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Wallonie - Craie > Recours 589
Craie - Decision 589
- Date : 2013-02-26
- Copie locale : 589.pdf
- Mots-clef : procès-verbal d’infraction, autorité publique
Transposition
Commission de recours pour le droit
d'accès à l'information en matière
d'environnement
Séance du 26 février 2013
RECOURS N° 589
En cause de :
Requérant,
Contre : la Ville de Soignies
Hôtel de Ville
Place Verte, 32
7060 SOIGNIES
Partie adverse.
Vu la requête du 29 janvier 2013, par laquelle le requérant a introduit le recours prévu
à l'article D.20.6 du livre 1er du code de l'environnement, contre l'absence de suite réservée à
sa demande de lui communiquer le constat établi par la partie adverse lors du contrôle urgent
demandé par le requérant en vue de constater des infractions sur le site d'exploitation de la
S.A. Siraux à Naast, ainsi que les décisions résultant de ce constat ;
Vu l'accusé de réception de la requête du 8 février 2013 ;
Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 8 février 2013 ;
Considérant que les dispositions du livre 1er du code de l'environnement qui
consacrent le droit d'accès à l'information relative à l'environnement s'appliquent
uniquement dans l'hypothèse où une information environnementale est détenue par ou pour le
compte d'une « autorité publique » ;
Considérant qu'en vertu de l'article D . l l , 1°, du livre 1er du code de l'environnement,
une personne ou une institution qui collabore à l'administration de la justice n'est pas une
autorité publique soumise aux dispositions précitées ; que, lors des travaux préparatoires du
décret du 16 mars 2006, qui a inséré l'article D . l l , 1°, dans le livre 1er du code de
l'environnement, il a été donné comme exemple de personnes collaborant à l'administration
de la justice « les fonctionnaires chargés de rechercher et de constater les infractions » (Doc.
Pari, wall, sess. 2005-2006, n° 309/1, p. 25, note de bas de page 18) ;
Considérant que l'on est, en l'espèce, dans un tel cas de figure ; qu'en effet, il ressort
tant de la demande d'information que du recours que le requérant souhaite obtenir de la partie
adverse un ou des documents contenant un relevé ou un constat, établi par elle, d'infractions
qu'a ou qu'aurait commises la S.A. Siraux ;
Considérant que la demande d'information n'entre donc pas dans les prévisions des
dispositions du livre 1er du code de l'environnement qui consacrent le droit d'accès à
l'information relative à l'environnement ;
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DECIDE :
Article unique : Le recours est rejeté.
Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 26 février 2013 par la Commission composée de
Monsieur B. JADOT, Président, Madame C l . C O L L A R D , Messieurs A. L E B R U N , M.
PÏRLET et J.-Fr. PÛTZ, membres effectifs, et Monsieur Fr. M A T E R N E , membre suppléant.
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