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Wallonie - Craie > Recours 615

Craie - Decision 615

Transposition

                            Commission de recours pour le droit
                             d'accès à l'information en matière
                                         d'environnement
                                   Séance du 27 juin 2013
RECOURS N° 615
En cause de :      
                   Requérant,
Contre :           la Ville de Limbourg
                   Avenue Victor David, 15
                   4830 LIMBOURG
                   Partie adverse.
         Vu la requête du 10 juin 2013, par laquelle le requérant a introduit le recours prévu à
l'article D.20.6 du livre 1er du code de l'environnement, contre la décision du 4 juin 2013 par
laquelle la partie adverse donne suite à sa demande d'obtenir une copie du dossier
administratif ayant présidé à la délivrance du permis d'urbanisme octroyé le 25 janvier 2013 à
Monsieur Patrick Becker pour la modification du relief du sol de parcelles situées à
Limbourg, Broux ;
         Vu l'accusé de réception de la requête du 18 juin 2013 ;
         Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 18 juin 2013 ;

        Considérant que le recours porte uniquement sur le fait que la partie adverse n'a pas
communiqué au requérant une copie des plans en fonction desquels le permis d'urbanisme du
25 janvier 2013 a été délivré ;
        Considérant que les documents dont le requérant sollicite une copie constituent
incontestablement des informations environnementales soumises au droit d'accès à
l'information que consacre et organise le livre 1er du code de l'environnement ;
        Considérant que, dans sa réponse à la demande d'information, la partie adverse a fait
valoir que « la délivrance d'une copie des plans est soumise à l'autorisation de son auteur » ;
        Considérant qu'une autorité peut se fonder sur l'article D.19, § 1 , alinéa 1 , e), du
                                                                                er         er
livre 1er du code de l'environnement en vue de refuser la communication d'une copie de
plans, si l'accord de l'auteur n'a pas été obtenu ; que, de même, l'article 30 de la loi du 5 août
2006 relative à l'accès du public à l'information en matière d'environnement n'autorise la
communication sous forme de copie d'une information environnementale protégée par le droit
d'auteur que moyennant l'accord de l'auteur ou de la personne à qui ses droits ont été
transmis ; que, cependant, tant l'article D. 19, § 2, du livre 1er du code de l'environnement que
la disposition précitée de la loi du 5 août 2006 précisent que, dans chaque cas particulier,
l'intérêt servi par la divulgation doit être mis en balance avec l'intérêt spécifique servi par le
refus de divulguer; qu'en l'espèce, à supposer qu'ils présentent un degré d'originalité
suffisant pour être protégés par le droit d'auteur, les plans litigieux sont appelés à être une
pièce essentielle pour permettre aux tiers de déterminer la teneur exacte du permis
d'urbanisme du 25 janvier 2013 ; que l'examen de cette question requiert la possibilité
d'examiner les plans en détail et, par conséquent, de s'en faire délivrer copie ; qu'en
conséquence, la balance des intérêts penche en faveur de la communication en copie des
documents demandés ;
                                       PAR CES MOTIFS,
                                 LA COMMISSION DECIDE :
Article 1 : Le recours est recevable et fondé.
          er
Article 2 : La partie adverse communiquera au requérant (en son domicile élu, étant le
cabinet de son conseil), dans les huit jours de la notification de la présente décision, une copie
des plans en fonction desquels a été délivré à Monsieur Patrick Becker, le 25 janvier 2013, un
permis d'urbanisme pour la modification du relief du sol de parcelles situées à Limbourg,
Broux.

Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 27 juin 2013 par la Commission composée de
Monsieur B. JADOT, Président, Madame C l . C O L L A R D , Messieurs A. L E B R U N , M.
PIRLET et J.-Fr. PÛTZ, membres effectifs, et Monsieur Fr. M A T E R N E , membre suppléant.
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