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Wallonie - Craie > Recours 569
Craie - Decision 569
- Date : 2012-09-18
- Copie locale : 569.pdf
- Mots-clef : permis de lotir, demande formulée de manière trop générale
Transposition
Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement Séance du 18 septembre 2012 RECOURS N° 569 En cause de : Requérants, Contre : la commune de Héron Place Communale, 1 4218 HERON Partie adverse. Vu la requête du 27 août 2012, par laquelle les requérants ont introduit le recours prévu à l'article D.20.6 du livre 1er du code de l'environnement, contre l'absence de suite réservée par la partie adverse à leur demande d'obtenir une copie de l'ensemble du dossier administratif relatif au permis de lotir délivré le 28 juin 2011 pour un terrain jouxtant leur propriété à Couthuin ; Vu l'accusé de réception de la requête du 6 septembre 2012 ; Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 6 septembre 2012 ; Considérant que les informations réclamées par les requérants constituent Considérant que, le 3 juillet 2012, la partie adverse a communiqué au conseil des requérants diverses pièces relatifs au permis de lotir délivré le 28 juin 2011 ; que, dans une lettre qu'il a envoyée à la partie adverse le 16 juillet 2012, le conseil des requérants a accusé réception de ces pièces, en ajoutant toutefois qu'étant « loin d'être en possession de tout le dossier administratif nécessaire à l'étude de faisabilité d'un éventuel recours au Conseil d'État », iî demandait que lui soit transmise « une copie de la demande intégrale, des lettres de demande d'avis, des accusés de réception, des avis des autorités, etc. » ; que la partie adverse n'a pas donné suite à cette dernière demande ; que, dans son recours, le conseil des requérants demande à la Commission d'enjoindre à la partie adverse de lui envoyer l'ensemble du dossier administratif ; qu'il indique dans son recours qu'il ne lui appartient pas de préjuger du contenu de l'ensemble de ce dossier administratif, mais que «manquent notamment le récépissé, l'accusé de réception, l'ensemble de la demande de permis, les avis sollicités, les demandes d'avis, les lettres de notification, etc. » ; Considérant qu'il incombe à celui qui introduit une demande d'accès à l'information en vertu du livre 1er du code de l'environnement de le faire en des termes suffisamment précis ; qu'ayant déjà reçu et ainsi pu examiner diverses pièces du dossier administratif en cause, le conseil des requérants se devait de citer de manière exhaustive, tant dans la demande d'information que dans le recours introduit auprès de la Commission, les autres pièces de ce dossier dont il sollicite une copie ; qu'il y a donc seulement lieu d'avoir égard aux pièces que le conseil des requérants a identifiées de manière expresse et spécifique dans la demande d'information et dans le recours ; Considérant, en outre, que rénumération expresse et spécifique des pièces dont les requérants sollicitent une copie est plus étendue dans le recours formé auprès de la Commission que dans la demande d'information ; que celui qui a introduit une demande d'information ne peut en étendre l'objet à l'occasion du recours qu'il forme contre la suite ou l'absence de suite réservée à cette demande par la partie adverse ; Considérant qu'en conséquence, le recours ne peut être accueilli qu'en tant qu'il porte sur la demande d'obtenir une copie des pièces suivantes se rapportant au dossier administratif du permis de lotir litigieux : la demande intégrale, les lettres de demande d'avis, les accusés de réception et les avis des autorités ; Considérant que rien ne s'oppose à ce que ces pièces soient communiquées aux requérants ; PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article 1 : Le recours est recevable et fondé en tant qu'il porte sur l'absence de er communication aux requérants d'une copie des pièces suivantes se rapportant au dossier administratif du permis de lotir délivré le 28 juin 2011 pour un terrain jouxtant leur propriété à Couthuin : la demande intégrale, les lettres de demande d'avis, les accusés de réception et les avis des autorités. Article 2 : La partie adverse communiquera aux requérants (en leur domicile élu, étant le cabinet de leur conseil) une copie des pièces indiquées à l'article 1 , dans les huit jours de la er notification de la présente décision. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 18 septembre 2012 par la Commission composée de Monsieur B. JADOT, Président, Madame C. C O L L A R D , Messieurs A. L E B R U N , M. PIRLET et J.-Fr. PÙTZ, membres effectifs, et Monsieur Fr. M A T E R N E , membre suppléant.
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