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Wallonie - Craie > Recours 556

Craie - Decision 556

Transposition

                           Commission de recours pour le droit
                            d'accès à l'information en matière
                                       d'environnement
                                   Séance du 17 juillet 2012
 RECOURS N° 556
 En cause de :     
                  Requérante.
Contre :          l'administration communale de Soumagne
                  Avenue de la Coopération, 38
                  4630 SOUMAGNE
                  Partie adverse.
         Vu la requête du 11 juin 2012, par laquelle la requérante a introduit le recours prévu à
l'article D.20.6 du livre ïer du code de l'environnement, contre la réponse fournie par la partie
adverse à sa demande d'information en ce qui concerne la communication d'une copie des
plans d'architecte afférents au permis d'urbanisme délivré à Monsieur et Madame
Vanoosthuyse pour la construction d'une maison d'habitation à Cerexhe-Heuseux ;
        Vu l'accusé de réception de ia requête du 19 juin 2012 ;
        Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 19 juin 2012 ;

         Considérant que le conseil de la requérante a demandé à la partie adverse de lui
 transmettre une copie de l'ensemble du dossier administratif relatif au permis d'urbanisme
 délivré à Monsieur et Madame Vanoosthuyse pour la construction d'une maison d'habitation
 à Cerexhe-Heuseux ; que, dans cette demande, il a spécialement fait part de la volonté de sa
 cliente d'introduire un recours au Conseil d'Etat contre ledit permis ; que la partie adverse a
 donné suite à la demande d'information en question, sauf en ce qui concerne les plans
 d'architecte (ou, à tout le moins, certains d'entre eux), pour lesquels elle a invité le conseil de
 la requérante à s'adresser directement à l'architecte lui-même, dont elle lui a transmis les
 coordonnées ; que c'est uniquement sur ce point que porte le recours introduit auprès de la
 Commission ;
         Considérant qu'une autorité peut se fonder sur l'article D.19, § 1 , alinéa 1 , e), du
                                                                                 er         er
livre 1er du code de l'environnement en vue de refuser la communication d'une copie de
documents protégés par le droit d'auteur si l'accord de l'auteur n'a pas été obtenu ; que, de
même, l'article 30 de la loi du 5 août 2006 relative à l'accès du public à l'information en
matière d'environnement n'autorise la communication sous forme de copie d'une information
environnementale protégée par le droit d'auteur que moyennant l'accord de l'auteur ou de la
personne à qui ses droits ont été transmis ; que, cependant, tant l'article D.19, § 2, du livre 1er
du code de l'environnement que la disposition précitée de la loi du 5 août 2006 précisent que,
dans chaque cas particulier, l'intérêt servi par la divulgation doit être mis en balance avec
l'intérêt spécifique servi par le refus de divulguer ; qu'en l'espèce, la requérante fait valoir
dans son recours que la communication en copie des plans d'architecte litigieux est nécessaire
à la bonne compréhension par les tiers de la portée du permis d'urbanisme délivré à Monsieur
et Madame Vanoosthuyse ; qu'il ressort des informations fournies par la partie adverse à la
Commission que le permis d'urbanisme dont il s'agit a été, d'abord suspendu par le
fonctionnaire délégué le 11 juin 2012, et ensuite retiré par le collège communal de Soumagne
le 2 juillet 2012 ; que, dans ces circonstances, des considérations tenant aux nécessités de la
bonne compréhension dudit permis - notamment aux fins de la préparation en connaissance de
cause d'un recours au Conseil d'Etat contre celui-ci - sont aujourd'hui dénuées de tout objet ;
que l'on n'aperçoit pas quel autre argument pourrait justifier à présent la communication en
copie des documents demandés ;
                                       PAR CES MOTIFS,
                                 LA COMMISSION DECIDE :
Article unique : Le recours est rejeté.

Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 17 juillet 2012 par la Commission composée de
Monsieur B. JADOT, Président, et Messieurs C. D E L B E U C K , A. L E B R U N , M. PIRLET et
J.-F. PÛTZ, membres effectifs.
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