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Wallonie - Craie > Recours 602

Craie - Decision 602

Transposition

                          Commission de recours pour le droit
                           d'accès à l'information en matière
                                       d'environnement
                                   Séance du 14 mai 2013
RECOURS N° 602
En cause de :    
                 Requérant
Contre t          la commune de Comblain-au-Pont
                 Place Leblanc, 13
                 4170 COMBLAIN-AÜ-PONT
        Vu la requête du 26 mars 2013, par laquelle le requérant a introduit le recours prévu à
Partiels D.20,6 du livre 1er du code de l'environnement contre l'absence de suite réservée par
la partie adverse à sa demande d'obtenir une copie de l'ensemble des documents du dossier
administratif postérieurs à l'introduction de la demande' et relatifs à la demande de certificat
d'urbanisme introduite par Monsieur et Madame Dallemagne pour la rénovation et l'extension
de la ferme du Halleux à Comblain-au-Pont ;
        Vu l'accusé de réception de la requête du 2 avril 2013 ;
        Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 2 avril 2013 ;
        Vu la décision de la Commission du 25 avril 2013 prolongeant le délai pour statuer ;

         Considérant que, par un courriel du 25 avril 2013, la partie adverse a communiqué à la
Commission divers documents, qu'elle présente comme étant constitutifs du dossier de la
demande de certificat d'urbanisme introduite par Monsieur et Madame Dallemagne pour la
rénovation et l'extension de la ferme du Halleux á Combiain-au-Pont ; que, parmi ces
documents, figurent les documents suivants, qui correspondent aux informations réclamées
par le requérant :
- le récépissé de la demande de certificat ;
- les pièces relatives â l'ouverture de l'enquête publique organisée sur cette demande ;
- (es réclamations et observations formulées lors de cette enquête ;
- les demandes d'avis adressées sur la demande de certificat au Service technique provincial, à
l'Association liégeoise d'électricité, à la C.I.L.E., au Service régional d'incendie, au
Département de la nature et des forêts et au Département de la ruralité et des cours d'eau de la
DG03 du Service public de Wallonie ;
- et les avis donnés sur la demande de certificat par le Service régional d'incendie, par le
Département de la nature et des forêts et par le Département de la ruralité et des cours d'eau
de la DG03 du Service public de Wallonie ;
        Considérant que, parmi les documents communiqués par la partie adverse, ne figure
pas le rapport du collège communal, sur lequel le requérant insiste tout particulièrement dans
sa demande ; qu'il y a lieu d en déduire qu'un tel rapport n'a pas encore été établi ;
                               f
        Considérant que les informations énumérées ci-dessus constituent incontestablement
des informations environnementales soumises au droit d'accès à l'information que consacre et
organise le livre 1er du code de l'environnement ;
        Considérant que la partie adverse n'a fait valoir, et que la Commission n'aperçoit,
aucun élément qui serait de nature à justifier, en l'espèce, le refus de communiquer lesdites
informations au requérant ;
        Considérant que> dans le courriel précité du 25 avril 2013, la partie adverse a signalé
que « l e dossier est disponible et consultable auprès du service « cadre de vie » de
l'administration communale de Combîaîn-au-Pont, et que le collège communal est bien
évidemment disposé à laisser ie dossier sous rubrique disponible et consultable et ce, pendant
les heures d'ouverture de l'administration ou sur rendez-vous » ;
        Considérant que cette proposition ne répond pas pleinement à la demande formulée
par le requérant, qui consiste à obtenir une copie des documents enumeres plus haut ;
        Considérant qu*îl convient à cet égard de rappeler qu'en vertu de l'article D.13 du
livre Ter du code de l'environnement, l'une des formes sous lesquelles une information
environnementale peut être mise à disposition de celui qui la réclame consiste en la délivrance
d'une copie du document dans lequel l'information demandée est consignée ;
        Considérant que l'article D.16, § 1 , du livre 1er du code de l'environnement ajoute
                                               er
que, lorsque le demandeur réclame la mise à disposition d'une information environnementale
sous une forme déterminée, l'autorité publique concernée est tenue de communiquer
P information sous cette forme ;
        Considérant que la même disposition ne prévoit d'exception à ce principe que dans
deux cas ;                                                      ,                         .

          Considérant que le premier de ces cas est celui où l'information est disponible sous
 une autre forme facilement accessible au demandeur ; que, compte tenu des termes dans
 lesquels sont rédigées les dispositions de droit international et européen avec lesquelles
 Particle D.16, § 1 , du livre 1er du code de l'environnement est â- mettre en rapport (à savoir
                     er
 l'article 4, § 1 , de la Convention sur l'accès à Pinformation, h participation du public au
                 er
processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, faite à Àarhus le 25
juin 1998, et Particle 3, § 4, de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil
du 28 janvier 2003 concernant Pacces du public à l'information en matière d'environnement),
l'hypothèse visée est, plus précisément, celle où l'information a déjà été publiée ou rendue
publique sous une autre forme facilement accessible au demandeur ; que tel n'est pas le cas en
l'espèce ;
         Considérant que la seconde hypothèse dans laquelle Particle D. 16, § 1 , du livre 1er du
                                                                                  er
code de l'environnement permet que l'autorité publique communique l'information sous une
autre forme que celle réclamée par le demandeur est celle où cette autorité est fondée à mettre
l'information à la disposition du public sous une autre forme ; que la disposition citée impose
cependant alors à l'autorité d'indiquer les motifs d'une telle solution et de communiquer
ceux-ci au demandeur au plus tard dans le mois qui suit la réception de la demande ; qu'en
l'espèce, les conditions qui viennent d'être indiquées ne sont pas remplies ;
          Considérant qu'il incombe donc à la partie adverse de mettre les informations
litigieuses à disposition du demandeur sous la forme de la délivrance d'une copie des
documents contenant ces informations ;
                                       P A R CES M O T I F S ,
                                 IA COMMISSION D E C I D E :
Article 1er : Le recours est recevabîe et fondé.
Article 2 ; La partie adverse communiquera au requérant (en son domicile élu, étant te
cabinet de son conseil), dans les huit jours de la notification de la présente décision, une copie
des documents suivants :
- le récépissé de la demande de certificat d'urbanisme introduite par Monsieur et Madame
Dallemagne pour la rénovation et l'extension de la ferme du Halleux h Comblain-au-Pont ;
- les pièces relatives à l'ouverture de l'enquête publique organisée sur cette demande ;
• le$ réclamations et observations formulées lors de cette enquête ;
» les demandes d'avis adressées sur la demande dé certificat ÏIU Service technique provincial, à
l'Association liégeoise d'électricité, à la CJJLE.» au Service régional d'incendie, au
Département de la nature et des forêts et au Département de la ruralité et des cours d'eau de la
DGQ3 du Service public de Wallonie ;

- et les avis donnés sur la demande de certificat par le Service régional d'incendie» par !e
Département de la nature et des forêts et par le Département de la ruraïïté et des cours d'eau
de la DG03 du Service publie de Wallonie.
Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 14 mai 2013 par la Commission composée de
Monsieur B, JAPOT, Président, Madame Cl COLLARD, Messieurs A. L E B R U N et L-Fr.
POTZ, membres effectifs» et Messieurs Fr. FÏLLEE et Fr, M A T E R N E , membres suppléants.
     0 Le Président,                                     Le Secrétaire,
        B. JABOT                                         Fr, FÏLLEE
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