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Wallonie - Craie > Recours 591
Craie - Decision 591
- Date : 2013-02-26
- Copie locale : 591.pdf
- Mots-clef : autorité publique, Union des villes et communes
Transposition
Commission de recours pour le droit
d'accès à l'information en matière
d'environnement
Séance du 26 février 2013
RECOURS N° 591
En cause de :
Requérante,
Contre : l'Union des Villes et Communes de Wallonie
Rue de l'Etoile, 14
5000 NAMUR
Partie adverse.
Vu la requête du 31 janvier 2013, par laquelle la requérante a introduit le recours
prévu à l'article D.20.6 du livre 1er du code de l'environnement, contre l'absence de suite
réservée à sa demande de lui communiquer des informations relatives au programme de la
formation dispensée aux nouveaux élus communaux en matière d'aménagement du territoire
et d'environnement, ainsi que des informations relatives à la manière dont les communes et
les intercommunales désignent les auteurs de rapports urbanistiques et environnementaux ;
Vu l'accusé de réception de la requête du 8 février 2013 ;
Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 8 février 2013 ;
Considérant que les dispositions du livre 1er du code de l'environnement qui
consacrent le droit d'accès à 1 'information relative à 1 'environnement s'appliquent
uniquement dans l'hypothèse où une information environnementale est détenue par ou pour le
compte d'une « autorité publique » ;
Considérant que l'article D . l l , 1°, du livre 1er du code de l'environnement définit
comme suit l'expression « autorité publique » :
« autorité publique : l'une des personnes ou institutions suivantes, relevant des
compétences de la Région wallonne :
a) toute personne de droit public, toute autorité administrative, tout service
administratif ou tout organe consultatif public ;
b) tout particulier ou toute personne morale de droit privé gui gère un service public
en rapport avec l'environnement » ;
Considérant qu'il résulte, selon le cas, des termes mêmes de cette disposition ou de la
signification attachée aux notions qu'elle utilise, qu'une personne ou une institution n'est une
« autorité publique » au sens de l'article D.î 1, 1°, du livre 1er du code de l'environnement que
si elle exerce des tâches pouvant être considérées comme étant de service public ; que sont de
service public des tâches visant à satisfaire un besoin d'intérêt général pour la collectivité tout
entière ou pour une catégorie de citoyens et dont l'accomplissement régulier apparaît
nécessaire aux yeux du législateur ;
Considérant que l'Union des Villes et Communes de Wallonie est une association sans
but lucratif soumise à la loi du 27 juin 1921 ; que, selon l'article 3 de ses statuts, elle a pour
but « de rassembler et représenter tous les pouvoirs locaux de la Région wallonne », et elle a
pour objet « d'aider les pouvoirs locaux à remplir leurs missions au service des citoyens »,
« de les représenter et de défendre leur autonomie et leurs intérêts, y compris en leur qualité
d'employeurs », « d'assurer la promotion de leur action par tout moyen adéquat », et
« d'assurer la promotion de la démocratie locale, y compris au-delà des frontières » ; qu'elle
apparaît ainsi comme étant une structure destinée essentiellement à soutenir l'action de ses
membres que sont les pouvoirs locaux, et non pas à satisfaire un besoin d'intérêt général pour
la collectivité tout entière ou pour une catégorie de citoyens ; qu'en outre, il n'apparaît pas
que le législateur ait pris des dispositions chargeant l'Union des Villes et Communes de
Wallonie d'accomplir régulièrement des tâches visant à satisfaire un besoin d'intérêt général ;
que l'Union des Villes et Communes de Wallonie n'est donc pas une « autorité publique » au
sens de l'article D . l l , 1°, du livre 1er du code de l'environnement ;
Considérant que, partant, la demande d'information n'entre pas dans les prévisions des
dispositions du livre 1er du code de l'environnement qui consacrent le droit d'accès à
l'information relative à l'environnement ;
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DECIDE :
Article unique : Le recours est rejeté.
Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 26 février 2013 par la Commission composée de
Monsieur B. JADOT, Président, Madame C l . C O L L A R D , Messieurs A. L E B R U N , M.
PÏRLET et J.-Fr. PÛTZ, membres effectifs, et Monsieur Fr. M A T E R N E , membre suppléant.
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