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Wallonie - Craie > Recours 605
Craie - Decision 605
- Date : 2013-06-11
- Copie locale : 605.pdf
- Mots-clef : cadre de référence, confidentialité des délibérations
Transposition
Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement Séance du 11 juin 2013 RECOURS N° 605 En cause de : Requérante, Contre : Monsieur Jean-Marc NOLLET Ministre du Développement durable et de la Fonction publique Place des Célestines, 1 5000 NAMUR Partie adverse. Vu la requête du 22 avril 2013, par laquelle la requérante a introduit le recours prévu à l'article D.20.6 du livre 1er du code de l'environnement, contre l'absence de réponse à sa demande d'obtenir une copie des points IV et V du rapport final de la cellule éolienne concernant le cadre de référence pour l'implantation des éoliennes, ainsi que du nouveau cadre de référence pour l'implantation des éoliennes (accompagné de la carte des zones propices à l'implantation des éoliennes en Wallonie), adopté par le gouvernement wallon le 21 février 2013 ; Vu l'accusé de réception de la requête du 29 avril 2013 ; Vu la décision de la Commission du 14 mai 2013 prolongeant le délai pour statuer ; Considérant qu'après l'introduction du recours, la requérante a fait savoir à la Commission qu'elle avait reçu le nouveau cadre de référence pour l'implantation des éoliennes, adopté par le gouvernement wallon le 21 février 2013 ; que, sur ce point, le recours n'a dès lors plus d'objet ; Considérant que la requérante avait déjà introduit auprès de la partie adverse une demande tendant à obtenir une copie du rapport final de la cellule éolienne relatif au cadre de référence pour l'implantation des éoliennes; que, saisie par la requérante d'un recours, portant le n° 510, contre l'absence de réponse à cette demande, la Commission a, d'ans une décision du 24 novembre 2011, considéré qu'en ce qui concernait les points IV et V du rapport précité, la partie adverse pouvait, à l'époque, se prévaloir à bon droit de la « confidentialité des délibérations des autorités publiques », motif pour lequel l'article D. 19, § 1 , alinéa 1 , a), du livre 1er du code de l'environnement permet de limiter le droit d'accès à er er l'information ; que la Commission a justifié sa décision comme suit : « Considérant que le rapport de la cellule éolienne contient en ses points IV et V, des recommandations destinées à l'adoption, par le gouvernement, de décisions impliquant des choix politiques ; que, tant que le gouvernement n 'a pas pris de décision donnant suite à ces recommandations, il est pertinent d'invoquer le principe de la confidentialité de ses délibérations, auquel est liée la volonté de garantir la sérénité des débats au sein du gouvernement, pour justifier l'absence de divulgation des passages du rapport de la cellule éolienne qui contiennent lesdiles recommandations ; qu'il en va ainsi, à tout le moins, lorsque, comme tel est le cas en l'espèce, ces recommanda/ions émanent d'un organe composé, pour l'essentiel, de membres de cabinets et de fonctionnaires régionaux, et dont l'intervention n 'est ni prescrite ni réglée par un texte de portée normative » ; Considérant que, depuis lors, le gouvernement a, par sa décision du 21 février 2013, adopté le nouveau cadre de référence pour l'implantation des éoliennes ; qu'il a ainsi donné suite aux recommandations formulées par la cellule éolienne aux points IV et V de son rapport ; qu'en conséquence, il n'est plus pertinent, à présent, d'invoquer le principe de la confidentialité des délibérations du gouvernement pour s'opposer à la divulgation de ces passages du rapport de la cellule éolienne ; Considérant que la partie adverse n'a fait valoir, et que la Commission n'aperçoit, aucun autre élément qui serait de nature à justifier, en l'espèce, le refus de communiquer à la requérante les points IV et V du rapport de la cellule éolienne ; PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur le recours en tant qu'il porte sur l'absence de er réponse à la demande de la requérante d'obtenir une copie du nouveau cadre de référence pour l'implantation des éoliennes, adopté par le gouvernement wallon le 21 février 2013. Article 2 : Le recours est recevable et fondé pour le surplus. La partie adverse communiquera à la requérante, dans les huit jours de la notification de la présente décision, une copie des points IV et V du rapport final de la cellule éolienne relatif au cadre de référence pour l'implantation des éoliennes. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 11 juin 2013 par la Commission composée de Monsieur B. JADOT, Président, Madame C l . C O L L A R D , Messieurs A. L E B R U N et M. PIRLET, membres effectifs, et Monsieur Fr. M A T E R N E , membre suppléant. Le Président, . Le Secrétaire, B. JADOT M. PIRLET
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