transparencia:cadas:abelrgnwlncraie:00611:start
Wallonie - Craie > Recours 611
Craie - Decision 611
- Date : 2013-06-27
- Copie locale : 611.pdf
- Mots-clef : demande formulée de manière trop générale, détention d’un document
Transposition
Commission de recours pour ie droit d'accès à l'information en matière d'environnement Séance du 27 juin 2013 RECOURS N° 611 En cause de : Requérante, Contre : Monsieur Paul Furlan Ministre des pouvoirs locaux, de la politique de la ville et du tourisme Rue du Moulin de Meuse, 4 5000 NAMUR (BEEZ) Partie adverse. Vu la requête du 24 mai 2013, par laquelle la requérante a introduit le recours prévu à l'article D.20.6 du livre 1er du code de l'environnement, contre l'absence de suite réservée à sa demande de lui communiquer le programme de la formation dispensée aux conseillers communaux et aux échevins dans les domaines de l'environnement et de l'aménagement du territoire et d'environnement, ainsi que des informations relatives à la manière dont les communes désignent les auteurs de rapports urbanistiques et environnementaux ; Vu l'accusé de réception de la requête du31 mai 2013 ; Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 31 mai 2013 ; Vu la décision de la Commission du 24 juin 2013 prolongeant le délai pour statuer ; Quant à la demande d'obtenir le programme de la formation dispensée aux conseillers communaux et aux échevins dans les domaines de l'environnement et de l'aménagement du territoire Considérant que, sur ce point, les informations réclamées par la requérante constituent incontestablement des informations environnementales soumises au droit d'accès à l'information que consacre et organise le livre 1er du code de l'environnement ; Considérant, cependant, que la demande d'information est formulée d'une manière trop générale ; qu'ainsi, la requérante est en défaut d'identifier l'organisateur et l'époque du déroulement de la formation qu'elle vise ; Considérant qu'en vertu de l'article D.15, § 2, du livre 1er du code de l'environnement, lorsqu'une demande d'information est formulée d'une manière trop générale, il incombe à l'autorité publique d'inviter le demandeur, dès que possible et, au plus tard, avant l'expiration d'un délai d'un mois qui suit la réception de la demande, à la préciser davantage, et de l'aider à cet effet de manière adéquate ; qu'il résulte aussi de l'article D.18, § 1 , c), du même livre er que c'est seulement après l'application de l'article D.15, § 2, qu'une demande d'information peut être rejetée en raison du fait qu'elle est formulée d'une manière trop générale ; Considérant qu'en l'espèce, la partie adverse n'a pas fait application de l'article D.15, § 2, du livre 1er du code de l'environnement ; qu'en pareille hypothèse, lorsqu'elle est saisie du dossier sur recours, la Commission se doit de faire application elle-même de ladite disposition ; qu'en conséquence, elle invite la requérante à donner à la partie adverse les indications permettant d'identifier l'organisateur et l'époque du déroulement de la formation qu'elle vise ; Considérant que, si la requérante donne suite à cette invitation de la Commission, il appartiendra alors à la partie adverse de répondre à la demande d'information sur la base des indications que lui aura données la requérante, et ce dans un délai raisonnable, que la Commission fixe à quinze jours à dater de la réception, par la partie adverse, desdites indications ; Quant à la demande d'obtenir des informations relatives à la manière dont les communes désignent les auteurs de rapports urbanistiques et environnementaux Considérant que, sur ce point, la demande d'information est rédigée comme suit : « S'agissant plus particulièrement de désigner l'auteur d'un « rapport urbanistique et environnemental » (prévu par l'article 18 du C W A T U P E ) , je souhaiterais savoir comment le Conseil communal désigne cet auteur de R.U.E. (Si cette désignation se fait par « appel d'offre », je vous remercie de me préciser comme se déroule concrètement cette procédure de désignation ») ; Considérant que la requérante demande ainsi des explications sur une procédure et sur la manière dont elle se déroule concrètement ; qu'une telle demande n'entre pas dans le champ d'application des dispositions dont il incombe à la Commission d'assurer l'application, à savoir les dispositions du livre 1er du code de l'environnement qui consacrent et organisent que l'application des dispositions relatives au droit d'accès à l'information suppose que soit demandé l'accès à une information « détenue » par ou pour le compte d'une autorité publique, ce qui implique que l'information en question doit être effectivement disponible dans un document préexistant à la demande d'information ; que tel n'est pas le cas d'une demande qui, comme en l'espèce, appelle une réponse impliquant que l'autorité concernée établisse un document nouveau ; PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article 1 . Le recours est recevable et partiellement fondé en tant qu'il porte sur l'absence de er suite réservée à la demande de la requérante d'obtenir le programme de la formation dispensée aux conseillers communaux et aux échevins dans les domaines de l'environnement et de l'aménagement du territoire. La requérante est invitée à donner à la partie adverse les indications permettant d'identifier l'organisateur et l'époque du déroulement de la formation qu'elle vise. Si la requérante donne suite à cette invitation, il appartiendra à la partie adverse de répondre à la demande d'information sur la base des indications que lui aura données la requérante, et ce dans un délai de quinze jours à dater de la réception, par la partie adverse, desdites indications. Article 2 : Le recours est rejeté pour le surplus. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 27 juin 2013 par la Commission composée de Monsieur B. JADOT, Président, Madame C l . C O L L A R D , Messieurs A. L E B R U N , M. PIRLET et J.-Fr. PUTZ, membres effectifs, et Monsieur Fr. M A T E R N E , membre suppléant. Le Président, Le Secrétaire, M. PIRLET
transparencia/cadas/abelrgnwlncraie/00611/start.txt · Dernière modification : 2020/10/21 20:25 de 127.0.0.1