu la décision de la Commission du 7 janvier 2014 prolongeant le délai pour statuer ; Considérant que les informations réclamées par le requérant constituent incontestablement des informations environnementales soumises au droit d'accès à l'information que consacre et organise le livre 1er du code de l'environnement ; Considérant que la demande d'information porte sur une pièce d'un dossier relatif à un permis d'exploiter délivré en application du règlement général pour la protection du travail ; Considérant que, dans une note adressée à la Commission, la partie adverse fait valoir que l'intervention des organes de la province en la matière « s'effectuait en déconcentration, c'est-à-dire au nom et pour le compte de la Région », que « les dossiers étaient (...) traités par des agents de la Région situés au Palais provincial », et que, « depuis lors, la Région a repris effectivement la compétence », de sorte que « la Province n'intervient plus » ; qu'au vu des dispositions du livre 1er du code de l'environnement qui consacrent et organisent le droit d'accès à l'information en matière d'environnement, ces circonstances ne suffisent pas à justifier que la partie adverse ne donne pas suite à la demande d'information du requérant ; qu'il importe à cet égard de rappeler qu'il suffit, pour qu'une autorité publique soit tenue d'appliquer les dispositions précitées, qu'elle détienne matériellement l'information qui lui est demandée ; Considérant que, dans la mesure où la députation permanente a eu à traiter le dossier relatif au permis d'exploiter de la station d'épuration de Bioul, les services de la province de Namur doivent être censés détenir encore les pièces de ce dossier, et notamment la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement déposée à l'appui de la demande de permis ; qu'en l'espèce, la partie adverse ne soutient pas qu'elle ne détiendrait plus ledit document ; qu'elle a indiqué à la Commission que « les archives des dossiers sont bien présentes au Palais » ; que, pour assurer l'application des dispositions relatives à l'accès à l'information, il lui incombe de vérifier si le document dont le requérant réclame une copie figure dans ses archives ; que, si ce document ne figurait plus dans ses archives, il appartiendrait alors à la partie adverse de faire les recherches raisonnablement nécessaires auprès de tiers - par exemple auprès de l'exploitant de la station d'épuration en cause - en vue de retrouver le document en question ; Considérant que, dans les circonstances propres au cas d'espèce, il peut être donné à la partie adverse un délai de trente jours à dater de la notification de la présente décision pour donner suite à la demande du requérant ; PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article 1er : Le recours est recevable et fondé. Article 2 : La partie adverse communiquera au requérant, dans les trente jours de la notification de la présente décision, une copie de la notice d'évaluation des incidences sur Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 22 janvier 2014 par la Commission composée de Monsieur B. JADOT, Président, Madame C l . C O L L A R D , Messieurs A. L E B R U N et M. PIRLET, membres effectifs, et Monsieur Fr. M A T E R N E , membre suppléant.
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