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Wallonie - Craie > Recours 608
Craie - Decision 608
- Date : 2013-06-11
- Copie locale : 608.pdf
- Mots-clef : demande abusive, détention d’un document, traitement des données
Transposition
Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement Séance d u l l juin 2013 RECOURS N° 608 En cause de : Requérants, Contre: 1. le Service public de Wallonie, Direction générale opérationnelle de la mobilité et des voies hydrauliques, Département de l'exploitation du transport, Direction de l'exploitation aéroportuaire Boulevard du Nord, 8 5000 NAMUR 2. la S O W A E R Avenue des Dessus-de-Lives, 8 5101 LOYERS Parties adverses. demande de communication de l'ensemble des listings reprenant les atterrissages et décollages sur l'aéroport de Gosselies (Bruxelles-Sud) « après les heures autorisées par la législation régionale et notamment le décret sur la gestion des aéroports qui interdit les vols de nuit dans cet aéroport », et ce pour la période allant du 1 janvier 2007 au 8 mars 2013 ; er Vu l'accusé de réception de la requête du 23 mai 2013 ; Vu la notification de la requête aux parties adverses, en date du 23 mai 2013 ; Considérant que la demande d'information a été adressée simultanément aux deux parties adverses le 8 mars 2013 ; que la seconde partie adverse a répondu aux requérants, le 8 avril 2013, qu'elle ne détenait pas les informations demandées ; que la première partie adverse a rejeté la demande d'information par une lettre du 2 mai 2013 dans laquelle elle considère que cette demande est manifestement abusive ; que, dans le recours, les requérants indiquent que celui-ci « vise uniquement le refus d'accès à l'information contenu dans cette lettre du 2 mai 2013 » ; qu'en conséquence, la seconde partie adverse doit être mise hors de cause ; Considérant qu'il résulte des explications fournies à la Commission par les parties adverses qu'environ 500.000 mouvements d'avions ont été enregistrés pendant la période allant du 1 janvier 2007 au 8 mars 2013 ; que, dans les mêmes explications, les parties er adverses soulignent qu'afin d'identifier les vols à propos desquels les requérants demandent des informations, à savoir ceux pour lesquels les atterrissages et décollages ont eu Heu « après les heures autorisées par la législation régionale », la Région wallonne ne devrait pas se limiter à « sortir des listings informatisés » comme l'indiquent les requérants, mais serait tenue de « procéder à une analyse de l'ensemble des mouvements enregistrés pendant la période faisant l'objet de la demande » ; qu'en outre, comme le signalent très justement les parties adverses dans les explications qu'elles ont fournies à la Commission, il résulte de l'article lerbis du décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne que, dans un certain nombre d'hypothèses, le point de savoir si un vol a été enregistré « après les heures autorisées par la législation régionale » en ce qui concerne l'exploitation de l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud dépend de la nature et des circonstances particulières du vol ; Conséquent qu'il apparaît ainsi que donner suite à la demande d'information en cause nécessite un réel travail d'analyse de données, conduisant à établir un document nouveau ; que ceci excède le champ d'application des dispositions du livre 1er du code de l'environnement applicables en l'espèce ; qu'en effet il résulte, en particulier, de l'article D.6, 9° à 11°, et de l'article D.10, alinéa 1 , du livre 1er du code de l'environnement que er l'application des dispositions relatives au droit d'accès à l'information suppose que soit demandé l'accès à une information « détenue » par ou pour le compte d'une autorité publique, ce qui implique que l'information en question doit être effectivement disponible dans un document préexistant à la demande d'information et que l'autorité ne soit pas tenue de procéder à un réel travail d'analyse de données ; PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article 1 : La S O W A E R est mise hors de cause. er Article 2 : Le recours est rejeté. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 11 juin 2013 par la Commission composée de Monsieur B. JADOT, Président, Madame C l . C O L L A R D , Messieurs A. L E B R U N et M. PIRLET, membres effectifs, et Monsieur Fr. M A T E R N E , membre suppléant. Le Président, Le Secrétaire, M. PIRLET
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