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Wallonie - Craie > Recours 591

Craie - Decision 591

Transposition

                          Commission de recours pour le droit
                            d'accès à l'information en matière
                                        d'environnement
                                   Séance du 26 février 2013
 RECOURS N° 591
 En cause de :   
                  Requérante,
 Contre :         l'Union des Villes et Communes de Wallonie
                  Rue de l'Etoile, 14
                  5000 NAMUR
                  Partie adverse.
         Vu la requête du 31 janvier 2013, par laquelle la requérante a introduit le recours
prévu à l'article D.20.6 du livre 1er du code de l'environnement, contre l'absence de suite
réservée à sa demande de lui communiquer des informations relatives au programme de la
formation dispensée aux nouveaux élus communaux en matière d'aménagement du territoire
et d'environnement, ainsi que des informations relatives à la manière dont les communes et
les intercommunales désignent les auteurs de rapports urbanistiques et environnementaux ;
        Vu l'accusé de réception de la requête du 8 février 2013 ;
        Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 8 février 2013 ;
        Considérant que les dispositions du livre 1er du code de l'environnement qui
consacrent le droit d'accès à 1 'information relative à 1 'environnement s'appliquent
uniquement dans l'hypothèse où une information environnementale est détenue par ou pour le
compte d'une « autorité publique » ;

          Considérant que l'article D . l l , 1°, du livre 1er du code de l'environnement définit
  comme suit l'expression « autorité publique » :
          « autorité publique : l'une des personnes ou institutions suivantes, relevant des
 compétences de la Région wallonne :
          a) toute personne de droit public, toute autorité administrative, tout service
 administratif ou tout organe consultatif public ;
          b) tout particulier ou toute personne morale de droit privé gui gère un service public
 en rapport avec l'environnement » ;
          Considérant qu'il résulte, selon le cas, des termes mêmes de cette disposition ou de la
 signification attachée aux notions qu'elle utilise, qu'une personne ou une institution n'est une
 « autorité publique » au sens de l'article D.î 1, 1°, du livre 1er du code de l'environnement que
 si elle exerce des tâches pouvant être considérées comme étant de service public ; que sont de
 service public des tâches visant à satisfaire un besoin d'intérêt général pour la collectivité tout
 entière ou pour une catégorie de citoyens et dont l'accomplissement régulier apparaît
 nécessaire aux yeux du législateur ;
          Considérant que l'Union des Villes et Communes de Wallonie est une association sans
 but lucratif soumise à la loi du 27 juin 1921 ; que, selon l'article 3 de ses statuts, elle a pour
 but « de rassembler et représenter tous les pouvoirs locaux de la Région wallonne », et elle a
 pour objet « d'aider les pouvoirs locaux à remplir leurs missions au service des citoyens »,
 « de les représenter et de défendre leur autonomie et leurs intérêts, y compris en leur qualité
 d'employeurs », « d'assurer la promotion de leur action par tout moyen adéquat », et
 « d'assurer la promotion de la démocratie locale, y compris au-delà des frontières » ; qu'elle
apparaît ainsi comme étant une structure destinée essentiellement à soutenir l'action de ses
membres que sont les pouvoirs locaux, et non pas à satisfaire un besoin d'intérêt général pour
la collectivité tout entière ou pour une catégorie de citoyens ; qu'en outre, il n'apparaît pas
que le législateur ait pris des dispositions chargeant l'Union des Villes et Communes de
Wallonie d'accomplir régulièrement des tâches visant à satisfaire un besoin d'intérêt général ;
que l'Union des Villes et Communes de Wallonie n'est donc pas une « autorité publique » au
sens de l'article D . l l , 1°, du livre 1er du code de l'environnement ;
         Considérant que, partant, la demande d'information n'entre pas dans les prévisions des
dispositions du livre 1er du code de l'environnement qui consacrent le droit d'accès à
l'information relative à l'environnement ;
                                          PAR CES MOTIFS,
                                    LA COMMISSION DECIDE :
Article unique : Le recours est rejeté.

Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 26 février 2013 par la Commission composée de
Monsieur B. JADOT, Président, Madame C l . C O L L A R D , Messieurs A. L E B R U N , M.
PÏRLET et J.-Fr. PÛTZ, membres effectifs, et Monsieur Fr. M A T E R N E , membre suppléant.
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