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Wallonie - Craie > Recours 576
Craie - Decision 576
- Date : 2013-01-07
- Copie locale : 576.pdf
- Mots-clef : étude, détention d’un document
Transposition
Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement Séance du 7 janvier 2013 RECOURS N° 576 En cause de : Requérante, Contre : l'Office wallon des déchets Avenue Prince de Liège, 15 5100 JAMBES Partie adverse. Vu la requête du 13 novembre 2012, par laquelle la requérante a introduit le recours prévu à l'article D.20.6 du livre 1er du code de l'environnement, contre l'absence de suite réservée à sa demande d'obtenir une copie de l'étude spécifique de détermination du flux des polluants potentiels au travers de la couche d'argile, dont la réalisation a été imposée au titre d'une condition du permis d'exploiter délivré par la députation permanente du Hainaut, le 13 juin 2001, à la S.A. T O T A L F I N A E L F B E L G I U M , pour un terminal de produits pétroliers situé dans le zoning industriel de Feluy ; Vu l'accusé de réception de la requête du 23 novembre 2012 ; Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 23 novembre 2012 ; Vu la décision de la Commission du 13 décembre 2012 prolongeant le délai pour statuer ; Considérant que les informations réclamées par la requérante constituent incontestablement des informations environnementales soumises au droit d'accès à l'information que consacre et organise le livre 1er du code de l'environnement ; Considérant que, le 13 novembre 2012, la partie adverse a envoyé à la requérante une lettre à laquelle est joint un courrier de la société Total Petrochemicals Feluy comportant une liste d'études diverses, les dates de leur réalisation, ainsi qu'un bref résumé de contaminations observées à la lecture des résultats de ces études ; que la partie adverse estime avoir ainsi répondu à la demande de la requérante ; que, toutefois, comme l'a relevé celle-ci dans un courrier qu'elle a adressé à la Commission, tel n'est pas le cas, ni la lettre de la partie adverse ni le courrier de la société Total Petrochemicals Feluy ne faisant mention et, a fortiori, ne comportant une copie de l'étude spécifiquement indiquée dans la demande d'information ; Considérant qu'interrogée plus avant par la Commission, la partie adverse a transmis une lettre qu'elle a adressée à la S.A. Total Belgium le 28 décembre 2012 ; que, dans cette lettre, la partie adverse signale à la S.A. Total Belgium qu'aucune information ne lui a été communiquée à propos de l'étude dont la requérante a demandé une copie ; qu'il y a lieu d'en déduire que la partie adverse ne détient pas l'information sollicitée par la requérante ; qu'il résulte, en particulier, de l'article D.6, 9° à 11°, et de l'article D.îO, alinéa 1 , du livre 1er du er code de l'environnement que l'application des dispositions régissant l'accès à l'information à la demande du public suppose que soit demandé l'accès à une information « détenue » par ou pour le compte d'une autorité publique, ce qui implique que l'information en question doit être effectivement en possession de l'autorité ou de la personne auprès de qui la demande est introduite ; que, tel n'étant pas le cas en l'espèce, la Commission n'a d'autre pouvoir que celui de rejeter le recours ; Considérant, enfin, que la Commission tient à signaler à la requérante que, dans la lettre précitée du 28 décembre 2012, la partie adverse a invité la S.A. Total Belgium à lui « préciser si cette étude a été réalisée et selon quelles modalités et, le cas échéant, la date de transmission à l'autorité compétente » ; PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article unique : Le recours est rejeté. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 7 janvier 2013 par la Commission composée de Monsieur B. JADOT, Président, Madame C l . C O L L A R D , Messieurs A. L E B R U N , M. PIRLET et J.-Fr. PÛTZ, membres effectifs, et Monsieur Fr. M A T E R N E , membre suppléant.
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