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Wallonie - Craie > Recours 612

Craie - Decision 612

Transposition

                            Commission de recours pour le droit
                             d'accès à l'information en matière
                                         d'environnement
                                    Séance du 27 juin 2013
 RECOURS N° 612
 En cause de :     
                   Requérant,
Contre :           le Service public de Wallonie
                   Direction générale opérationnelle de l'agriculture, des ressources naturelles
                   et de l'environnement
                   Direction de la prévention des pollutions
                   Avenue Prince de Liège, 15
                   5100 JAMBES
                   Partie adverse.
         Vu la requête du 31 mai 2013, par laquelle le requérant a introduit le recours prévu à
l'article D.20.6 du livre 1er du code de l'environnement, contre le refus de la partie adverse de
lui communiquer une copie de l'étude, réalisée par la S.P.R.L. I.C.A., relative au bruit des
éoliennes ;
         Vu l'accusé de réception de la requête du 10juin2013 ;
         Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 10 juin 2013 ;
         Considérant que la partie adverse a mis à la disposition de la Commission l'étude,
datée du 31 octobre 2012, dont le requérant a demandé une copie ; qu'elle a également

communiqué à la Commission le cahier spécial des charges élaboré pour la réalisation de cette
étude ; qu'il en résulte que celle-ci a été confiée à la S.P.R.L. Í.C.A. par le gouvernement
wallon, représenté par le ministre de l'environnement, aux fins, comme l'indique l'intitulé de
 l'étude, d'établir une norme et une méthode acoustique prévisionnelle harmonisée pour le
bruit des éoliennes ; que, plus précisément, les objets de l'étude dont a été chargée la S.P.R.L,
I . C . A . ont été définis comme suit : « élaboration d'une proposition de norme pour le bruit des
éoliennes en Wallonie » ; « vérification de la disponibilité et de la fiabilité des données
d'émissions ; revue des méthodes de calculs acoustiques prévisionnelles disponibles ;
présélection des plus pertinentes » ; « mesures de niveaux sonores autour de 3 sites éoliens
existants » ; « confrontation des résultats des méthodes présélectionnées aux données issues
des mesures de terrain ; proposition d'une méthode harmonisée pour la prévision des
incidences acoustiques des éoliennes ; cartographie des 3 sites ; définition d'une procédure de
contrôle » ;
          Considérant que les informations réclamées par le requérant constituent
incontestablement des informations environnementales soumises au droit d'accès à
l'information que consacre et organise le livre 1er du code de l'environnement ;
          Considérant que, pour justifier son refus de communiquer au requérant une copie de
l'étude précitée, la partie adverse se prévaut de l'article D.19, § I ', alinéa 1 , e), du livre 1er
                                                                      e          er
du code de l'environnement, qui permet de limiter le droit d'accès à l'information lorsque son
exercice est susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ; que, selon
elle, « en effet, les délivrables fournis par le bureau ICA sont l'entière propriété du pouvoir
adjudicateur qui est, dans le cas présent, Monsieur le Ministre Ph. Henry » ; que cette
explication est à mettre en rapport avec le fait qu'il résulte d'une clause du cahier spécial des
charges que « les rapports et autres délivrables livrés par le prestataire de services en
exécution du marché deviennent l'entière propriété du pouvoir adjudicateur », ce dernier étant
le gouvernement wallon, représenté par le ministre de l'environnement ; que le cahier spécial
des charges indique aussi expressément que les documents et rapports, relatifs à l'étude,
rédigés par l'adjudicataire « sont confidentiels jusqu'à ce que le pouvoir adjudicateur décide
de leur publicité » ;
          Considérant qu'une autorité qui détient des documents peut se fonder sur l'article
D.19, § 1 , alinéa 1 , e), du livre 1er du code de l'environnement en vue de refuser la
              er           er
communication d'une copie de ces documents, pour autant, du moins, que ceux-ci puissent
être qualifiés d'oeuvre originale ; que, de même, l'article 30 de la loi du 5 août 2006 relative à
l'accès du public à l'information en matière d'environnement n'autorise la communication
sous forme de copie d'une information environnementale protégée par le droit d'auteur que
moyennant l'accord de l'auteur ou de la personne à qui ses droits ont été transmis ; que,
cependant, tant l'article D.Í9, § 2, du livre 1er du code de l'environnement que la disposition
précitée de la loi du 5 août 2006 précisent que, dans chaque cas particulier, l'intérêt public
servi par la divulgation doit être mis en balance avec l'intérêt spécifique servi par le refus de
divulguer; qu'en outre, en vertu de l'article D.19, § 2, du livre 1er du code de
l'environnement, les motifs de limitation du droit d'accès à l'information qu'énonce le § 1        er
du même article doivent être interprétés de manière restrictive en tenant compte de l'intérêt
que présente pour le public la divulgation de l'information ;
          Considérant qu'il est incontestable que, comme l'indique le requérant dans son

la S.P.R.L. I.C.A. ; qu'il y a lieu aussi d'insister sur le fait que la Région wallonne a fait
réaliser cette étude dans le cadre d'une mission d'intérêt public ; qu'il s'agit d'une étude
fouillée, de sorte que, pour en prendre connaissance utilement, il convient de s'en faire
délivrer copie ; que, de son côté, la partie adverse n'indique pas, et que la Commission
n'aperçoit pas, pour quelles raisons concrètes le souci d'assurer la protection des droits de
propriété intellectuelle en cause l'emporterait, en l'espèce, sur l'intérêt de la communication au
public d'une copie de cette étude ;
         Considérant que la Commission n'aperçoit pas pour quel autre motif admissible au
regard des dispositions relatives à l'accès aux informations environnementales il se justifierait
de ne pas communiquer cette étude en copie au requérant,
                                      PAR CES MOTIFS,
                                LA COMMISSION DECIDE :
Article 1er : Le recours est recevable et fondé.
Article 2 : La partie adverse communiquera au conseil du requérant, dans les huit jours de la
notification de la présente décision, une copie de l'étude intitulée « Rédaction d'une norme et
d'une méthode acoustique prévisionnelle harmonisée pour le bruit des éoliennes », réalisée
par la S.P.R.L. I.C.A. pour le compte de la Région wallonne.
Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 27 juin 2013 par la Commission composée de
Monsieur B. JADOT, Président, Madame C l . C O L L A R D , Messieurs A. L E B R U N , M.
PIRLET et J.-Fr. PÛTZ, membres effectifs, et Monsieur Fr. M A T E R N E , membre suppléant.
        Le Président,                                         Le Secrétaire,
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