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Wallonie - Craie > Recours 621
Craie - Decision 621
- Date : 2013-09-05
- Copie locale : 621.pdf
- Mots-clef : demande abusive, traitement des données
Transposition
Commission de recours pour le droit d'accès à l'Information en matière d'environnement Séance du 5 septembre 2013 RECOURS N 621 Contre : le Service public de Wallonie, Direction générale opérationnelle de la mobilité et des voies hydrauliques, Département de l'exploitation du transport, Direction de l'exploitation aéroportuaire Boulevard du Nord, 8 5000 NAMUR Partie adverse, Yu la requête du 28 juin 2013, par laquelle le requérant a intraduit le recours prévu à l'article D.20.6 du livre 1er du code de l'environnement, contre le refus de la partie adverse de lui communiquer diverses informations relatives aux vols de nuit à l'aéroport de Chaderoi en 2007 et en 2012 (ou, subsidiairement en 2011) ; Yu P accusé de réception de la requête du 4 juillet 2013 ; Yu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 4 juillet 2013 ; Yula décision de la Commission du 12 juillet 2013 prolongeant le délai pour statuer ; « Uniquement pour les deux années 2007 et 2012, je souhaite être informé : a) du nombre de jours par an où tous les vois (départs et arrivées) n'étaient pas effectués pour 23HO0, b) du nombre de jours par an concernés par des vols entre 23h30 et 061x30, c) pour chacune de ces deux années, quel était le nombre moyen de vois pendant la tranche nocturne 06h30 et 07W0. 2. En particulier pour les périodes estivales de ces 2 années (Juillet-août 2007 et 2012), je souhaite être informé : a) du nombre de jours par an où tous les vols (départs et arrivées) n'étaient pas effectués poitr 23h00, b) du nombre de jours par an concernés par des vols entre 23h30 et 06k30, c) pour chacune de ces deux années, quel était le nombre moyen de vols pendant la tranche nocturne 06h30 et 07h00, Dans le cas où les données 2012 ne seraient toujours pas « disponibles », je sollicite les données 2011 en lieu et place de celles (de) 2012 ». Considérant que les informations réclamées par le requérant constituent incontestablement des informations environnementales soumises au droit d'accès à l'information que consacre et organise le livre 1er du code de l'environnement ; Considérant que, dans les notes d'observations qu'elle a adressées à la Commission le 25 juillet 2013 et le 23 août 2013, la,partie adverse affirme, en renvoyant au rapport d'activités de 2011 de l'Autorité indépendante chargée du contrôle et du suivi en matière de nuisances aéroportuaires en Région wallonne (ÀCNAW), lequel est disponible sur internet, que les informations réclamées par le requérant sont déjà accessibles, au moins partiellement, pour l'année 2011 ; que, si ce rapport d'activités, à l'instar des autres rapporls d'activités de l'ACNAW, contient des données présentant un lien avec les questions du requérant, celles-ci, telles qu'elles sont formulées, n'y trouvent pas les réponses précises qu'elles appellent ; Considérant qu'à l'appui de son refus de communiquer au requérant les informations qu'il réclame, la partie adverse soutient que la demande d'information est manifestement abusive au sens de l'article D.18, § 1 , b), du livre 1er du code de l'environnement ; qu'elle er cite à cet égard des extraits d'une décision du 6 juin 2012, rendue dans une affaire portant le n° 547> dans laquelle la Commission a considéré qu'une précédente demande d'information introduite par le requérant auprès de la SOWAER était manifestement abusive ; que toutefois, à la différence de cette précédente affaire, les questions que pose à présent le requérant" à la partie adverse sont précises, bien ciblées et limitées ; Considérant que, pour asseoir son point de vue selon lequel la demande d'information est manifestement abusive, la partie adverse tire plus particulièrement argument de « la période particulièrement étendue pour laquelle l'information est sollicitée» et de « l'importance que la récolte de ces informations impliquera » ; qu'elle déclare que la demande d'information «ne se limite pas à la communication de données brutes qui pourraient être aisément rassemblées », car, selon elle, cette demande « implique (...) un dispositions du livre 1er du code de l'environnement applicables en l'espèce, à savoir celles qui portent sur I'« information passive ou sur demande » (selon les termes de l'intitulé du chapitre II de la partie m, titre 1er, du livre 1er du code de renvironnement), portent sur des informations qui ne doivent pas être « fabriquées » par l'autorité ; Considérant qu'il résulte, en particulier, de l'article D.6,9° à 11°, et de l'article D.10, alinéa 1 , du livre 1er du code de l'environnement que l'application des dispositions de ce er livre qui sont en cause dans la présente affaire suppose que soit demandé l'accès à une information déjà disponible auprès de l'autorité concernée, ce qui implique que, pour donner suite à une telle demande, celle-ci ne soit pas tenue de procéder à un réel travail d'analyse de données ; Considérant que, clans sa note d'observations du 23 août 2013, la partie adverse indique qu'elle a accès à une base de données qui « reprend, entre autre, les informations réclamées par MonsieurflflH^»? et qu'elle «peut interroger cette base de données où ces dernières y sont à l'état brut » ; que le conseil de la partie adverse a signalé à la Commission que ceci valait notamment pour les données relatives aux années 2007 et 2012, auxquelles se rapporte la demande d'information ; que, dans sa note d'observations précitée, la partie adverse explique que le travail d'analyse qu'elle juge nécessaire pour répondre à la demande d'information consiste en deux catégories d'opérations : d'une part» une interrogation informatique de la base de données dont il est fait état ci-dessus et, d'autre part, une consolidation manuelle des informations ainsi obtenues afin de garantir la fiabilité de celles-ci ; qu'elle estime que, par année pour laquelle des informations sont demandées, « il faudrait 2 personnes à temps plein pendant 2 semaines minimum pour vérifier et collationner les éléments d'infonnatioiinéçessaires en vue de répondre de manière cohérente et fiable à la demande de Monsieur (HIM » ; que, comme l'a confirmé le conseil de la partie adverse, la charge de travail qui vient d'être indiquée porte uniquement ou quasi uniquement sur l'opération de consolidation manuelle dont fait état la partie adverse, la seule opération d'interrogation informatique ne requérant que très peu de temps ; Considérant que, telle qu'elle est formulée, la demande d'information n'implique pas qu'il soit nécessairement procédé au travail de consolidation manuelle indiqué par la partie adverse ; que le requérant a du reste expressément indiqué à la Commission qu*« il s'attend nu plus ni moins à une information en fonction des données déjà disponibles auprès du SPW » et que, « dans l'hypothèse où certaines données complémentaires n'auraient pas encore été dûment vérifiées, le SPW peut toujours répondre en fonction de l'information disponible tout en signalant qu'il s'agit, pour les informations concernées, de données n'ayant pas fait l'objet d'un contrôle approfondi » ; qu'au bénéfice de ces précisions, il ne peut raisonnablement être soutenu que, pour répondre aux questions du requérant, la partie adverse devrait procéder à un réel travail d'analyse de données ; Considérant qu'il en va ainsi pour toutes les questions posées par le requérant, y compris pour celles consistant à demander quel a été, en 2007 et en 2012 et plus spécialement pour les mois de juillet et août de chacune de ces années, le nombre moyen de vols entre 6h30 et 7b ; qu'une fois connu le nombre de vols effectués pendant cette tranche horaire aux périodes indiquées, rétablissement d'une simple moyenne - qui peut être journalière ou hebdomadaire •• ne prend en effet que quelques instants ; Considérant que la partie adverse n'a fait valoir, et que la Commission n'aperçoit, aucun autre élément qui serait de nature à justifier, en l'espèce, le refus de communiquer les informations en cause au requérant, PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE î Article 1er : Le recours estrecevable et fondé. Article 2 : La partie adverse communiquera au requérant, dans les quinze jours de la notification de la présente décision, les informations suivantes, relatives à l'aéroport de Chai'leroi : 1. Pour les deux années 2007 et 2012 : a) le nombre de jours par an où tous les vols (départs et arrivées) n'étaient pas effectués pour 23ii00, b) le nombre de jours par an concernés par des vols entre 23h30 et 06h30, c) pour chacune de ces deux aimées, le nombre moyen de vols pendant la tranche nocturne 06h30et07h00. 2. Pour les mois de juillet et août 2007 et 2012 : a) le nombre de jours où tous les vols (départs et arrivées) n'étaient pas effectués pour 23h00, b) le nombre de jours concernés par des vols entre 23h30 et 06h30, c) pour chacune de ces deux périodes, le nombre moyen de vols pendant la tranche nocturne 06b30 et07h00. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 5 septembre 2013 par la Commission composée de Monsieur B. JADOT, Président, Madame Cl. COLLARD, Messieurs A. LEBRUN, M. PIRLET et J,-Fr. PÛTZ, membres effectifs, et Monsieur Fr. MATERNE, membre suppléant. Le Président, \\ Le Secrétaire,
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