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Wallonie - Craie > Recours 557

Craie - Decision 557

Transposition

                          Commission de recours pour le droit
                            d'accès à l'information en matière
                                      d'environnement
                                   Séance du 17 juillet 2012
 RECOURS N° 557
                  Requérant
Contre :          la SOWAER
                  Avenue des Dessus-de-Lives, 8
                  5101 LOYERS
                  Partie adverse.
         Vu la requête du 15 juin 2012, par laquelle le requérant a introduit le recours prévu à
l'article D.20.6 du livre 1er du code de l'environnement, contre le refus de communication
d'informations diverses relatives aux mesures de lutte contre le bruit causé par l'exploitation
de l'aéroport de Charleroi ;
        Vu l'accusé de réception de la requête du 25 juin 2012 ;
        Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 25 juin 2012 ;
        Vu la décision de la Commission du 12 juillet 2012 prolongeant le délai pour statuer ;
        Considérant que, dans sa réponse à la demande d'information du requérant, la partie

   son exercice est susceptible de porter atteinte, notamment, à la bonne marche de la justice et à
   la possibilité pour toute personne d'être jugée équiiablement ; qu'elle se réfère, à cet égard, au
   litige qui l'oppose au requérant dans une affaire pendante devant le tribunal de première
   instance de Namur ; qu'elle ne fait cependant valoir aucun argument de nature à établir
   concrètement que le fait de réserver une suite favorable à la présente demande d'information
   du requérant serait de nature à entraver la bonne marche de la justice ou le droit à un procès
  équitable dans l'affaire précitée ;
           Considérant que, dans la note d'observations qu'elle a adressée à la Commission, la
  partie adverse indique que, depuis le 16 décembre 2011, le requérant lui a adressé sept
  demandes d'accès à l'information comportant de nombreuses questions et que, à son estime,
  ces demandes présentent un caractère abusif ; que ni le nombre de demandes d'information
  qu'une personne adresse à une autorité publique, ni le nombre de questions qu'elle lui pose,
  envisagés isolément, ne suffisent toutefois à établir que de telles demandes présentent un
  caractère « manifestement abusif » de nature à justifier, en vertu de l'article D, 18, § 1 , b), du
                                                                                             er
  livre 1er du code de 1*environnement, qu'une demande d'information soit rejetée ;
            Considérant que, dans la note d'observations qu'elle a adressée à la Commission, la
  partie adverse soutient aussi que, compte tenu de la nature des renseignements sollicités, le
  requérant entend en réalité remettre en cause la politique aéroportuaire menée par la Région
  wallonne ; qu'il convient, à cet égard, de rappeler qu'en vertu de l'article D,10, alinéa 1 , du
                                                                                                 er
  livre 1er du code de l'environnement, il n'est pas besoin de faire valoir un intérêt pour exercer
 le droit d'accès à l'information relative à l'environnement ; qu'il ne suffît donc pas, pour
  déterminer le sort à réserver à une demande d'accès à l'information relative à
 l'environnement, de se fonder sur des considérations tenant aux intentions que poursuit ou
 poursuivrait la personne qui introduit cette demande ;
          Considérant que, dans une première question, le requérant demande à la partie adverse
 si, « lors des révisions triennales des PEB, les PEB 2007 et 2010 ont (...) été vérifiés en tenant
 compte de rallongement de la piste planifié à Charleroi » ; qu'il s'agit là d'une demande
 tendant à obtenir des explications à propos de mesures prises par les autorités publiques ;
 qu'une telle demande excède le champ d'application des dispositions du livre 1er du code de
 l'environnement applicables en l'espèce, à savoir l'accès à des informations disponibles dans
 un document préexistant à la demande ;
          Considérant que le requérant pose à la partie adverse quatre questions relatives aux
 « valeurs journalières du Lden » enregistrées en 2010, en 201Í et au début de l'année 2012, et
ce pour les divers sonomètres fixes dont dispose la partie adverse à proximité de l'aéroport de
Charleroi ; que, dans la note d'observations qu'elle a adressée à la Commission, la partie
adverse déclare que, si elle dispose d'un certain nombre de données brutes en rapport avec
l'exploitation de l'aéroport de Charleroi, elle devrait, pour répondre aux questions posées par
le requérant, traiter ces données, les analyser et les corréler entre elles ; qu'elle précise à cet
égard qu'« afin de déterminer le niveau de bruit journalier, exprimé au moyen de l'indicateur
Lden, généré par le trafic aérien en provenance ou à destination de l'aéroport de Charleroi-
Bruxelles-Sud, les niveaux de bruit enregistrés doivent notamment être córreles avec le fichier
CRI constituant le listing de l'ensemble des vols enregistrés sur l'aéroport», fichier dont
l'établissement relève de la compétence du Service public de Wallonie, Direction de
l'exploitation du transport ; qu'il en résulte qu'en ce qui concerne les quatre questions dont il

    applicables en l'espèce, à savoir, comme déjà indiqué, l'accès à des informations disponibles
    dans un document préexistant à la demande ;
            Considérant que, sous l'intitulé «Statistiques des vols commerciaux», le requérant
   demande à la partie adverse quels sont, pour les années 2010 et 2011 et les mois de janvier à
   mai 2012, d'une part, le nombre de jours par année où il n'y avait plus aucun vol après 23 h
   et, d'autre part, le nombre de jours par année où les avions ne sont pas tous rentrés pour,
   respectivement, 23 h 30', 24 h, 0 h 30' et 1 h; que, dans la note d'observations qu'elle a
   adressée à la Commission, la partie adverse déclare que, n'étant chargée ni de l'exploitation
   commerciale ni de l'exploitation aérienne de l'aéroport de Charleroi, elle ne détient pas les
   informations sollicitées par le requérant ; que, dans ces conditions, il ne peut lui être reproché,
   au regard des dispositions du livre 1er du code de l'environnement applicables en l'espèce, de
   ne pas avoir répondu aux questions précitées du requérant ;
            Considérant que la circonstance que, pour répondre utilement à une demande du
   requérant, la partie adverse a déjà précédemment accepté de rechercher une information
   qu'elle ne possédait pas en tant que telle, ne suffît pas à contredire la solution dégagée ci-
   dessus à propos des questions du requérant relatives aux valeurs journalières du Lden et aux
   statistiques des vols commerciaux ;
            Considérant qu'il apparaît ainsi qu'en ce qui concerne les diverses questions
   examinées jusqu'à présent, la demande d'information ne relève pas du champ d'application
  des dispositions du livre 1er du code de l'environnement sur lesquelles elle est censée
  s'appuyer ; qu'il convient de constater que telle est déjà la conclusion à laquelle îa
  Commission est arrivée à propos d'autres recours dont elle a été saisie récemment par le
. requérant, soit pour le tout (recours n°s 551 et 554), soit en partie (recours n° 543) ; que, dans
  une autre affaire, elle a considéré que les demandes d'information qui avaient été introduites
  par le requérant étaient manifestement abusives, et ce en ayant égard, notamment, à la
  circonstance que plusieurs questions posées par le requérant étaient formulées en des termes
  tels qu'il était permis d'éprouver quelque difficulté à déterminer si elles entraient bien dans le
  champ d'application des dispositions du livre 1er du code de l'environnement applicables en
  l'espèce (recours n° 547) ; que le fait même de poser à une autorité publique, de manière
 récurrente et à intervalles très rapprochés, des questions excédant le champ d'application des
  dispositions précitées - comme tel est le cas pour bon nombre des questions que le requérant a
 posées ces derniers mois à la partie adverse -, peut et doit être considéré comme
  manifestement abusif au sens de l'article D.18, § l , b), du livre Ter du code de
                                                               E r
 l'environnement ;
           Considérant qu'il en va différemment pour les autres questions posées par le requérant
 dans la présente affaire ; que, par ces questions, le requérant souhaite connaître, d'une part, le
 nombre de maisons, situées dans la zone C du plan d'exposition au bruit de l'aéroport de
 Charleroi, qui ont été acquises par la Région wallonne jusqu'à ce jour et, d'autre part, le
 nombre de maisons, situées dans les zones A ' , B ' , C et D' du même plan, pour lesquelles a
 été refusée une aide à l'isolation ; que, contrairement à ce que soutient la partie adverse dans
 la note d'observations qu'elle a adressée à la Commission, ces informations constituent des
 informations environnementales soumises au droit d'accès à l'information que consacre et
 organise le livre 1er du code de l'environnement ; que les questions posées par le requérant
 concernent en effet l'application de mesures qui, étant prises au titre de la lutte contre le bruit,
 ont ou sont susceptibles d'avoir des incidences sur l'environnement ou sont destinées à

 visées, plus particulièrement, à l'article D.6, 11°, c), du livre 1er du code de l'environnement ;
 qu'il n'y a pas lieu de transposer ici la solution dégagée par la Commission dans la décision
 du 11 décembre 2006 à laquelle se réfère la partie adverse dans sa note d'observations ; qu'en
 effet, à la différence de l'hypothèse à laquelle se rapporte la décision de la Commission du 11
 décembre 2006, le requérant dans la présente affaire, qui se limite à demander quel est le
 nombre de maisons acquises par la Région wallonne ou pour lesquelles a été refusée une aide
 à l'isolation dans diverses zones, ne sollicite pas d'information présentant un intérêt
 strictement financier (comme, par exemple, le prix de vente des maisons ou le coût des
 travaux d'insonorisation) ; que la partie adverse ne soutient pas qu'elle ne détiendrait pas les
 informations sollicitées par le requérant; qu'au vu des missions qui sont les siennes en
 matière d'acquisition d'immeubles et d'aide à l'isolation d'habitations dans les zones du plan
 d'exposition au bruit des aéroports wallons, on peut du reste tenir pour établi qu'elle détient
 ces informations ; que la Commission n'aperçoit pas ce qui s'opposerait à ce que la partie
 adverse communique de telles informations au requérant ;
                                       PAR CES MOTIFS,
                                 LA COMMISSION DECIDE :
Article 1er : Le recours est recevante et fondé en ce qui concerne les questions par lesquelles
le requérant souhaite connaître, d'une part, le nombre de maisons, situées dans la zone C du
plan d'exposition au bruit de l'aéroport de Charleroi, qui ont été acquises par la Région
wallonne jusqu'à ce jour et, d'autre part, le nombre de maisons, situées dans les zones A ' , B ' ,
C et D' du même plan, pour lesquelles a été refusée une aide à l'isolation. La partie adverse
communiquera au requérant, dans les huit jours de la notification de la présente décision, sa
réponse à ces questions.
Article 2 : Le recours est rejeté pour le surplus.

Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 17 juillet 2012 par la Commission composée de
Monsieur B, JADOT, Président, Messieurs Ci. DELBEUCK, A, LEBRUN, M. PIRLET et J.-
Fr. PÙTZ, membres effectifs.
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