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Wallonie - Craie > Recours 602
Craie - Decision 602
- Date : 2013-05-14
- Copie locale : 602.pdf
- Mots-clef : certificat d’urbanisme, mode de communication de l’information
Transposition
Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement Séance du 14 mai 2013 RECOURS N° 602 En cause de : Requérant Contre t la commune de Comblain-au-Pont Place Leblanc, 13 4170 COMBLAIN-AÜ-PONT Vu la requête du 26 mars 2013, par laquelle le requérant a introduit le recours prévu à Partiels D.20,6 du livre 1er du code de l'environnement contre l'absence de suite réservée par la partie adverse à sa demande d'obtenir une copie de l'ensemble des documents du dossier administratif postérieurs à l'introduction de la demande' et relatifs à la demande de certificat d'urbanisme introduite par Monsieur et Madame Dallemagne pour la rénovation et l'extension de la ferme du Halleux à Comblain-au-Pont ; Vu l'accusé de réception de la requête du 2 avril 2013 ; Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 2 avril 2013 ; Vu la décision de la Commission du 25 avril 2013 prolongeant le délai pour statuer ; Considérant que, par un courriel du 25 avril 2013, la partie adverse a communiqué à la Commission divers documents, qu'elle présente comme étant constitutifs du dossier de la demande de certificat d'urbanisme introduite par Monsieur et Madame Dallemagne pour la rénovation et l'extension de la ferme du Halleux á Combiain-au-Pont ; que, parmi ces documents, figurent les documents suivants, qui correspondent aux informations réclamées par le requérant : - le récépissé de la demande de certificat ; - les pièces relatives â l'ouverture de l'enquête publique organisée sur cette demande ; - (es réclamations et observations formulées lors de cette enquête ; - les demandes d'avis adressées sur la demande de certificat au Service technique provincial, à l'Association liégeoise d'électricité, à la C.I.L.E., au Service régional d'incendie, au Département de la nature et des forêts et au Département de la ruralité et des cours d'eau de la DG03 du Service public de Wallonie ; - et les avis donnés sur la demande de certificat par le Service régional d'incendie, par le Département de la nature et des forêts et par le Département de la ruralité et des cours d'eau de la DG03 du Service public de Wallonie ; Considérant que, parmi les documents communiqués par la partie adverse, ne figure pas le rapport du collège communal, sur lequel le requérant insiste tout particulièrement dans sa demande ; qu'il y a lieu d en déduire qu'un tel rapport n'a pas encore été établi ; f Considérant que les informations énumérées ci-dessus constituent incontestablement des informations environnementales soumises au droit d'accès à l'information que consacre et organise le livre 1er du code de l'environnement ; Considérant que la partie adverse n'a fait valoir, et que la Commission n'aperçoit, aucun élément qui serait de nature à justifier, en l'espèce, le refus de communiquer lesdites informations au requérant ; Considérant que> dans le courriel précité du 25 avril 2013, la partie adverse a signalé que « l e dossier est disponible et consultable auprès du service « cadre de vie » de l'administration communale de Combîaîn-au-Pont, et que le collège communal est bien évidemment disposé à laisser ie dossier sous rubrique disponible et consultable et ce, pendant les heures d'ouverture de l'administration ou sur rendez-vous » ; Considérant que cette proposition ne répond pas pleinement à la demande formulée par le requérant, qui consiste à obtenir une copie des documents enumeres plus haut ; Considérant qu*îl convient à cet égard de rappeler qu'en vertu de l'article D.13 du livre Ter du code de l'environnement, l'une des formes sous lesquelles une information environnementale peut être mise à disposition de celui qui la réclame consiste en la délivrance d'une copie du document dans lequel l'information demandée est consignée ; Considérant que l'article D.16, § 1 , du livre 1er du code de l'environnement ajoute er que, lorsque le demandeur réclame la mise à disposition d'une information environnementale sous une forme déterminée, l'autorité publique concernée est tenue de communiquer P information sous cette forme ; Considérant que la même disposition ne prévoit d'exception à ce principe que dans deux cas ; , . Considérant que le premier de ces cas est celui où l'information est disponible sous une autre forme facilement accessible au demandeur ; que, compte tenu des termes dans lesquels sont rédigées les dispositions de droit international et européen avec lesquelles Particle D.16, § 1 , du livre 1er du code de l'environnement est â- mettre en rapport (à savoir er l'article 4, § 1 , de la Convention sur l'accès à Pinformation, h participation du public au er processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, faite à Àarhus le 25 juin 1998, et Particle 3, § 4, de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant Pacces du public à l'information en matière d'environnement), l'hypothèse visée est, plus précisément, celle où l'information a déjà été publiée ou rendue publique sous une autre forme facilement accessible au demandeur ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; Considérant que la seconde hypothèse dans laquelle Particle D. 16, § 1 , du livre 1er du er code de l'environnement permet que l'autorité publique communique l'information sous une autre forme que celle réclamée par le demandeur est celle où cette autorité est fondée à mettre l'information à la disposition du public sous une autre forme ; que la disposition citée impose cependant alors à l'autorité d'indiquer les motifs d'une telle solution et de communiquer ceux-ci au demandeur au plus tard dans le mois qui suit la réception de la demande ; qu'en l'espèce, les conditions qui viennent d'être indiquées ne sont pas remplies ; Considérant qu'il incombe donc à la partie adverse de mettre les informations litigieuses à disposition du demandeur sous la forme de la délivrance d'une copie des documents contenant ces informations ; P A R CES M O T I F S , IA COMMISSION D E C I D E : Article 1er : Le recours est recevabîe et fondé. Article 2 ; La partie adverse communiquera au requérant (en son domicile élu, étant te cabinet de son conseil), dans les huit jours de la notification de la présente décision, une copie des documents suivants : - le récépissé de la demande de certificat d'urbanisme introduite par Monsieur et Madame Dallemagne pour la rénovation et l'extension de la ferme du Halleux h Comblain-au-Pont ; - les pièces relatives à l'ouverture de l'enquête publique organisée sur cette demande ; • le$ réclamations et observations formulées lors de cette enquête ; » les demandes d'avis adressées sur la demande dé certificat ÏIU Service technique provincial, à l'Association liégeoise d'électricité, à la CJJLE.» au Service régional d'incendie, au Département de la nature et des forêts et au Département de la ruralité et des cours d'eau de la DGQ3 du Service public de Wallonie ; - et les avis donnés sur la demande de certificat par le Service régional d'incendie» par !e Département de la nature et des forêts et par le Département de la ruraïïté et des cours d'eau de la DG03 du Service publie de Wallonie. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 14 mai 2013 par la Commission composée de Monsieur B, JAPOT, Président, Madame Cl COLLARD, Messieurs A. L E B R U N et L-Fr. POTZ, membres effectifs» et Messieurs Fr. FÏLLEE et Fr, M A T E R N E , membres suppléants. 0 Le Président, Le Secrétaire, B. JABOT Fr, FÏLLEE
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