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Wallonie - Craie > Recours 561

Craie - Decision 561

Transposition

                           Commission de recours pour le droit
                             d ' a c c è s à l'information en m a t i è r e
                                           d'environnement
                                     S é a n c e du 21 a o û t 2012
 RECOURS N° 561
 En cause de :     
                   Requérant,
 Contre :          la Ville de Namur
                   Département de l'aménagement urbain
                   Hôtel de Ville
                  Aile A - 2è étage
                  Esplanade de l'Hôtel de Ville, 1
                  5000 NAMUR
                  Partie adverse.
         Vu la requête du 12 juillet 2012, par laquelle le requérant a introduit le recours prévu à
l'article D.20.6 du livre 1er du code de l'environnement, contre le refus de la partie adverse de
lui fournir une copie des plans d'implantation-situation compris dans le dossier administratif
de la demande de permis d'urbanisme introduite pour la construction d'immeubles à
appartements, chaussée de Louvain, 740 à Namur ;
        Vu l'accusé de réception de la requête du 20 juillet 2012 ;
        Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 20 juillet 2012 ;

          Vu la décision de la Commission du 6 août 2012 prolongeant le délai pour statuer ;
          Considérant que les documents dont le requérant sollicite une copie constituent
 incontestablement des informations environnementales soumises au droit d'accès à
 l'information que consacre et organise le livre 1er du code de l'environnement ;
          Considérant que la partie adverse fait valoir que ces documents « sont protégés par la
 réglementation relative aux droits d'auteur et aux droits voisins et ne peuvent être
 communiqués en copie que moyennant autorisation écrite et expresse de son auteur » ;
         Considérant qu'une autorité peut se fonder sur l'article D.19, § 1 , alinéa 1 , e), du
                                                                               er          er
 livre 1er du code de l'environnement en vue de refuser la communication d'une copie de plans
 d'architecte, si l'accord de l'auteur n'a pas été obtenu ; que, de même, l'article 30 de la loi du
 5 août 2006 relative à l'accès du public à l'information en matière d'environnement n'autorise
 la communication sous forme de copie d'une information environnementale protégée par le
 droit d'auteur que moyennant l'accord de l'auteur ou de la personne à qui ses droits ont été
transmis ; que, cependant, tant l'article D.19, § 2, du livre 1er du code de l'environnement que
la disposition précitée de la loi du 5 août 2006 précisent que, dans chaque cas particulier,
 l'intérêt servi par la divulgation doit être mis en balance avec l'intérêt spécifique servi par le
refus de divulguer ; qu'en l'espèce, les plans litigieux sont appelés à être une pièce importante
 dans l'appréciation de la demande de permis ; qu'il en va d'autant plus ainsi lorsque, comme
tel est le cas dans la présente affaire, la demande est soumise à une enquête publique, la
participation effective du public requérant la possibilité d'examiner les plans en détail et, par
conséquent, de s'en faire délivrer copie ; qu'en conséquence, la balance des intérêts penche en
faveur de la communication en copie des documents demandés ;
                                        PAR CES MOTIFS,
                                  LA COMMISSION DECIDE :
Article I : Le recours est recevable et fondé.
           e
Article 2 : La partie adverse communiquera au requérant, dans les huit jours de la notification
de la présente décision, une copie des plans d'implantation-situation compris dans le dossier
administratif de la demande de permis d'urbanisme introduite pour la construction
d'immeubles à appartements, chaussée de Louvain, 740 à Namur.

Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 21 août 2012 par la Commission composée de
Monsieur B. JADOT, Président, Madame CL C O L L A R D , Messieurs C l . D E L B E U C K , A
L E B R U N et M. PIRLET, membres effectifs.
        Le Président,                                Le Secrétaire,
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