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Wallonie - Craie > Recours 554
Craie - Decision 554
- Date : 2012-06-27
- Copie locale : 554.pdf
- Mots-clef : détention d’un document, traitement des données
Transposition
Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement Séance du 27 juin 2012 Requérant Contre : la SOWAER Avenue des Dessus-de-Lives, 8 5101 LOYERS Partie adverse. Vu la requête du 31 mai 2012, par laquelle le requérant a introduit le recours prévu à l'article D.20.6 du livre 1er du code de F environnement, contre le refus de communication d'informations sur la charge des avions décollant de l'aéroport de Charleroi ; Vu l'accusé de réception de la requête du 8 juin 2012 ; Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 8 juin 2012 ; Considérant que, dans la note d'observations qu'elle a adressée à la Commission, la partie adverse déclare que, n'étant chargée ni de l'exploitation commerciale ni de l'exploitation aérienne de l'aéroport de Charleroi, elle ne détient pas les informations sollicitées par le requérant ; répondre aux. questions posées par le requérant, traiter ces données, les analyser et les corréler entre elles ; qu'il en résulte que la demande d'information implique l'établissement d'un document nouveau ; qu'une telle demande excède le champ d'application des dispositions du livre 1er du code de l'environnement applicables en l'espèce, à savoir l'accès à des informations disponibles dans un document préexistant à la demande ; Considérant que la circonstance que, pour répondre utilement à une demande du requérant, la partie adverse a déjà précédemment accepté de rechercher une information qu'elle ne possédait pas en tant que telle, ne suffit pas à contredire cette solution ; Considérant que, dans sa note d'observations, la partie adverse suggère que le requérant pose ses questions à la S.A. Brussels South Charleroi Airport (B.S.C.A.) et au Service public de Wallonie, direction de l'aéroport de Charleroi ; que, sans préjuger des suites qu'il y aurait lieu de réserver à une ou des demandes d'information qui seraient éventuellement introduites en ce sens, la Commission croit utile d'attirer l'attention du requérant sur cette suggestion ; PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article unique : Le recours est rejeté. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 27 juin 2012 par la Commission composée de Monsieur B. JADOT, Président, Madame Cl. COLLARD, Messieurs Cl. DELBEUCK, A. L E B R U N , M. PIRLET et J.-Fr. PÛTZ, membres effectifs. Le Président, Le Secrétaire, B. JADOT M. PIRLET
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