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Wallonie - Craie > Recours 640
Craie - Decision 640
- Date : 2013-12-12
- Copie locale : 640.pdf
- Mots-clef : prix coûtant
Transposition
Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement Séance du 12 décembre 2013 ; .te Ohl. /.IIP RECOURS N° 640 En cause de : Requérants, Contre : la commune d'Aywaille Parc Louis Thiry Rue de la Heid, 8 4920 AYWAILLE Partie adverse. Vu la requête du 15 novembre 2013, par laquelle les requérants ont introduit le recours prévu à Pallide D.20.6 du livre 1er du code de l'environnement, contre la suite réservée par la partie adverse à leur demande d'obtenir une copie de l'ensemble du dossier administratif relatif au permis d'urbanisme délivré le 10 octobre 2013 pour une modification sensible du relief du sol sur le bien situé K i n , 6b, ainsi qu'une copie du permis d'urbanisme relatif au corps de logis principal que comporte ce bien et des plans d'implantation-situation et plans d'élévation le concernant ; Vu l'accusé de réception de la requête du 25 novembre 2013 ; Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 25 novembre 2013 ; Considérant qu'en application d'un règlement qu'elle a adopté le 14 novembre 2012, la partie adverse soumet la délivrance de copies en noir et blanc de documents administratifs à la perception préalable d'une taxe communale fixée à 0,10 € par copie de format A4 (0,04 € à partir de la 101 page), avec un minimum de 2 € par document administratif et par demande, ème et en y ajoutant, si nécessaire, les frais de port ; Considérant que les requérants jugent ce montant excessif ; qu'ils considèrent que le montant réclamé par la partie adverse dépasse « le coût du support de l'information » visé par l'article D.13, alinéa 3, du livre 1er du code de l'environnement ; Considérant qu'en vertu de l'article D.13, alinéa 3, du livre 1er du code de l'environnement, « le prix éventuellement réclamé pour la délivrance de l'information ne peut dépasser îe coût du support de l'information et de sa communication » ; que ce coût comprend le prix de revient de la copie, à savoir le coût du papier, l'amortissement et l'entretien de la machine et, le cas échéant, les frais d'envoi, mais ne comprend ni les frais de personnel, ni les frais de recherche des documents, ces frais étant inhérents au fonctionnement du service public ; Considérant que la Commission est dans l'impossibilité de vérifier le coût réel d'une photocopie dans les services de la partie adverse ; qu'il est pertinent de prendre comme point de référence les montants fixés pour la rétribution qui peut être réclamée à l'occasion de la délivrance d'une copie d'un document administratif en application du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'administration, lesquels montants ne peuvent être supérieurs au prix coûtant (article 4, § 2, du décret du 30 mars 1995) ; qu'en vertu de l'article 3, 1°, de l'arrêté du gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant les modèles de documents à utiliser et le montant de la rétribution à réclamer en exécution du décret du 30 mars 1995, le prix de la photocopie en noir et blanc dans le format A4 est fixé à 0,15 € par page ; qu'en conséquence, le montant de 0,10 € par* photocopie A4, réclamé par la partie adverse, n'est nullement exagéré ; PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article 1 : Le recours est recevable et fondé, en tant qu'il porte sur le refus de la partie er adverse de communiquer aux requérants une copie des plans d'implantation-situation et des plans d'élévation afférents au permis d'urbanisme délivré le 4 juillet 2007 pour la d'urbanisme délivré le 10 octobre 2013 pour la modification du relief du sol dans le cadre de la construction d'une piscine sur ce bien. Pour autant qu'elle ne l'ait pas déjà fait, la partie adverse communiquera aux requérants (en leur domicile élu, étant le cabinet de leur conseil), dans les huit jours de la notification de la présente décision, une copie de ces plans, à l'exception d'éventuels plans d'aménagement intérieur de l'habitation. Article 2 : Le recours est rejeté pour le surplus. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 12 décembre 2013 par la Commission composée de Monsieur B. JADOT, Président, Madame CI. C O L L A R D , Messieurs A. L E B R U N , M. PIRLET et J.-Fr. PÛTZ, membres effectifs, et Monsieur Fr. M A T E R N E , membre suppléant. Le Président^ Le Secrétaire, B. JADOT M. PIRLET
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