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Wallonie - Craie > Recours 609
Craie - Decision 609
- Date : 2013-06-11
- Copie locale : 609.pdf
- Mots-clef : relevés sonométriques, détention d’un document, traitement des données
Transposition
Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement Séance du 11 juin 2013 RECOURS N° 609 En cause de : Requérant, Contre : la S O W A E R Avenue des Dessus-de-Lives, 8 5101 LOYERS Partie adverse. Vu la requête du 17 mai 2013, par laquelle le requérant a introduit le recours prévu à l'article D.20.6 du livre 1er du code de l'environnement, contre le refus de communication d'informations diverses relatives au bruit causé par l'exploitation de l'aéroport de Charleroi ; Vu l'accusé de réception de la requête du 24 mai 2013 ; Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 24 mai 2013 ; Considérant que, dans son recours, le requérant conteste l'absence de réponse de la partie adverse aux questions n° 1, b), et n°s 2 et 3, qu'elles lui a posées dans une lettre datée du 27 février 2013 ; jours et vols renseignés sur le rapport C169 » ; que, dans la note d'observations qu'elle a adressée à la Commission, la partie adverse déclare que, si elle dispose d'un certain nombre de données brutes, notamment via le système D I A P A S O N , en rapport avec l'exploitation de l'aéroport de Charleroi, elle devrait, pour répondre à la question posée par le requérant, traiter ces données, les analyser et les corréler entre elles ; qu'elle précise à ce sujet que « les sonomètres fixes enregistrent en continu les niveaux de bruit ambiant » et que « ces bruits proviennent de différentes sources et ne sont donc pas exclusivement engendrés par l'activité aéroportuaire » ; qu'elle ajoute qu'« afin de déterminer le niveau de bruit journalier, exprimé au moyen de l'indicateur Lden, généré par le trafic aérien en provenance ou à destination de l'aéroport de Chaiieroi-Bruxelles-Sud, les niveaux de bruit enregistrés doivent notamment être córreles avec le fichier CRI constituant une sorte de listing de l'ensemble des vols enregistrés sur l'aéroport » ; que la circonstance, invoquée par le requérant, que les données en cause ont ou auraient été transmises à l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires ne suffit pas à établir que la partie adverse les détiendrait ; qu'en tout état de cause, la Commission ne peut que donner acte à la partie adverse de ce que, à sa connaissance, selon les termes de sa note d'observations, « il n'existe (...) aucun document reprenant l'ensemble des valeurs Lden calculées, au droit de chacun des sonomètres fixes du système D I A P A S O N , pour chacun des vols enregistrés et qui contiendrait la réponse à la question » n° 1, b) ; qu'il en résulte qu'en ce qui concerne la question dont il s'agit, la réponse à la demande d'information implique l'établissement d'un document nouveau et excède ainsi le champ d'application des dispositions du livre 1er du code de l'environnement applicables en l'espèce, à savoir l'accès à des informations disponibles dans un document préexistant à la demande ; Considérant que, dans sa question n° 2, le requérant a demandé à la partie adverse de lui communiquer diverses informations relatives aux « statistiques des mesures Lden, Lnight aux sonomètres permanents D I A P A S O N F102, F106 et Fl07 en 2007 et 2011 » ; que, dans la note d'observations qu'elle a adressée à la Commission, la partie adverse se réfère aux explications fournies à propos de la question n° 1, b), pour en déduire qu'elle n'est pas en possession des informations demandées au sens des dispositions du livre 1er du code de l'environnement applicables en l'espèce ; qu'elle ajoute qu\< en toute hypothèse, il apparaît que la demande du requérant porte ici sur les valeurs moyennes annuelles et mensuelles de certaines valeurs Lden et Lnight » et qu'« apporter une réponse à ces questions impliquerait obligatoirement un travail d'analyse précis », et non pas seulement la communication de données existantes ; qu'il en résulte qu'en ce qui concerne la question n° 2, la réponse à la demande d'information implique l'établissement d'un document nouveau et excède ainsi également le champ d'application des dispositions du livre 1er du code de l'environnement applicables en l'espèce ; Considérant que, dans sa question n° 3, le requérant a sollicité de la partie adverse diverses explications ou précisions tendant à compléter des informations déjà fournies par celle-ci quant à la capacité d'accueillir certains types d'avions sur les dalles des parkings de l'aéroport ; que la réponse à ces demandes d'explications ou de précisions implique l'établissement d'un document nouveau et excède dès lors aussi le champ d'application des dispositions du livre 1er du code de l'environnement applicables en l'espèce ; PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article unique : Le recours est rejeté. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 11 juin 2013 par la Commission composée de Monsieur B. JADOT, Président, Madame C l . C O L L A R D , Messieurs A. L E B R U N et M. PIRLET, membres effectifs, et Monsieur Fr. M A T E R N E , membre suppléant. Le Président, \\ Le Secrétaire,
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