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Wallonie - Craie > Recours 600

Craie - Decision 600

Transposition

                          Commission de recours pour le droit
                            d ' a c c è s à l'information en m a t i è r e
                                           d'environnement
                                      S é a n c e du 25 avril 2013
RECOURS N° 600
En cause de :     
                  Partie requérante,
Contre :          la Commission royale des monuments, sites et fouilles de la Région wallonne
                  c/o C E S W
                  Rue du Vertbois, 13c
                  4000 LIEGE
                  Partie adverse.
        Vu la requête du 19 mars 2013, par laquelle la partie requérante a introduit le recours
prévu à l'article D.20.6 du livre 1er du code de l'environnement, contre le refus de la partie
adverse de lui communiquer une copie de son avis du 12 novembre 2012 sui' une demande
d'inscription du hameau de Gaillemarde sur la liste de sauvegarde des biens immobiliers ;
        Vu l'accusé de réception de la requête du 2 avril 2013 ;
        Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 2 avril 2013 ;
        Vu la décision de la Commission du 14 avril 2013 prolongeant le délai pour statuer ;
        Considérant que, dans un courriel du 23 avril 2013, la partie adverse a communiqué à

 hameau de Gaillemarde sur la liste de sauvegarde des biens immobiliers, accompagné du
 rapport établi à cet effet par l'un de ses membres ; qu'elle a présenté ce rapport comme
 constituant une annexe à l'avis du 12 novembre 2012 ; qu'il y a donc lieu de considérer que
 ledit rapport fait partie intégrante de l'avis du 12 novembre 2012, en manière telle qu'il est
 couvert par la demande d'information ;
         Considérant que, dans le même courriel, la partie adverse a indiqué à la Commission
 que, selon ses informations, l'avis du 12 novembre 2012 a été communiqué « a u x
 demandeurs » - expression qui semble désigner la partie requérante dans la présente affaire -
 le 30 janvier 2013, et ce en même temps que la décision ministérielle de ne pas inscrire le
hameau de Gaillemarde sur la liste de sauvegarde des biens immobiliers ; que, toutefois, il
n'est pas établi que la partie requérante a effectivement reçu communication de cet avis, en ce
 compris le rapport rédigé par l'un de ses membres ;
         Considérant que l'information réclamée par la partie requérante constitue
incontestablement une information environnementale soumise au droit d'accès à l'information
que consacre et organise le livre 1er du code de l'environnement ; qu'il importe de constater
que l'un des éléments de la définition de la notion d'« information environnementale » au
sens de ce livre tient dans le fait que l'information en cause est détenue par une autorité
publique (voir en particulier l'article D.6, 11°, et l'article D.10 du livre 1er du code de
l'environnement) ; qu'il résulte de l'article D . l l , 1°, a), du livre 1er du code de
l'environnement que la notion d'« autorité publique» couvre notamment tout organe
consultatif public relevant des compétences de la Région wallonne, ce qui est le cas de la
partie adverse ; que le livre 1er du code de l'environnement impose à toute autorité publique
qui, détenant une information environnementale, est saisie d'une demande d'accès à celle-ci,
l'obligation d'y donner suite elle-même ; que l'on ne peut donc se rallier à la thèse de la partie
adverse, exposée dans la lettre qu'elle a adressée au conseil de la partie requérante le 4 mars
2013, selon laquelle le ministre du patrimoine serait la seule autorité à pouvoir décider de
transmettre l'avis dont la partie requérante a réclamé une copie ; que, contrairement à la thèse
qu'elle semble suggérer dans une lettre qu'elle a envoyée à la Commission le 12 avril 2013,
la partie adverse ne peut davantage, pour justifier un refus de donner suite à une demande
d'accès à l'information introduite par un particulier, tirer argument de ce qu'en vertu de
l'article 10 de son règlement d'ordre intérieur, seuls le ministre ayant le patrimoine dans ses
attributions et la direction générale opérationnelle 4 du Service public de Wallonie peuvent
solliciter ses avis ; qu'en effet, cette disposition concerne uniquement les demandes qui sont
adressées à la partie adverse pour qu'elle formule un avis sur une question déterminée, et non
pas les demandes de communication d'une copie de ses avis, qui sont introduites en
application des dispositions du livre 1er du code de l'environnement relatives à l'accès à
l'information ;
         Considérant que, dans la lettre qu'elle a adressée au conseil de la partie requérante le 4
mars 2013, la partie adverse fait état, pour justifier la décision attaquée, de l'article 504/4 du
C W A T U P E ; qu'elle considère qu'elle est, en vertu de cette disposition, « tenue au devoir de
réserve et à la discrétion quant aux initiatives prises et aux rendus et quant aux débats qui en
ont précédé l'adoption » ; qu'elle se méprend, ce faisant, sur la portée de l'article 504/4 du
C W A T U P E ; qu'en effet, le devoir de réserve et de discrétion imposé par cette disposition est
uniquement une obligation imposée individuellement aux membres de la Commission royale
des monuments, sites et fouilles de la Région wallonne, aux personnes invitées et aux

interprété comme étant de nature à faire obstacle aux dispositions du livre 1er du code de
l'environnement relatives à l'accès à l'information ;
        Considérant qu'en l'espèce, la seule restriction à apporter à la communication à la
partie requérante de l'avis du 12 novembre 2012 tient dans la mention du nom du membre de
la Commission royale des monuments, sites et fouilles de la Région wallonne qui a établi le
rapport précédant l'avis ; qu'en effet, la confidentialité des délibérations de cet organe
pourrait être compromise par la diffusion de l'information en question, qui, au demeurant,
envisagée comme telle, ne présente pas d'intérêt environnemental particulier ; qu'il convient
donc, sur ce point précis, de faire application de la limitation du droit d'accès à l'information
que prévoit l'article D.19, § 1 , alinéa 1 , a), du livre 1er du code de l'environnement ;
                                er         er
                                      PAR CES MOTIFS,
                                 LA COMMISSION DECIDE :
Article 1er : Le recours est recevable et fondé.
Article 2 : La partie adverse communiquera à la partie requérante, dans les huit jours de la
notification de la présente décision, une copie de l'avis qu'elle a donné le 12 novembre 2012
sur la demande d'inscription du hameau de Gaillemarde sur la liste de sauvegarde des biens
immobiliers, accompagné du rapport établi à cet effet par l'un de ses membres, en omettant
cependant la mention du nom de l'auteur de ce rapport.
Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 25 avril 2013 par la Commission composée de
Monsieur B. JADOT, Président, Madame C l . C O L L A R D , Messieurs A. L E B R U N et J.-Fr.
PÛTZ, membres effectifs, et Messieurs Fr. F I L L E E et Fr. M A T E R N E , membres suppléants.
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