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Wallonie - Craie > Recours 556
Craie - Decision 556
- Date : 2012-07-17
- Copie locale : 556.pdf
- Mots-clef : plan d’architecte, droit d’auteur, balance entre l'intérêt public servi par la divulgation et l'intérêt servi par le refus de divulguer
Transposition
Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement Séance du 17 juillet 2012 RECOURS N° 556 En cause de : Requérante. Contre : l'administration communale de Soumagne Avenue de la Coopération, 38 4630 SOUMAGNE Partie adverse. Vu la requête du 11 juin 2012, par laquelle la requérante a introduit le recours prévu à l'article D.20.6 du livre ïer du code de l'environnement, contre la réponse fournie par la partie adverse à sa demande d'information en ce qui concerne la communication d'une copie des plans d'architecte afférents au permis d'urbanisme délivré à Monsieur et Madame Vanoosthuyse pour la construction d'une maison d'habitation à Cerexhe-Heuseux ; Vu l'accusé de réception de ia requête du 19 juin 2012 ; Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 19 juin 2012 ; Considérant que le conseil de la requérante a demandé à la partie adverse de lui transmettre une copie de l'ensemble du dossier administratif relatif au permis d'urbanisme délivré à Monsieur et Madame Vanoosthuyse pour la construction d'une maison d'habitation à Cerexhe-Heuseux ; que, dans cette demande, il a spécialement fait part de la volonté de sa cliente d'introduire un recours au Conseil d'Etat contre ledit permis ; que la partie adverse a donné suite à la demande d'information en question, sauf en ce qui concerne les plans d'architecte (ou, à tout le moins, certains d'entre eux), pour lesquels elle a invité le conseil de la requérante à s'adresser directement à l'architecte lui-même, dont elle lui a transmis les coordonnées ; que c'est uniquement sur ce point que porte le recours introduit auprès de la Commission ; Considérant qu'une autorité peut se fonder sur l'article D.19, § 1 , alinéa 1 , e), du er er livre 1er du code de l'environnement en vue de refuser la communication d'une copie de documents protégés par le droit d'auteur si l'accord de l'auteur n'a pas été obtenu ; que, de même, l'article 30 de la loi du 5 août 2006 relative à l'accès du public à l'information en matière d'environnement n'autorise la communication sous forme de copie d'une information environnementale protégée par le droit d'auteur que moyennant l'accord de l'auteur ou de la personne à qui ses droits ont été transmis ; que, cependant, tant l'article D.19, § 2, du livre 1er du code de l'environnement que la disposition précitée de la loi du 5 août 2006 précisent que, dans chaque cas particulier, l'intérêt servi par la divulgation doit être mis en balance avec l'intérêt spécifique servi par le refus de divulguer ; qu'en l'espèce, la requérante fait valoir dans son recours que la communication en copie des plans d'architecte litigieux est nécessaire à la bonne compréhension par les tiers de la portée du permis d'urbanisme délivré à Monsieur et Madame Vanoosthuyse ; qu'il ressort des informations fournies par la partie adverse à la Commission que le permis d'urbanisme dont il s'agit a été, d'abord suspendu par le fonctionnaire délégué le 11 juin 2012, et ensuite retiré par le collège communal de Soumagne le 2 juillet 2012 ; que, dans ces circonstances, des considérations tenant aux nécessités de la bonne compréhension dudit permis - notamment aux fins de la préparation en connaissance de cause d'un recours au Conseil d'Etat contre celui-ci - sont aujourd'hui dénuées de tout objet ; que l'on n'aperçoit pas quel autre argument pourrait justifier à présent la communication en copie des documents demandés ; PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article unique : Le recours est rejeté. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 17 juillet 2012 par la Commission composée de Monsieur B. JADOT, Président, et Messieurs C. D E L B E U C K , A. L E B R U N , M. PIRLET et J.-F. PÛTZ, membres effectifs.
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