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Wallonie - Craie > Recours 637

Craie - Decision 637

Transposition

                         Commission de recours pour le droit
                           d'accès à l'information en matière
                                       d'environnement
                                Séance du 12 décembre 2013
RECOURS N° 637                                                         [    ' ' J U
                                                                                    "
En cause de :    
                 Partie requérante,
Contre :        la commune d'Aywaille
                 Parc Louis Thiry
                 Rue de la Heid, 8
                 4920 AYWAILLE
                 Partie adverse.
       Vu la requête du 15 novembre 2013, par laquelle la partie requérante a introduit le
recours prévu à l'article D.20.6 du livre 1er du code de l'environnement, contre la suite
réservée par la partie adverse à sa demande d'obtenir une copie de l'ensemble du dossier
administratif (en ce compris les plans) du permis d'urbanisme relatif à la modification
sensible du relief du sol dans l'ancienne carrière de Chambralles, ainsi que de tout autre
permis ultérieur ou demande de permis en cours d'instruction concernant ce bien ;
       Vu l'accusé de réception de la requête du 25 novembre 2013 ;
       Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 25 novembre 2013 ;

         Entendu en leurs explications, lors de la réunion de la Commission de ce jour,
Messieurs Dodrimont, Bourgmestre, et Jurion, Conseiller en aménagement du territoire,
comparaissant pour la partie adverse ;
         Considérant que les informations réclamées par- la partie requérante constituent
incontestablement des informations environnementales soumises au droit d'accès à
l'information que consacre et organise le livre 1er du code de l'environnement ;
         Considérant que, dans son recours, la partie requérante conteste, d'une part, le refus de
la partie adverse de lui communiquer une copie des plans afférents aux permis d'urbanisme
délivrés le 12 mai 2003 et le 24 octobre 2013 pour le remblaiement de l'ancienne carrière de
Chambralles et, d'autre part, le montant réclamé par la partie adverse pour la délivrance d'une
copie des documents dont la partie requérante a demandé communication ;
         Quant au refus de communication d'une copie des plans afférents aux permis
         d'urbanisme du 12 mai 2003 et du 24 octobre 2013
         Considérant que, pour refuser la communication d'une copie des plans afférents aux
permis d'urbanisme du 12 mai 2003 et du 24 octobre 2013, la partie adverse a fait valoir, dans
la lettre qu'elle a adressée à la partie requérante le 4 novembre 2013, que ces plans « restent la
propriété intellectuelle de l'auteur de projet » ;
         Considérant qu'une autorité peut se fonder sur l'article D.19, § 1 , alinéa 1 , e), du
                                                                                er         er
livre 1er du code de l'environnement en vue de refuser la communication d'une copie de plans
d'architecte, pour autant, du moins, que ceux-ci puissent être qualifiés d'oeuvre originale ;
que, de même, l'article 30 de la loi du 5 août 2006 relative à l'accès du public à l'information
en matière d'environnement n'autorise la communication sous forme de copie d'une
information environnementale protégée par le droit d'auteur que moyennant l'accord de
l'auteur ou de la personne à qui ses droits ont été transmis ; que, cependant, tant l'article D.19,
§ 2, du livre 1er du code de l'environnement que la disposition précitée de la loi du 5 août
2006 précisent que, dans chaque cas particulier, l'intérêt servi par la divulgation doit être mis
en balance avec l'intérêt spécifique servi par* le refus de divulguer ; qu'en l'espèce, à supposer
qu'ils présentent un degré d'originalité suffisant pour être protégés par le droit d'auteur, les
plans litigieux sont appelés à constituer des pièces essentielles en vue de déterminer la teneur
et les implications exactes des permis auxquels ils se rapportent; que l'examen de cette
question requiert la possibilité d'examiner les plans en détail et, par conséquent, de s'en faire
délivrer copie ; qu'en conséquence, la balance des intérêts penche en faveur de la
communication en copie des documents demandés ;
         Considérant, au demeurant, que, dans la note d'observations qu'elle a adressée à la
Commission et dans les explications qu'elle a apportées lors de l'audition de ce jour, la partie
adverse a indiqué qu'elle ne s'opposait plus à la communication d'une copie des plans
litigieux ; qu'elle a en outre déclaré qu'après l'introduction du recours, elle avait transmis à la
partie requérante une copie des plans afférents au permis d'urbanisme du 12 mai 2003 ; que,
la partie requérante ne s'étant pas présentée à l'audition de ce jour, la Commission n'a
cependant pu s'assurer auprès d'elle qu'elle avait effectivement reçu une copie desdits plans ;
         Quant au montant réclamé par la partie adverse pour la délivrance d'une copie des
         documents dont la partie requérante a demandé communication

         Considérant qu'en application d'un règlement qu'elle a adopté le 14 novembre 2012,
la partie adverse soumet la délivrance de copies en noir et blanc de documents administratifs à
la perception préalable d'une taxe communale fixée à 0,10 € par copie de format A4 (0,04 € à
partir de la 101 page), avec un minimum de 2 € par document administratif et par demande,
                  eme
et en y ajoutant, si nécessaire, les frais de port ;
        Considérant que la partie requérante juge ce montant excessif ; qu'elle fait valoir à cet
égard que, « dans la plupart des copy-services de Liège, le prix de la page A4, en noir et
blanc, oscille entre 0,02 € et 0,05 € » ; qu'elle considère que le montant réclamé par la partie
adverse dépasse « le coût du support de l'information » visé par l'article D.13, alinéa 3, du
livre 1er du code de l'environnement, lequel, selon elle, n'intègre ni les coûts d'amortissement
et de maintenance du copieur, ni les coûts de personnel, ni le coût de l'encre ; qu'elle évalue
le coût pouvant être mis à sa charge à 0,01 € la page A 4 , en noir et blanc ;
        Considérant qu'en vertu de l'article D.13, alinéa 3, du livre 1er du code de
l'environnement, « le prix éventuellement réclamé pour la délivrance de l'information ne peut
dépasser le coût du support de l'information et de sa communication » ; que ce coût comprend
le prix de revient de la copie, à savoir le coût du papier, l'amortissement et l'entretien de la
machine et, le cas échéant, les frais d'envoi, mais ne comprend ni les frais de personnel, ni les
frais de recherche des documents, ces frais étant inhérents au fonctionnement du service
public ;
        Considérant que la Commission est dans l'impossibilité de vérifier le coût réel d'une
photocopie dans les services de la partie adverse ; que la comparaison avec les prix pratiqués
dans des copy services n'est pas suffisamment pertinente, les activités de ces commerces étant
très différentes de celles des services de la partie adverse ; que, par contre, il est pertinent de
prendre comme point de référence les montants fixés pour la rétribution qui peut être
réclamée à l'occasion de la délivrance d'une copie d'un document administratif en application
du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'administration, lesquels montants ne
peuvent être supérieurs au prix coûtant (article 4, § 2, du décret du 30 mars 1995) ; qu'en
vertu de l'article 3, 1°, de l'arrêté du gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant les
modèles de documents à utiliser et le montant de la rétribution à réclamer en exécution du
décret du 30 mars 1995, le prix de la photocopie en noir et blanc dans le format A4 est fixé à
0,15 € par page ; qu'en conséquence, le montant de 0,10 € par photocopie A4, réclamé par la
partie adverse, n'est nullement exagéré ;
                                       PAR CES MOTIFS,
                                 LA COMMISSION DECIDE :

Article 1 : Le recours est recevable et fondé, en tant qu'il porte sur le refus de la partie
           er
adverse de communiquer à la partie requérante une copie des plans afférents aux permis
d'urbanisme délivrés le 12 mai 2003 et le 24 octobre 2013 pour le remblaiement de l'ancienne
carrière de Chambralles.
Pour autant qu'elle ne Tait pas déjà fait, la partie adverse communiquera une copie de ces
plans à la partie requérante, dans les huit jours de la notification de la présente décision.
Article 2 : Le recours est rejeté pour le surplus.
Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 12 décembre 2013 par la Commission composée de
Monsieur B. JADOT, Président, Madame C l . C O L L A R D , Messieurs A. L E B R U N , M.
PIRLET et J.~Fr. PÛTZ, membres effectifs, et Monsieur Fr. M A T E R N E , membre suppléant.
        Le Président,                                           Le Secrétaire,
       B. JADOT                                                M. PIRLET
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