transparencia:cadas:abelrgnwlncraie:00561:start
Wallonie - Craie > Recours 561
Craie - Decision 561
- Date : 2012-08-21
- Copie locale : 561.pdf
- Mots-clef : plan d’architecte, droit d’auteur, balance entre l'intérêt public servi par la divulgation et l'intérêt servi par le refus de divulguer
Transposition
Commission de recours pour le droit d ' a c c è s à l'information en m a t i è r e d'environnement S é a n c e du 21 a o û t 2012 RECOURS N° 561 En cause de : Requérant, Contre : la Ville de Namur Département de l'aménagement urbain Hôtel de Ville Aile A - 2è étage Esplanade de l'Hôtel de Ville, 1 5000 NAMUR Partie adverse. Vu la requête du 12 juillet 2012, par laquelle le requérant a introduit le recours prévu à l'article D.20.6 du livre 1er du code de l'environnement, contre le refus de la partie adverse de lui fournir une copie des plans d'implantation-situation compris dans le dossier administratif de la demande de permis d'urbanisme introduite pour la construction d'immeubles à appartements, chaussée de Louvain, 740 à Namur ; Vu l'accusé de réception de la requête du 20 juillet 2012 ; Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 20 juillet 2012 ; Vu la décision de la Commission du 6 août 2012 prolongeant le délai pour statuer ; Considérant que les documents dont le requérant sollicite une copie constituent incontestablement des informations environnementales soumises au droit d'accès à l'information que consacre et organise le livre 1er du code de l'environnement ; Considérant que la partie adverse fait valoir que ces documents « sont protégés par la réglementation relative aux droits d'auteur et aux droits voisins et ne peuvent être communiqués en copie que moyennant autorisation écrite et expresse de son auteur » ; Considérant qu'une autorité peut se fonder sur l'article D.19, § 1 , alinéa 1 , e), du er er livre 1er du code de l'environnement en vue de refuser la communication d'une copie de plans d'architecte, si l'accord de l'auteur n'a pas été obtenu ; que, de même, l'article 30 de la loi du 5 août 2006 relative à l'accès du public à l'information en matière d'environnement n'autorise la communication sous forme de copie d'une information environnementale protégée par le droit d'auteur que moyennant l'accord de l'auteur ou de la personne à qui ses droits ont été transmis ; que, cependant, tant l'article D.19, § 2, du livre 1er du code de l'environnement que la disposition précitée de la loi du 5 août 2006 précisent que, dans chaque cas particulier, l'intérêt servi par la divulgation doit être mis en balance avec l'intérêt spécifique servi par le refus de divulguer ; qu'en l'espèce, les plans litigieux sont appelés à être une pièce importante dans l'appréciation de la demande de permis ; qu'il en va d'autant plus ainsi lorsque, comme tel est le cas dans la présente affaire, la demande est soumise à une enquête publique, la participation effective du public requérant la possibilité d'examiner les plans en détail et, par conséquent, de s'en faire délivrer copie ; qu'en conséquence, la balance des intérêts penche en faveur de la communication en copie des documents demandés ; PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article I : Le recours est recevable et fondé. e Article 2 : La partie adverse communiquera au requérant, dans les huit jours de la notification de la présente décision, une copie des plans d'implantation-situation compris dans le dossier administratif de la demande de permis d'urbanisme introduite pour la construction d'immeubles à appartements, chaussée de Louvain, 740 à Namur. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 21 août 2012 par la Commission composée de Monsieur B. JADOT, Président, Madame CL C O L L A R D , Messieurs C l . D E L B E U C K , A L E B R U N et M. PIRLET, membres effectifs. Le Président, Le Secrétaire,
transparencia/cadas/abelrgnwlncraie/00561/start.txt · Dernière modification : 2020/10/21 20:25 de 127.0.0.1