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Wallonie - Craie > Recours 605

Craie - Decision 605

Transposition

                           Commission de recours pour le droit
                            d'accès à l'information en matière
                                       d'environnement
                                   Séance du 11 juin 2013
RECOURS N° 605
En cause de :    
                  Requérante,
Contre :          Monsieur Jean-Marc NOLLET
                  Ministre du Développement durable
                  et de la Fonction publique
                  Place des Célestines, 1
                  5000    NAMUR
                  Partie adverse.
         Vu la requête du 22 avril 2013, par laquelle la requérante a introduit le recours prévu à
l'article D.20.6 du livre 1er du code de l'environnement, contre l'absence de réponse à sa
demande d'obtenir une copie des points IV et V du rapport final de la cellule éolienne
concernant le cadre de référence pour l'implantation des éoliennes, ainsi que du nouveau
cadre de référence pour l'implantation des éoliennes (accompagné de la carte des zones
propices à l'implantation des éoliennes en Wallonie), adopté par le gouvernement wallon le
21 février 2013 ;
         Vu l'accusé de réception de la requête du 29 avril 2013 ;

        Vu la décision de la Commission du 14 mai 2013 prolongeant le délai pour statuer ;
        Considérant qu'après l'introduction du recours, la requérante a fait savoir à la
Commission qu'elle avait reçu le nouveau cadre de référence pour l'implantation des
éoliennes, adopté par le gouvernement wallon le 21 février 2013 ; que, sur ce point, le recours
n'a dès lors plus d'objet ;
        Considérant que la requérante avait déjà introduit auprès de la partie adverse une
demande tendant à obtenir une copie du rapport final de la cellule éolienne relatif au cadre de
référence pour l'implantation des éoliennes; que, saisie par la requérante d'un recours,
portant le n° 510, contre l'absence de réponse à cette demande, la Commission a, d'ans une
décision du 24 novembre 2011, considéré qu'en ce qui concernait les points IV et V du
rapport précité, la partie adverse pouvait, à l'époque, se prévaloir à bon droit de la
« confidentialité des délibérations des autorités publiques », motif pour lequel l'article D. 19,
§ 1 , alinéa 1 , a), du livre 1er du code de l'environnement permet de limiter le droit d'accès à
     er        er
l'information ; que la Commission a justifié sa décision comme suit :
        « Considérant que le rapport de la cellule éolienne contient en ses points IV et V, des
recommandations destinées à l'adoption, par le gouvernement, de décisions impliquant des
choix politiques ; que, tant que le gouvernement n 'a pas pris de décision donnant suite à ces
recommandations, il est pertinent d'invoquer le principe de la confidentialité de ses
délibérations, auquel est liée la volonté de garantir la sérénité des débats au sein du
gouvernement, pour justifier l'absence de divulgation des passages du rapport de la cellule
éolienne qui contiennent lesdiles recommandations ; qu'il en va ainsi, à tout le moins,
lorsque, comme tel est le cas en l'espèce, ces recommanda/ions émanent d'un organe
composé, pour l'essentiel, de membres de cabinets et de fonctionnaires régionaux, et dont
l'intervention n 'est ni prescrite ni réglée par un texte de portée normative » ;
        Considérant que, depuis lors, le gouvernement a, par sa décision du 21 février 2013,
adopté le nouveau cadre de référence pour l'implantation des éoliennes ; qu'il a ainsi donné
suite aux recommandations formulées par la cellule éolienne aux points IV et V de son
rapport ; qu'en conséquence, il n'est plus pertinent, à présent, d'invoquer le principe de la
confidentialité des délibérations du gouvernement pour s'opposer à la divulgation de ces
passages du rapport de la cellule éolienne ;
        Considérant que la partie adverse n'a fait valoir, et que la Commission n'aperçoit,
aucun autre élément qui serait de nature à justifier, en l'espèce, le refus de communiquer à la
requérante les points IV et V du rapport de la cellule éolienne ;
                                        PAR CES MOTIFS,
                                  LA COMMISSION DECIDE :

Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur le recours en tant qu'il porte sur l'absence de
          er
réponse à la demande de la requérante d'obtenir une copie du nouveau cadre de référence
pour l'implantation des éoliennes, adopté par le gouvernement wallon le 21 février 2013.
Article 2 : Le recours est recevable et fondé pour le surplus.
La partie adverse communiquera à la requérante, dans les huit jours de la notification de la
présente décision, une copie des points IV et V du rapport final de la cellule éolienne relatif
au cadre de référence pour l'implantation des éoliennes.
Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 11 juin 2013 par la Commission composée de
Monsieur B. JADOT, Président, Madame C l . C O L L A R D , Messieurs A. L E B R U N et M.
PIRLET, membres effectifs, et Monsieur Fr. M A T E R N E , membre suppléant.
        Le Président, .                                     Le Secrétaire,
        B. JADOT                                            M. PIRLET
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