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Wallonie - Craie > Recours 600
Craie - Decision 600
- Date : 2013-04-25
- Copie locale : 600.pdf
- Mots-clef : Commission royale des monuments, sites et fouilles, autorité publique, confidentialité des délibérations, devoir de réserve
Transposition
Commission de recours pour le droit d ' a c c è s à l'information en m a t i è r e d'environnement S é a n c e du 25 avril 2013 RECOURS N° 600 En cause de : Partie requérante, Contre : la Commission royale des monuments, sites et fouilles de la Région wallonne c/o C E S W Rue du Vertbois, 13c 4000 LIEGE Partie adverse. Vu la requête du 19 mars 2013, par laquelle la partie requérante a introduit le recours prévu à l'article D.20.6 du livre 1er du code de l'environnement, contre le refus de la partie adverse de lui communiquer une copie de son avis du 12 novembre 2012 sui' une demande d'inscription du hameau de Gaillemarde sur la liste de sauvegarde des biens immobiliers ; Vu l'accusé de réception de la requête du 2 avril 2013 ; Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 2 avril 2013 ; Vu la décision de la Commission du 14 avril 2013 prolongeant le délai pour statuer ; Considérant que, dans un courriel du 23 avril 2013, la partie adverse a communiqué à hameau de Gaillemarde sur la liste de sauvegarde des biens immobiliers, accompagné du rapport établi à cet effet par l'un de ses membres ; qu'elle a présenté ce rapport comme constituant une annexe à l'avis du 12 novembre 2012 ; qu'il y a donc lieu de considérer que ledit rapport fait partie intégrante de l'avis du 12 novembre 2012, en manière telle qu'il est couvert par la demande d'information ; Considérant que, dans le même courriel, la partie adverse a indiqué à la Commission que, selon ses informations, l'avis du 12 novembre 2012 a été communiqué « a u x demandeurs » - expression qui semble désigner la partie requérante dans la présente affaire - le 30 janvier 2013, et ce en même temps que la décision ministérielle de ne pas inscrire le hameau de Gaillemarde sur la liste de sauvegarde des biens immobiliers ; que, toutefois, il n'est pas établi que la partie requérante a effectivement reçu communication de cet avis, en ce compris le rapport rédigé par l'un de ses membres ; Considérant que l'information réclamée par la partie requérante constitue incontestablement une information environnementale soumise au droit d'accès à l'information que consacre et organise le livre 1er du code de l'environnement ; qu'il importe de constater que l'un des éléments de la définition de la notion d'« information environnementale » au sens de ce livre tient dans le fait que l'information en cause est détenue par une autorité publique (voir en particulier l'article D.6, 11°, et l'article D.10 du livre 1er du code de l'environnement) ; qu'il résulte de l'article D . l l , 1°, a), du livre 1er du code de l'environnement que la notion d'« autorité publique» couvre notamment tout organe consultatif public relevant des compétences de la Région wallonne, ce qui est le cas de la partie adverse ; que le livre 1er du code de l'environnement impose à toute autorité publique qui, détenant une information environnementale, est saisie d'une demande d'accès à celle-ci, l'obligation d'y donner suite elle-même ; que l'on ne peut donc se rallier à la thèse de la partie adverse, exposée dans la lettre qu'elle a adressée au conseil de la partie requérante le 4 mars 2013, selon laquelle le ministre du patrimoine serait la seule autorité à pouvoir décider de transmettre l'avis dont la partie requérante a réclamé une copie ; que, contrairement à la thèse qu'elle semble suggérer dans une lettre qu'elle a envoyée à la Commission le 12 avril 2013, la partie adverse ne peut davantage, pour justifier un refus de donner suite à une demande d'accès à l'information introduite par un particulier, tirer argument de ce qu'en vertu de l'article 10 de son règlement d'ordre intérieur, seuls le ministre ayant le patrimoine dans ses attributions et la direction générale opérationnelle 4 du Service public de Wallonie peuvent solliciter ses avis ; qu'en effet, cette disposition concerne uniquement les demandes qui sont adressées à la partie adverse pour qu'elle formule un avis sur une question déterminée, et non pas les demandes de communication d'une copie de ses avis, qui sont introduites en application des dispositions du livre 1er du code de l'environnement relatives à l'accès à l'information ; Considérant que, dans la lettre qu'elle a adressée au conseil de la partie requérante le 4 mars 2013, la partie adverse fait état, pour justifier la décision attaquée, de l'article 504/4 du C W A T U P E ; qu'elle considère qu'elle est, en vertu de cette disposition, « tenue au devoir de réserve et à la discrétion quant aux initiatives prises et aux rendus et quant aux débats qui en ont précédé l'adoption » ; qu'elle se méprend, ce faisant, sur la portée de l'article 504/4 du C W A T U P E ; qu'en effet, le devoir de réserve et de discrétion imposé par cette disposition est uniquement une obligation imposée individuellement aux membres de la Commission royale des monuments, sites et fouilles de la Région wallonne, aux personnes invitées et aux interprété comme étant de nature à faire obstacle aux dispositions du livre 1er du code de l'environnement relatives à l'accès à l'information ; Considérant qu'en l'espèce, la seule restriction à apporter à la communication à la partie requérante de l'avis du 12 novembre 2012 tient dans la mention du nom du membre de la Commission royale des monuments, sites et fouilles de la Région wallonne qui a établi le rapport précédant l'avis ; qu'en effet, la confidentialité des délibérations de cet organe pourrait être compromise par la diffusion de l'information en question, qui, au demeurant, envisagée comme telle, ne présente pas d'intérêt environnemental particulier ; qu'il convient donc, sur ce point précis, de faire application de la limitation du droit d'accès à l'information que prévoit l'article D.19, § 1 , alinéa 1 , a), du livre 1er du code de l'environnement ; er er PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article 1er : Le recours est recevable et fondé. Article 2 : La partie adverse communiquera à la partie requérante, dans les huit jours de la notification de la présente décision, une copie de l'avis qu'elle a donné le 12 novembre 2012 sur la demande d'inscription du hameau de Gaillemarde sur la liste de sauvegarde des biens immobiliers, accompagné du rapport établi à cet effet par l'un de ses membres, en omettant cependant la mention du nom de l'auteur de ce rapport. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 25 avril 2013 par la Commission composée de Monsieur B. JADOT, Président, Madame C l . C O L L A R D , Messieurs A. L E B R U N et J.-Fr. PÛTZ, membres effectifs, et Messieurs Fr. F I L L E E et Fr. M A T E R N E , membres suppléants.
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