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Wallonie - Craie > Recours 628

Craie - Decision 628

Transposition

                          Commission de recours pour le droit
                           d'accès à l'information en matière
                                       d'environnement
                                  Séance du 3 octobre 2013
RECOURS N° 628
En cause de :    
                 Requérante,
Contre :         Monsieur Jean-Marc NOLLET
                 Ministre du Développement durable
                 et de la Fonction publique
                 Place des Célestines, 1
                 5000 NAMUR
                 Partie adverse.
       Vu la requête du 5 septembre 2013, par laquelle la requérante a introduit le recours
prévu à l'article D.20.6 du livre 1er du code de l'environnement, contre l'absence de suite
réservée à sa demande d'obtenir une copie de l'étude, dont l'élaboration était évoquée dans le
rapport final de la cellule éolienne, tendant à examiner les pistes possibles d'une révision
globale des normes de bruit dans le domaine éolien, ou de lui communiquer divers
renseignements au cas où cette étude ne serait pas terminée ;
       Vu l'accusé de réception de la requête du 10 septembre 2013 ;

         Considérant que les informations réclamées par la requérante constituent
incontestablement des informations environnementales soumises au droit d'accès à
l'information que consacre et organise le livre 1er du code de l'environnement ;
         Considérant que, dans une lettre datée du 25 septembre 2013, en réponse à la demande
que lui avait adressée la Commission, conformément à l'article D.20.8 du livre 1er du code de
l'environnement, de lui communiquer les informations réclamées par la requérante, la partie
adverse a écrit ce qui suit à la Commission :
         « Cette demande concerne une étude relative aux normes de bruit dans le domaine de
Peo lien. Celle-ci a été réalisée pour le compte de la D G 0 3 , et relève de la compétence de mon
collègue Philippe Henry, en charge de l'environnement. Je lui transmets dès lors votre
demande afín qu'il puisse, le cas échéant, vous transmettre ladite étude accompagnée d'une
éventuelle note d'observations » ;
         Considérant qu'à l'occasion de l'instruction d'autres recours, introduits par des
particuliers autres que la requérante dans la présente affaire contre le ministre de
l'environnement, de l'aménagement du territoire et de la mobilité (recours n° 606) ou contre
la direction générale opérationnelle de l'agriculture, des ressources naturelles et de
l'environnement - direction de la prévention des pollutions (recours n° 612), la Commission a
pu prendre connaissance d'une étude, datée du 31 octobre 2012, et réalisée par la S.P.R.L.
I.C.A. pour le compte du gouvernement wallon, représenté par le ministre de
l'environnement, de l'aménagement du territoire et de la mobilité, aux fins, comme l'indique
l'intitulé de l'étude, d'établir une norme et une méthode acoustique prévisionnelle harmonisée
pour le bruit des éoliennes ; que cette étude est manifestement celle dont la requérante
réclame une copie ;
         Considérant que, dans les décisions qu'elle a prises le 27 juin 2013 à propos de ces
autres affaires, la Commission a estimé qu'il n'existait pas de motif susceptible de justifier, au
regard des dispositions relatives à l'accès aux informations environnementales, qu'une copie
de l'étude en question ne soit pas divulguée et a, en conséquence, ordonné aux parties
adverses dans lesdites affaires d'en communiquer une copie ;
         Considérant que, pour qu'une autorité publique soit soumise aux dispositions du livre
1er du code de l'environnement relatives à l'accès à l'information, il suffit qu'elle détienne
matériellement l'information en cause (voir en particulier l'article D.6, 9° et 1 I , et l'article
                                                                                       o
D.10 de ce livre) ; qu'en conséquence, lorsqu'un ministre détient matériellement un
document, la seule circonstance que celui-ci « relève de la compétence » d'un de ses
collègues - selon les termes utilisés par la partie adverse dans la présente affaire - ne suffit pas
à le dispenser, pour ledit document, d'être soumis aux dispositions du livre 1er du code de
l'environnement relatives à l'accès à l'information ;
         Considérant qu'il ressort de la lettre précitée du 25 septembre 2013 que la partie
adverse est, à tout le moins, au courant de l'existence de l'étude dont la requérante réclame
une copie ; qu'elle n'a pas indiqué à la Commission qu'elle ne serait pas en possession de
cette étude ; que si, comme cela est vraisemblable, ladite étude est en possession de la partie
adverse, il lui incombe d'en communiquer une copie à la requérante, dès lors que, comme
indiqué plus haut, il n'existe pas de motif susceptible de justifier, au regard des dispositions

        Considérant que, si, malgré tout, il devait s'avérer que la partie adverse ne détient pas
matériellement l'étude en cause, il conviendrait alors qu'elle en avise la requérante ; qu'en
pareille hypothèse, conformément à l'article D.18, § 1 , a), du livre 1er du code de
                                                                er
l'environnement, il y aurait alors lieu de considérer que, si, comme elle l'a annoncé dans la
lettre précitée du 25 septembre 2013, la partie adverse a transmis la demande que lui avait
adressée la Commission au ministre de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de
la mobilité, celui-ci est réputé saisi de la demande d'information introduite par la requérante ;
                                        PAR CES MOTIFS,
                                  LA COMMISSION DECIDE :
Article 1er : Le recours est recevable et fondé.
Article 2 : La partie adverse communiquera à la requérante, dans les huit jours de la
notification de la présente décision, une copie de l'étude intitulée « Rédaction d'une norme et
d'une méthode acoustique prévisionnelle harmonisée pour le bruit des éoliennes », réalisée
par la S.P.R.L. I.C.A. pour le compte de la Région wallonne, pour autant qu'elle soit en
possession de cette étude.
Si la partie adverse n'est pas en possession de l'étude précitée, elle en fera part à la requérante
dans les huit jours de la notification de la présente décision.
Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 3 octobre 2013 par la Commission composée de
Monsieur B. JADOT, Président, Madame C l . C O L L A R D , Messieurs A. L E B R U N , M.
PIRLET et J.-Fr. PUTZ, membres effectifs, et Monsieur Fr. M A T E R N E , membre suppléant.
        B. JADOT                                              M. PIRLET
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