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Wallonie - Craie > Recours 565

Craie - Decision 565

Transposition

                           Commission de recours pour le droit
                             d'accès à l'information en matière
                                        d'environnement
                                 Séance du 10 octobre 2012
 RECOURS N° 565
 En cause de :    
                  Partie requérante,
 Contre :        Monsieur Jean-Marc Nollet
                  Vice-Président du Gouvernement wallon
                  Ministre du Développement durable et de la Fonction publique
                  Place des Célestines, 1
                  5000 NAMUR
                  Partie adverse.
       Vu la requête du 3 août 2012, par laquelle la partie requérante a introduit le recours
prévu à l'article D.20.6 du livre 1er du code de l'environnement, contre l'absence de suite
réservée par la partie adverse à sa demande d'obtenir copie des documents qui établissent le
nombre de certificats verts attribués à l'entreprise IBV, située à Vielsalm ;
       Vu l'accusé de réception de la requête du 10 août 2012 ;
      Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 10 août 2012 ;
      Vu la décision de la Commission du 29 août 2012 prolongeant le délai pour statuer ;

           Considérant que la partie adverse a communiqué à la Commission une copie des
   rapports de contrôle périodique du certificat de garantie d'origine de la S.A. IBV à Vielsalm
   depuis le début de sa production d'électricité verte ; qu'elle a, à cette occasion, précisé que ce
   sont ces documents qui permettent à la Commission wallonne pour l'énergie (CWaPE)
   d'établir le nombre de certificats verts attribués à l'entreprise citée ;
          Considérant qu'en vertu de l'article 2, 14°, du décret du 12 avril 2001 relatif à
   l'organisation du marché régional de l'électricité, un certificat vert est un « titre transmissible
  octroyé aux producteurs d'électricité verte (...) et destiné, via les obligations imposées aux
  fournisseurs et gestionnaires de réseaux, à soutenir le développement d'installations de
  production d'électricité verte » ; qu'en son article 2, 11°, le même décret définit 1'« électricité
  verte » comme étant 1'« électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou de
  cogénération de qualité dont la filière de production génère un taux minimum de 10 %
  d'économie de dioxyde de carbone par rapport aux émissions de dioxyde de carbone, définies
  et publiées annuellement par la CWaPE, d'une production classique dans des installations
  modernes de référence telles que visées à l'article 2, 7° »; que, selon l'article 38, § 2, du
  même décret, un certificat vert est « attribué pour un nombre de kWh produits correspondant
  à 1 M W h divisé par le taux d'économie de dioxyde de carbone », celui-ci étant déterminé « en
  divisant le gain en dioxyde de carbone réalisé par la filière envisagée par les émissions de
  dioxyde de carbone de la filière électrique classique dont les émissions sont définies et
  publiées annuellement par la CWaPE » ; que l'article 15, § 3, de l'arrêté du gouvernement
  wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de
  sources d'énergie renouvelables ou de cogénération dispose que « les certificats verts sont
 calculés sur base de l'électricité nette produite mesurée avant la transmission éventuelle vers
 le réseau et des émissions de dioxyde de carbone définies à l'article 38 du décret » ; que, dès
 lors qu'il est destiné à contribuer à la réduction des émissions de dioxyde de carbone, le
 mécanisme des certificats verts s'inscrit dans un objectif de protection de l'environnement ;
 que ceci est, du reste, expressément confirmé par les travaux préparatoires du décret du 12
 avril 2001, qui présentent l'électricité verte, dont les certificats verts entendent favoriser la
 production, comme poursuivant un but de protection de l'environnement (voir notamment
 Doc. Pari, wall., sess. 2000-2001, n° 177/1, p. 11) ; que les informations qui, étant détenues
 par une autorité publique, concernent le mécanisme en question sont donc des informations
 environnementales visées par îe littera c) de l'article D.6, 11°, du livre 1er du code de
 l'environnement ; qu'en outre, les données sur la base desquelles les certificats verts sont
 calculés, conformément aux règles indiquées ci-dessus, sont des données environnementales
 visées par les Iitteras a) et b) de la même disposition ; qu'en conséquence, contrairement à ce
 que soutient la partie adverse, l'information qui est sollicitée dans la présente affaire constitue
 une information environnementale soumise au droit d'accès à l'information que consacre et
organise le livre ter du code de l'environnement ;
         Considérant que la demande d'information introduite par la partie requérante est
pleinement recevable au regard des règles fixées par le livre 1er du code de l'environnement ;
qu'ainsi, au contraire de ce que suggère la partie adverse, cette demande est suffisamment
précise et que, dès lors qu'en vertu de l'article D.10, alinéa 1 , du livre 1er du code de
                                                                         er
l'environnement, il n'est pas besoin de faire valoir un intérêt pour exercer le droit d'accès à
l'information relative à l'environnement, la partie requérante n'a pas à spécifier le lien qu'elle
fait entre, d'une part, les certificats verts et les rapports de contrôle qui permettent d'en établir
le nombre et, d'autre part, l'information environnementale qu'elle sollicite ; qu'en outre, s'il
est vrai que, comme le rappelle la partie adverse, c'est la CWaPE qui est compétente pour

    attribuer les certificats verts, aucune disposition n'imposait à la partie requérante de contacter
    cette institution avant d'adresser sa demande d'information à la partie adverse ;
            Considérant que, dans la note d'observations qu'elle a envoyée à la Commission, la
   partie adverse déclare que « la prudence s'impose lorsqu'il s'agit de transmettre des
   informations sensibles à des tiers (confidentialité des informations commerciales ou
   industrielles), ce qui est îe cas en l'espèce » ; qu'invitée à préciser son point de vue à la
   Commission, elle écrit qu'« en effet, les rapports des organismes de contrôle indiquent
   précisément la quantité d'énergie produite par l'entreprise, or l'énergie est intrinsèquement
   liée au processus de production de l'entreprise IBV », et que « la diffusion de ce type
   d'informations à des tiers peut donc être préjudiciable pour l'entreprise en question » ;
            Considérant qu'en vertu de l'article D.19, § 1er, alinéa 1er, d), du livre 1er du code de
   l'environnement, le droit d'accès à l'information en matière d'environnement peut être limité
   dans la mesure où son exercice est susceptible de porter atteinte à la confidentialité des
  informations commerciales ou industrielles, lorsque cette confidentialité est légalement
  prévue afin de protéger un intérêt économique légitime ; qu'une disposition analogue figure à
  l'article 27, § 1er, 7°, de la loi du 5 août 2006 relative à l'accès du public à l'information en
  matière d'environnement ;
            Considérant qu'il convient d'abord, à cet égard, de rappeler que, conformément, tant à
  l'article D.19, § 2, alinéa 2, 2°, du livre 1er du code de l'environnement qu'à l'article 27, § 2,
  alinéa 1 , de la loi du 5 août 2006, la confidentialité des informations commerciales ou
             er
  industrielles ne peut être opposée à une demande d'information lorsque celle-ci est relative à
  des émissions dans l'environnement ; que, partant, elle ne peut être opposée à la demande
  d'information introduite dans la présente affaire, en tant que cette demande a trait aux
  données relatives aux émissions de dioxyde de carbone qui figurent dans les documents ayant
  établi ou permis d'établir le nombre de certificats verts attribués à l'entreprise I B V ;
           Considérant que, par contre, le motif cité de limitation du droit d'accès à l'information
 peut s'appliquer aux autres données dont la partie requérante réclame la communication ;
 qu'en vertu de l'article D.19, § 2, du livre 1er du code de l'environnement, ce motif doit être
 interprété de manière restrictive en tenant compte de l'intérêt que présente pour le public la
 divulgation de l'information, la même disposition ajoutant que l'autorité publique est tenue,
 dans chaque cas particulier, de mettre en balance l'intérêt public servi par la divulgation avec
 l'intérêt servi par le refus de divulguer ; que. de son côté, l'article 27, § 1er, de la loi du 5 août
 2006 est rédigé en ce sens que le rejet d'une demande d'accès à l'information pour le motif
 indiqué suppose que l'intérêt du public servi par la publicité ne l'emporte pas sur la protection
 de l'intérêt servi par le refus de divulguer ; qu'en l'espèce, il importe d'abord de relever qu'à
 la connaissance de la partie adverse, que la Commission a interrogée sur ce point, l'entreprise
I B V n'a pas consenti à la publicité des informations réclamées par la partie requérante ; qu'en
outre, il y a lieu d'avoir égard à la circonstance que, le mécanisme des certificats verts étant
un mécanisme de marché, le nombre de certificats verts attribués à une entreprise est un
élément de son chiffre d'affaires, dont la confidentialité revêt ou peut revêtir une importance
toute particulière pour la protection des intérêts économiques légitimes de cette entreprise ;
que, par contre, la divulgation du nombre de certificats verts attribués à une entreprise
déterminée n'est, a priori, susceptible de présenter qu'un intérêt assez limité du point de vue
de la protection de l'environnement ; que l'on ne peut, en outre, négliger le fait que le rapport

  contient déjà ou est appelé à contenir un nombre important d'informations environnementales
  intéressantes, notamment, comme le relève la partie adverse dans une note qu'elle a adressée
  à la Commission, toutes les statistiques nécessaires sur l'évolution de la quantité d'électricité
  verte produite par type de filière (voir ainsi le rapport annuel 2011 sur l'évolution du marché
  des certificats verts, publié sur le site Internet de la CWaPE) ; que, par ailleurs, à l'instar de la
  partie adverse, la Commission n'aperçoit pas en quoi la connaissance du nombre de certificats
  verts reçus par l'entreprise IBV pourrait être utile à éclairer la partie requérante sur le grief
  dont elle fait état dans sa demande d'information, et sur la pertinence duquel il n'appartient
  pas à la Commission de se prononcer, à savoir que « cette entreprise qui reçoit des certificats
  verts en vue notamment de traiter en décharge contrôlée les cendres considérées comme
  déchet dangereux résultant de son activité, les stocke illégalement sur son site du zoning de
  Burtonville de Vielsalm, contrairement à son permis unique, au lieu de les faire traiter en
  décharge contrôlée », et qu'il pourrait s'agir là « d'une fraude aux obligations résultant des
  [lire sans doute : « incombant aux »] bénéficiaires de certificats verts » ; que l'affirmation,
  contenue dans le recours introduit auprès de la Commission, et sur la pertinence de laquelle la
  Commission n'a pas davantage à se prononcer, qu'à la supposer établie, une telle fraude
 « permet de dégager des bénéfices qui sont au détriment de l'environnement et qui permettent
 à l'entreprise d'envisager de nouveaux projets, eux-mêmes extrêmement défavorables à
 l'environnement », ne suffit pas davantage à justifier la divulgation du nombre de certificats
 verts reçus par l'entreprise IBV ; qu'en conséquence, sur la base des éléments qui viennent
 d'être indiqués, la balance des intérêts en cause penche, en l'espèce, du côté de l'intérêt servi
 par le refus de divulguer les informations, autres que les données relatives aux émissions de
 dioxyde de carbone, auxquelles la partie requérante souhaite avoir accès, plutôt que du côté de
 l'intérêt servi par la divulgation de ces informations ;
                                         PAR CES MOTIFS,
                                  LA COMMISSION DECIDE :
Article 1 : Le recours est recevable et partiellement fondé.
           er
Article 2 : La partie adverse communiquera à la partie requérante (en son domicile élu, étant
le cabinet de son conseil), dans les huit jours de la notification de la présente décision, les
données relatives aux émissions de dioxyde de carbone qui figurent dans les documents ayant
établi ou permis d'établir le nombre de certificats verts attribués à l'entreprise IBV, située à
Vielsalm.

Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 10 octobre 2012 par la Commission composée de
Monsieur B. JADOT, Président, Madame C. C O L L A R D , et Messieurs A. L E B R U N , M.
PIRLET et J.-Fr. PÙTZ, membres effectifs.
       Le Président,                                 Le Secrétaire,
      'B. JADOT                                     M. PIRLET
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