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Wallonie - Craie > Recours 587
Craie - Decision 587
- Date : 2013-02-26
- Copie locale : 587.pdf
- Mots-clef : règlement de police
Transposition
Commission de recours pour le droit
d'accès à l'information en matière
d'environnement
Séance du 26 février 2013
RECOURS N° 587
En cause de :
Partie requérante.
Contre : la commune d'Etalle
Rue du Moulin, 15
6740 ETALLE
Partie adverse.
Vu la requête du 24 janvier 2013, par laquelle la partie requérante a introduit le
recours prévu à l'article D.20.6 du livre 1er du code de l'environnement, contre l'absence de
réponse de la partie adverse à sa demande d'obtenir une copie des dispositions du règlement
de police de la commune d'Etalle « qui régirait l'entretien de la végétation et notamment des
prétendues mauvaises herbes » ainsi que, au cas où il aurait été fait application de l'article
58quinquies de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, une copie des
certificats de publication et des éventuels autres documents administratifs ayant amené au
vote de ce règlement ;
Vu l'accusé de réception de la requête du 29 janvier 2013 ;
Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 29 janvier 2013 ;
Vu la décision de la Commission du 14 février 2013 prolongeant le délai pour statuer ;
Considérant que les informations réclamées par la partie requérante constituent
incontestablement des informations environnementales soumises au droit d'accès à
l'information que consacre et organise le livre 1er du code de l'environnement ;
Considérant que la partie adverse a fait savoir à la Commission qu'elle ne disposait
pas de règlement spécifique régissant l'entretien de la végétation ; qu'elle a toutefois ajouté
que certaines dispositions d'un règlement adopté par toutes les communes de la zone de
police de Gaume traitaient de cette matière ; que tel est effectivement l'objet des articles 48 à
51 du règlement dont la partie adverse a transmis un extrait à la Commission, ces articles étant
relatifs à l'entretien des plantations, des haies et des terrains ; que rien ne s'oppose à la
communication en copie de ces dispositions à la partie requérante ;
Considérant qu'il n'apparaît pas qu'il aurait été fait application, en l'espèce, de
l'article 5%qirinquies de la loi du 12 juillet 1973 ; qu'en conséquence, on ne se trouve pas dans
l'hypothèse dans laquelle la partie requérante a, dans son recours, demandé qu'il soit enjoint à
la partie adverse de communiquer une copie des certificats de publication et des éventuels
autres documents administratifs ayant amené au vote du règlement en cause ;
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DECIDE :
Article 1er ; Le recours est recevable et partiellement fondé.
Article 2 : La partie adverse communiquera à la partie requérante (en son domicile élu, étant
le cabinet de son conseil), dans les huit jours de la notification de la présente décision, une
copie des articles 48 à 51 du règlement dont elle a transmis un extrait à la Commission.
Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 26 février 2013 par la Commission composée de
Monsieur B. JADOT, Président, Madame C l . C O L L A R D , Messieurs A. L E B R U N , M.
PIRLET et J.-Fr. PÛTZ, membres effectifs, et Monsieur Fr. M A T E R N E , membre suppléant.
Le Président, Le Secrétaire,
/ B. JADOT M. PIRLET
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