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Wallonie - Craie > Recours 636

Craie - Decision 636

Transposition

                          Commission de recours pour le droit
                           d'accès à l'information en matière
                                         d'environnement
                               Séance du 12 décembre 2013
                                                                      r
                                                                             7 U L U /iiïi
RECOURS N° 636
                                                                         é/3      ?2Z«
En cause de :    
                 Parties requérantes.
Contre :         la commune de Villers-le-Bouillet
                 Rue des Marronniers, 16
                 4530 VILLERS-LE-BOUILLET
                 Partie adverse.
        Vu la requête du 5 novembre 2013, par laquelle les parties requérantes ont introduit le
recours prévu à l'article D.20.6 du livre 1er du code de l'environnement, contre le refus de la
partie adverse de leur communiquer une copie, d'une part, des plans d'implantation-situation
afférents au permis d'urbanisme délivré à Monsieur Muylle, le 16 juillet 2013, pour la
construction d'une habitation située rue de la Bourlotte à Vaux-et-Borset et, d'autre part, du
schéma de structure communal de la commune de Villers-le-Bouillet ;
        Vu l'accusé de réception de la requête du 18novembre 2013 ;

         Vu la décision de la Commission du 20 novembre 2013 prolongeant le délai pour
 statuer ;
         Considérant que la partie adverse a informé la Commission qu'après l'introduction du
recours, elle avait communiqué aux parties requérantes les documents relatifs au schéma de
structure communal ; qu'interpellées à ce sujet par la Commission, les parties requérantes ont
indiqué qu'elles ne disposaient toujours pas des plans d'implantation ; qu'il y a lieu d'en
déduire qu'en ce qui concerne la demande d'obtenir une copie du schéma de structure
communal, le recours n'a plus d'objet ;
         Considérant que les plans dont les parties requérantes réclament une copie constituent
incontestablement des informations environnementales soumises au droit d'accès à
l'information que consacre et organise le livre 1er du code de l'environnement ;
         Considérant que, pour refuser la communication d'une copie de ces plans, la partie
adverse a fait valoir q u ' « i l appartient à l'auteur de projet, à qui revient la propriété
intellectuelle de l'oeuvre originale qu'il aura créée, de mettre à (...) disposition lesdits
documents » ;
         Considérant qu'une autorité peut se fonder sur l'article D.19, § 1 , alinéa 1 , e), du
                                                                               er           er
livre 1er du code de l'environnement en vue de refuser la communication d'une copie de plans
d'architecte, pour autant, du moins, que ceux-ci puissent être qualifiés d'oeuvre originale ;
que, de même, l'article 30 de la loi du 5 août 2006 relative à l'accès du public à l'information
en matière d'environnement n'autorise la communication sous forme de copie d'une
information environnementale protégée par le droit d'auteur que moyennant l'accord de
l'auteur ou de la personne à qui ses droits ont été transmis ; que, cependant, tant l'article D.19,
§ 2, du livre 1er du code de l'environnement que la disposition précitée de la loi du 5 août
2006 précisent que, dans chaque cas particulier, l'intérêt servi par la divulgation doit être mis
en balance avec l'intérêt spécifique servi par le refus de divulguer ; qu'en l'espèce, à supposer
qu'ils présentent un degré d'originalité suffisant pour être protégés par le droit d'auteur, les
plans litigieux sont appelés à constituer des pièces essentielles en vue de déterminer la teneur
et les implications exactes du permis auquel ils se rapportent ; que l'examen de cette question
requiert la possibilité d'examiner les plans en détail et, par conséquent, de s'en faire délivrer
copie ; qu'en conséquence, la balance des intérêts penche en faveur de la communication en
copie des documents demandés ; que, toutefois, si, parmi ces documents, figurent des plans
d'aménagement intérieur de l'habitation concernée, le respect de la vie privée s'oppose à la
communication desdits plans, qui n'apparaissent d'ailleurs pas comme pouvant avoir des
incidences directes sur l'environnement ;
                                      PAR CES MOTIFS,
                                 LA COMMISSION DECIDE :

Article 1 : Le recours est recevable et fondé, en tant qu'il porte sur l'absence de
           er
communication aux parties requérantes d'une copie des plans d'implantation-situation
afférents au permis d'urbanisme délivré à Monsieur Muylle, le 16 juillet 2013, pour la
construction d'une habitation située rue de la Bourlotte à Vaux-et-Borset.
La partie adverse communiquera aux parties requérantes (en leur domicile élu, étant le cabinet
de leur conseil), dans les huit jours de la notification de la présente décision, une copie de ces
documents, à l'exception d'éventuels plans d'aménagement intérieur de l'habitation.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer pour le surplus.
Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 12 décembre 2013 par la Commission composée de
Monsieur B. JADOT, Président, Madame C l . C O L L A R D , Messieurs A. L E B R U N , M.
PIRLET et J.-Fr. PÛTZ, membres effectifs, et Monsieur Fr. M A T E R N E , membre suppléant.
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