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Wallonie - Craie > Recours 558
Craie - Decision 558
- Date : 2012-07-17
- Copie locale : 558.pdf
- Mots-clef : recours tardif
Transposition
Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement Séance du 17 juillet 2012 RECOURS N° 558 En cause de : Partie requérante. Contre : la S.A. Société publique d'aide à la qualité de l'environnement (SPAQuE) Boulevard d'Avroy, 38/1 4000 LIEGE Partie adverse. Vu la requête datée du 18 juin 2012 et postée le 20 juin 2012, par laquelle la partie requérante a introduit le recours prévu à l'article D.20.6 du livre 1er du code de l'environnement, contre l'absence de suite réservée par la partie adverse à sa demande de communication d'une copie des études de sol, telles que étude historique, plan d'échantillonnage, étude d'orientation et étude de caractérisation, qui ont été réalisées à propos du site « Royal Boch » à La Louvière ; Vu l'accusé de réception de la requête du 4 juillet 2012 ; Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 4 juillet 2012 ; Considérant que l'article D.15, § 1 , du livre 1er du code de l'environnement impose à er même texte permet à l'autorité publique de porter ce délai à deux mois suivant la réception de la demande, ceci supposant, d'une part, qu'il apparaisse que le volume et la complexité des informations sont tels que le délai d'un mois ne peut être respecté et, d'autre part, que, avant la fin dudit délai d'un mois, l'autorité publique informe le demandeur de la prolongation du délai et des motifs de cette prolongation ; qu'en vertu de l'article D.20.6, alinéa 2, du livre 1er du code de l'environnement, en l'absence de notification d'une décision donnant suite à la demande d'information au terme du délai imparti à l'autorité publique, le demandeur qui entend introduire un recours auprès de la Commission doit le faire dans les quinze jours qui suivent l'expiration de ce délai ; Considérant qu'en l'espèce, la demande d'information a été adressée à la partie adverse par une lettre recommandée à la poste qui a été envoyée le 29 mars 2012 ; qu'en vertu de l'alinéa 2 de l'article D.20.14, § 1 , du livre 1er du code de l'environnement, elle est er considérée comme ayant été reçue par la partie adverse le 30 mars 2012 ; qu'en application de l'alinéa 1 du même article, le délai dans lequel il incombait à la partie adverse de répondre à er la demande d'information a commencé à courir le 31 mars 2012 ; que, dans une lettre du 25 avril 2012 adressée au conseil de la partie requérante, la partie adverse a accusé réception de la demande d'information, indiqué que ses services étaient actuellement occupés à réunir les données sollicitées et signalé qu'une fois le dossier constitué, celui-ci serait communiqué au conseil de la partie requérante moyennant paiement préalable du prix coûtant des photocopies ; qu'en dépit d'une lettre de rappel que le conseil de la partie requérante a adressée à la partie adverse le 30 mai 2012, celle-ci n'a pas communiqué les informations demandées ; que le recours auprès de la Commission a été introduit par une lettre datée du 18 juin 2012 et envoyée sous un pli recommandé à la poste le 20 juin 2012 ; Considérant que, le 20 juin 2012, date à laquelle le recours a été introduit, le délai imparti à la partie adverse pour donner suite à la demande d'information de la partie requérante, qui avait commencé à courir le 31 mars 2012, était expiré depuis plus de quinze jours ; qu'il en va ainsi si l'on considère qu'à défaut de décision de la partie adverse de faire expressément usage de la faculté de prolongation du délai que prévoit l'article D.15, § 1 , du er livre 1er du code de l'environnement, le délai imparti pour donner suite à la demande d'information de la partie requérante était d'un mois ; qu'il en va également ainsi si l'on interprète la lettre de la partie adverse du 25 avril 2012 en ce sens que celle-ci faisait usage de la faculté de prolongation du délai que prévoit l'article D.15, § 1 , du livre 1er du code de er l'environnement et portait de la sorte ledit délai à deux mois ; qu'il convient aussi d'observer que la lettre que le conseil de la partie requérante a adressée à la partie adverse le 30 mai 2012 contenait uniquement un rappel de la demande d'information formulée le 29 mars 2012, et non pas une nouvelle demande d'information, en manière telle qu'elle n'a pas fait courir un nouveau délai dans lequel il aurait incombé à la partie adverse de répondre à la partie requérante ; Considérant, en conséquence, que le recours est tardif et, partant, irrecevable ; PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article unique : Le recours est rejeté. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 17 juillet 2012 par la Commission composée de Monsieur B. JADOT, Président, Messieurs C l . D E L B E U C K , A. L E B R U N , M. PIRLET et J.- Fr. PÙTZ, membres effectifs.
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