transparencia:cadas:abelrgnwlncraie:00607:start
Wallonie - Craie > Recours 607
Craie - Decision 607
- Date : 2013-07-31
- Copie locale : 607.pdf
- Mots-clef : objet plus large que la demande
Transposition
Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement Séance du 31 juillet 2013 Direction générale RÊSS. MAT - ENV. 0 7 AOUT 2013 RECOURS N° 607 En cause de : Requérante, Contre : le Service public de Wallonie DG03 Département du sol et des déchets Direction de l'assainissement des sols Avenue Prince de Liège, 15 5100 JAMBES Partie adverse. Vu la requête du 8 mai 2013, par laquelle la requérante a introduit le recours prévu à l'article D.20.6 du livre 1er du code de l'environnement, contre la décision de la partie adverse du 24 avril 2013 répondant à une demande d'information environnementale se rapportant à une station-service sise chaussée de Namur, 66B à Fosses-la-Ville ; Vu l'accusé de réception de la requête du 17 mai 2013 ; Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 17 mai 2013 ; Considérant qu'en date du 1 mars 2013, la requérante a adressé verbalement à la er partie adverse une demande d'information environnementale relative à la station-service sise chaussée de Namur, 66B à Fosses-la-Ville ; qu'il ressort du dossier que la partie adverse a compris cette demande en ce sens qu'elle avait trait à l'exploitation de Monsieur Francis Bolland à Sart-Saint-Laurent ; que la partie adverse a communiqué à la Commission une lettre du 22 mars 2013, adressée au conseil de la requérante, dans laquelle elle déclare que les documents qui sont réclamés correspondent pièce pour pièce à ceux déposés au greffe du tribunal de première instance de Namur dans le cadre de l'exécution d'une ordonnance prise par le président de ce tribunal le 2 février 2011, ce dont la partie adverse conclut : « dès lors que l'entièreté de ces pièces se trouvent déjà en votre possession de par l'action judiciaire, je ne vois pas l'utilité de vous en adresser un nouvel exemplaire » ; Considérant que la partie adverse a communiqué à la Commission une lettre que lui a adressée la requérante le 11 mars 2013 ; que, dans cette lettre, la requérante écrit qu'elle « souhaite pouvoir accéder à l'ensemble du dossier administratif qui comporte non seulement les permis qui ont été accordés à Monsieur Francis Bolland mais également à la société B N G ainsi que les études d'incidence, de caractérisation ainsi que tout élément relatif à la pollution du site sis chaussée de Namur, 66B à 5070 Sart-Saint-Laurent » ; que la partie adverse a transmis à la Commission une lettre qu'elle a envoyée à la requérante le 5 avril 2013 ; que cette lettre est formulée en ce sens qu'elle contient les informations sollicitées par le courrier de la requérante du 11 mars 2013, et que la partie adverse considère qu'il a ainsi été pleinement répondu à la demande de la requérante ; Considérant que la partie adverse a encore communiqué à la Commission un document, daté du 11 avril 2013, intitulé «demande d'accès à l'information environnementale » ; que la requérante y est présentée comme étant le demandeur ; que ce document est signé aussi bien par la requérante que par la partie adverse ; qu'il contient une liste précise de pièces dont la transmission est demandée, les unes relatives à la société B N G et les autres se rapportant à l'exploitation de Monsieur Bolland ; que, le 24 avril 2013, faisant référence à l'accusé de réception délivré le 11 avril 2013, la partie adverse a envoyé à la requérante une lettre libellée en ce sens qu'elle contient les informations sollicitées par la requérante et dans laquelle elle considère qu'il a ainsi été pleinement répondu à la demande de celle-ci ; que ladite lettre contient un tableau dans lequel la partie adverse indique, à propos de chacun des points figurant dans la liste de pièces contenue dans le document précité du 11 avril 2013, la réponse qu'elle procure à la demande d'information introduite à cette date ; Considérant qu'au vu de ce qui précède, l'on ne peut soutenir, comme le fait le conseil de la requérante dans la note d'observations qu'il a adressée à la Commission le 4 juillet 2013, qu'« il y a eu une seule demande d'accès le 1 mars 2013 qui a fait l'objet de er deux réponses distinctes, l'une au conseil de Madame Carmanne en date du 22 mars 2013 et l'autre partiellement positive en date du 24 avril 2013 » ; que les éléments indiqués ci-dessus montrent que la décision prise le 24 avril 2013 est uniquement la suite réservée par la partie adverse à la demande d'information introduite par la requérante le 11 avril 2013, et non pas à celle qui a été faite le 1 mars 2013 ; er Considérant que le recours déposé auprès de la Commission est expressément présenté comme étant dirigé contre la décision de la partie adverse du 24 avril 2013 ; qu'il porte donc seulement sur la suite que, par cette décision, la partie adverse a réservée à la demande son recours, la requérante ne peut donc, à l'appui de celui-ci, demander d'accéder de manière générale et indifférenciée à « l'intégralité du dossier » et, de la sorte, de « prendre connaissance de tous les permis concédés sur le site de Sait Saint-Laurent pour la station- service, toutes les études réalisées-caractérisation et étude des risques sur l'ensemble du site, en ce et y compris sur la partie hangar, toutes les correspondances internes (entre autres avec la DPE) entre les services en ce et y compris avec le directeur de la D G R N E » ; qu'en effet, ce faisant, la requérante formule une demande plus étendue que celle résultant de la demande d'information du 11 avril 2013 et méconnaît ainsi le principe suivant lequel celui qui a introduit une demande d'information ne peut en étendre l'objet à l'occasion du recours qu'il forme contre la suite ou l'absence de suite réservée à cette demande par la partie adverse ; Considérant que, dans son recours, la requérante ne formule pas de grief contestant de manière spécifique et concrète le contenu de la réponse circonstanciée que, dans sa lettre du 24 avril 2013, la partie adverse a apportée à chacun des objets de la demande d'information introduite par la requérante le 11 avril 2013 ; qu'aucun élément du dossier ne permet de contredire l'affirmation de la partie adverse selon laquelle celle-ci a, dans sa lettre du 24 avril 2013, pleinement répondu à ladite demande, PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article unique : Le recours est rejeté. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 31 juillet 2013 par la Commission composée de Monsieur B. JADOT, Président, Messieurs A. L E B R U N et M. PIRLET, membres effectifs, et Monsieur Fr. M A T E R N E , membre suppléant. B. JADOT M. PIRLET
transparencia/cadas/abelrgnwlncraie/00607/start.txt · Dernière modification : 2020/10/21 20:25 de 127.0.0.1