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Wallonie - Craie > Recours 565
Craie - Decision 565
- Date : 2012-10-10
- Copie locale : 565.pdf
- Mots-clef : certificat vert, information environnementale, confidentialité des données, émissions dans l’environnement, balance entre l'intérêt public servi par la divulgation et l'intérêt servi par le refus de divulguer
Transposition
Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement Séance du 10 octobre 2012 RECOURS N° 565 En cause de : Partie requérante, Contre : Monsieur Jean-Marc Nollet Vice-Président du Gouvernement wallon Ministre du Développement durable et de la Fonction publique Place des Célestines, 1 5000 NAMUR Partie adverse. Vu la requête du 3 août 2012, par laquelle la partie requérante a introduit le recours prévu à l'article D.20.6 du livre 1er du code de l'environnement, contre l'absence de suite réservée par la partie adverse à sa demande d'obtenir copie des documents qui établissent le nombre de certificats verts attribués à l'entreprise IBV, située à Vielsalm ; Vu l'accusé de réception de la requête du 10 août 2012 ; Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 10 août 2012 ; Vu la décision de la Commission du 29 août 2012 prolongeant le délai pour statuer ; Considérant que la partie adverse a communiqué à la Commission une copie des rapports de contrôle périodique du certificat de garantie d'origine de la S.A. IBV à Vielsalm depuis le début de sa production d'électricité verte ; qu'elle a, à cette occasion, précisé que ce sont ces documents qui permettent à la Commission wallonne pour l'énergie (CWaPE) d'établir le nombre de certificats verts attribués à l'entreprise citée ; Considérant qu'en vertu de l'article 2, 14°, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, un certificat vert est un « titre transmissible octroyé aux producteurs d'électricité verte (...) et destiné, via les obligations imposées aux fournisseurs et gestionnaires de réseaux, à soutenir le développement d'installations de production d'électricité verte » ; qu'en son article 2, 11°, le même décret définit 1'« électricité verte » comme étant 1'« électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération de qualité dont la filière de production génère un taux minimum de 10 % d'économie de dioxyde de carbone par rapport aux émissions de dioxyde de carbone, définies et publiées annuellement par la CWaPE, d'une production classique dans des installations modernes de référence telles que visées à l'article 2, 7° »; que, selon l'article 38, § 2, du même décret, un certificat vert est « attribué pour un nombre de kWh produits correspondant à 1 M W h divisé par le taux d'économie de dioxyde de carbone », celui-ci étant déterminé « en divisant le gain en dioxyde de carbone réalisé par la filière envisagée par les émissions de dioxyde de carbone de la filière électrique classique dont les émissions sont définies et publiées annuellement par la CWaPE » ; que l'article 15, § 3, de l'arrêté du gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération dispose que « les certificats verts sont calculés sur base de l'électricité nette produite mesurée avant la transmission éventuelle vers le réseau et des émissions de dioxyde de carbone définies à l'article 38 du décret » ; que, dès lors qu'il est destiné à contribuer à la réduction des émissions de dioxyde de carbone, le mécanisme des certificats verts s'inscrit dans un objectif de protection de l'environnement ; que ceci est, du reste, expressément confirmé par les travaux préparatoires du décret du 12 avril 2001, qui présentent l'électricité verte, dont les certificats verts entendent favoriser la production, comme poursuivant un but de protection de l'environnement (voir notamment Doc. Pari, wall., sess. 2000-2001, n° 177/1, p. 11) ; que les informations qui, étant détenues par une autorité publique, concernent le mécanisme en question sont donc des informations environnementales visées par îe littera c) de l'article D.6, 11°, du livre 1er du code de l'environnement ; qu'en outre, les données sur la base desquelles les certificats verts sont calculés, conformément aux règles indiquées ci-dessus, sont des données environnementales visées par les Iitteras a) et b) de la même disposition ; qu'en conséquence, contrairement à ce que soutient la partie adverse, l'information qui est sollicitée dans la présente affaire constitue une information environnementale soumise au droit d'accès à l'information que consacre et organise le livre ter du code de l'environnement ; Considérant que la demande d'information introduite par la partie requérante est pleinement recevable au regard des règles fixées par le livre 1er du code de l'environnement ; qu'ainsi, au contraire de ce que suggère la partie adverse, cette demande est suffisamment précise et que, dès lors qu'en vertu de l'article D.10, alinéa 1 , du livre 1er du code de er l'environnement, il n'est pas besoin de faire valoir un intérêt pour exercer le droit d'accès à l'information relative à l'environnement, la partie requérante n'a pas à spécifier le lien qu'elle fait entre, d'une part, les certificats verts et les rapports de contrôle qui permettent d'en établir le nombre et, d'autre part, l'information environnementale qu'elle sollicite ; qu'en outre, s'il est vrai que, comme le rappelle la partie adverse, c'est la CWaPE qui est compétente pour attribuer les certificats verts, aucune disposition n'imposait à la partie requérante de contacter cette institution avant d'adresser sa demande d'information à la partie adverse ; Considérant que, dans la note d'observations qu'elle a envoyée à la Commission, la partie adverse déclare que « la prudence s'impose lorsqu'il s'agit de transmettre des informations sensibles à des tiers (confidentialité des informations commerciales ou industrielles), ce qui est îe cas en l'espèce » ; qu'invitée à préciser son point de vue à la Commission, elle écrit qu'« en effet, les rapports des organismes de contrôle indiquent précisément la quantité d'énergie produite par l'entreprise, or l'énergie est intrinsèquement liée au processus de production de l'entreprise IBV », et que « la diffusion de ce type d'informations à des tiers peut donc être préjudiciable pour l'entreprise en question » ; Considérant qu'en vertu de l'article D.19, § 1er, alinéa 1er, d), du livre 1er du code de l'environnement, le droit d'accès à l'information en matière d'environnement peut être limité dans la mesure où son exercice est susceptible de porter atteinte à la confidentialité des informations commerciales ou industrielles, lorsque cette confidentialité est légalement prévue afin de protéger un intérêt économique légitime ; qu'une disposition analogue figure à l'article 27, § 1er, 7°, de la loi du 5 août 2006 relative à l'accès du public à l'information en matière d'environnement ; Considérant qu'il convient d'abord, à cet égard, de rappeler que, conformément, tant à l'article D.19, § 2, alinéa 2, 2°, du livre 1er du code de l'environnement qu'à l'article 27, § 2, alinéa 1 , de la loi du 5 août 2006, la confidentialité des informations commerciales ou er industrielles ne peut être opposée à une demande d'information lorsque celle-ci est relative à des émissions dans l'environnement ; que, partant, elle ne peut être opposée à la demande d'information introduite dans la présente affaire, en tant que cette demande a trait aux données relatives aux émissions de dioxyde de carbone qui figurent dans les documents ayant établi ou permis d'établir le nombre de certificats verts attribués à l'entreprise I B V ; Considérant que, par contre, le motif cité de limitation du droit d'accès à l'information peut s'appliquer aux autres données dont la partie requérante réclame la communication ; qu'en vertu de l'article D.19, § 2, du livre 1er du code de l'environnement, ce motif doit être interprété de manière restrictive en tenant compte de l'intérêt que présente pour le public la divulgation de l'information, la même disposition ajoutant que l'autorité publique est tenue, dans chaque cas particulier, de mettre en balance l'intérêt public servi par la divulgation avec l'intérêt servi par le refus de divulguer ; que. de son côté, l'article 27, § 1er, de la loi du 5 août 2006 est rédigé en ce sens que le rejet d'une demande d'accès à l'information pour le motif indiqué suppose que l'intérêt du public servi par la publicité ne l'emporte pas sur la protection de l'intérêt servi par le refus de divulguer ; qu'en l'espèce, il importe d'abord de relever qu'à la connaissance de la partie adverse, que la Commission a interrogée sur ce point, l'entreprise I B V n'a pas consenti à la publicité des informations réclamées par la partie requérante ; qu'en outre, il y a lieu d'avoir égard à la circonstance que, le mécanisme des certificats verts étant un mécanisme de marché, le nombre de certificats verts attribués à une entreprise est un élément de son chiffre d'affaires, dont la confidentialité revêt ou peut revêtir une importance toute particulière pour la protection des intérêts économiques légitimes de cette entreprise ; que, par contre, la divulgation du nombre de certificats verts attribués à une entreprise déterminée n'est, a priori, susceptible de présenter qu'un intérêt assez limité du point de vue de la protection de l'environnement ; que l'on ne peut, en outre, négliger le fait que le rapport contient déjà ou est appelé à contenir un nombre important d'informations environnementales intéressantes, notamment, comme le relève la partie adverse dans une note qu'elle a adressée à la Commission, toutes les statistiques nécessaires sur l'évolution de la quantité d'électricité verte produite par type de filière (voir ainsi le rapport annuel 2011 sur l'évolution du marché des certificats verts, publié sur le site Internet de la CWaPE) ; que, par ailleurs, à l'instar de la partie adverse, la Commission n'aperçoit pas en quoi la connaissance du nombre de certificats verts reçus par l'entreprise IBV pourrait être utile à éclairer la partie requérante sur le grief dont elle fait état dans sa demande d'information, et sur la pertinence duquel il n'appartient pas à la Commission de se prononcer, à savoir que « cette entreprise qui reçoit des certificats verts en vue notamment de traiter en décharge contrôlée les cendres considérées comme déchet dangereux résultant de son activité, les stocke illégalement sur son site du zoning de Burtonville de Vielsalm, contrairement à son permis unique, au lieu de les faire traiter en décharge contrôlée », et qu'il pourrait s'agir là « d'une fraude aux obligations résultant des [lire sans doute : « incombant aux »] bénéficiaires de certificats verts » ; que l'affirmation, contenue dans le recours introduit auprès de la Commission, et sur la pertinence de laquelle la Commission n'a pas davantage à se prononcer, qu'à la supposer établie, une telle fraude « permet de dégager des bénéfices qui sont au détriment de l'environnement et qui permettent à l'entreprise d'envisager de nouveaux projets, eux-mêmes extrêmement défavorables à l'environnement », ne suffit pas davantage à justifier la divulgation du nombre de certificats verts reçus par l'entreprise IBV ; qu'en conséquence, sur la base des éléments qui viennent d'être indiqués, la balance des intérêts en cause penche, en l'espèce, du côté de l'intérêt servi par le refus de divulguer les informations, autres que les données relatives aux émissions de dioxyde de carbone, auxquelles la partie requérante souhaite avoir accès, plutôt que du côté de l'intérêt servi par la divulgation de ces informations ; PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article 1 : Le recours est recevable et partiellement fondé. er Article 2 : La partie adverse communiquera à la partie requérante (en son domicile élu, étant le cabinet de son conseil), dans les huit jours de la notification de la présente décision, les données relatives aux émissions de dioxyde de carbone qui figurent dans les documents ayant établi ou permis d'établir le nombre de certificats verts attribués à l'entreprise IBV, située à Vielsalm. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 10 octobre 2012 par la Commission composée de Monsieur B. JADOT, Président, Madame C. C O L L A R D , et Messieurs A. L E B R U N , M. PIRLET et J.-Fr. PÙTZ, membres effectifs. Le Président, Le Secrétaire, 'B. JADOT M. PIRLET
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