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Wallonie - Craie > Recours 563
Craie - Decision 563
- Date : 2012-09-18
- Copie locale : 563.pdf
- Mots-clef : détention d’un document, information détenue par une autorité
Transposition
Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement Séance du 18 septembre 2012 RECOURS N° 563 En cause de : Partie requérante. Contre : la Ville de Seraing Place Communale 4100 SERAING Partie adverse. Vu la requête du 27 juillet 2012, par laquelle la partie requérante a introduit le recours prévu à l'article D.20.6 du livre 1er du code de l'environnement, contre l'absence de suite réservée par la partie adverse à sa demande d'obtenir une copie « du ou des documents, s'ils existent, sur le(s)quel(s) la ville fonderait, depuis le début de l'année 2012, une vraisemblable ligne de conduite consistant à rendre systématiques des avis négatifs, voire à s'abstenir de toute transmission d'avis, sur chaque demande de permis d'urbanisme à propos de laquelle elle est consultée par le fonctionnaire délégué, relativement à des projets d'implantation de nouvelles installations de mobilophonie sur son territoire » ; Vu l'accusé de réception de la requête du 10 août 2012 ; Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 10 août 2012 ; Vu la décision de la Commission du 29 août 2012 prolongeant le délai pour statuer ; Considérant que la partie adverse a adressé à la Commission une note dans laquelle elle énumère divers ouvrages, rapports, études ou autres documents de référence, ainsi qu'une directive européenne et un arrêt du Conseil d'État, sur lesquels elle s'appuie pour expliquer ses motifs de refus de permis basés sur l'absence de prise en compte des éventuels effets cumulés des antennes situées à proximité du site projeté, ainsi que des effets non thermiques des antennes de mobilophonie sur la santé humaine ; qu'indiquant dans sa note que les sources d'informations qu'elle cite « sont disponibles totalement et gratuitement sur Internet », elle se demande si les informations réclamées par la partie requérante répondent à la condition d'être « détenues par une autorité publique » au sens du livre 1er du code de l'environnement ; Considérant que, sous le couvert d'une demande de communication de documents, la demande que la partie requérante a adressée à la partie adverse apparaît en réalité comme étant une invitation faite à celle-ci de justifier ou de préciser davantage les motifs de la ligne de conduite qui est ou semble être la sienne depuis le début de l'année 2012 dans l'examen de demandes de permis d'urbanisme introduites par la partie requérante pour des projets d'implantation d'installations de mobilophonie ; qu'une demande de justification ou d'explication sur la politique que mène une autorité publique n'entre pas, a priori, dans le champ d'application des dispositions dont il incombe à la Commission d'assurer l'application, à savoir les dispositions du livre 1er du code de l'environnement qui consacrent et organisent le droit d'accès à l'information relative à l'environnement ; qu'il résulte, en particulier, de l'article D.6, 9° à 11°, et de l'article D.ÎO, alinéa 1 , du livre 1er du code de l'environnement er que l'application des dispositions relatives au droit d'accès à l'information suppose que soit demandé l'accès à une information « détenue » par ou pour le compte d'une autorité publique, ce qui implique que l'information en question doit être effectivement disponible dans un document préexistant à la demande d'information ; que tel n'est pas le cas d'une demande qui, comme en l'espèce, appelle une réponse impliquant que l'autorité concernée établisse un document nouveau, dans lequel elle s'explique sur la politique qu'elle poursuit dans une matière déterminée ; Considérant, en outre, que les divers ouvrages, rapports, études ou autres documents de référence, ainsi que la directive européenne et l'arrêt du Conseil d'État, que cite la partie adverse dans la note qu'elle a adressée à la Commission, ne peuvent être considérés comme contenant des « informations détenues par une autorité publique », auxquelles le livre 1er du code de l'environnement consacre et organise le droit d'accès ; qu'en vertu de l'article D.6, 9°, de ce livre, l'expression « information détenue par une autorité publique » désigne toute information environnementale qui répond à la double condition d'être en la possession de cette autorité et d'avoir été reçue ou établie par elle ; qu'en l'espèce, la seconde de ces conditions n'est pas remplie ; qu'en effet, les informations contenues dans les diverses sources qu'énumère la partie adverse n'ont été ni « reçues », ni « établies » par elle ; qu'il convient en particulier d'observer que des informations dont, comme en l'espèce, une autorité publique acquiert la connaissance au terme d'une recherche qu'elle effectue dans des sources d'informations largement accessibles à tous, ne peuvent être tenues pour « reçues » par elle ; PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article unique ; Le recours est rejeté. Ainsi délibéré et prononcé à Narmir le 18 septembre 2012 par la Commission composée de Monsieur B. JADOT, Président, Madame C l . C O L L A R D , Messieurs A. L E B R U N , M. PIRLET et J.-Fr. PÛTZ, membres effectifs, et Monsieur Fr. M A T E R N E , membre suppléant. B. JADOT M. PIRLET
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