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Wallonie - Craie > Recours 551
Craie - Decision 551
- Date : 2012-06-27
- Copie locale : 551.pdf
- Mots-clef : détention d’un document, traitement des données
Transposition
Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement Séance du 27 juin 2012 RECOURS N° 551 Requérant Contre: laSOWAER Avenue des Dessus-de~Lives, 8 5101 LOYERS Partie adverse. Vu la requête du 21 mai 2012, par laquelle le requérant a introduit le recours prévu à l'article D.20,6 du livre 1er du code de l'environnement, contre le refus de communication d'informations sur la fréquentation de l'aéroport de Charleroi entre les 6 et 27 avril 2012 ; Vu l'accusé de réception de la requête du 25 mai 2012 ; Vu la notification de îa requête à la partie adverse, en date du 25 mai 2012 ; Vu la décision de la Commission du 15 juin 2012 prolongeant le délai pour statuer ; Considérant que, dans la note d'observations qu'elle a adressée à la Commission, la partie adverse déclare que, si elle dispose d'un certain nombre de données brutes en rapport qu'une telle demande excède le champ d'application des dispositions du livre 1er du code de l'environnement applicables en l'espèce, à savoir l'accès à des informations disponibles dans un document préexistant à la demande ; Considérant que la circonstance, invoquée par le requérant, que la partie adverse lui a déjà transmis, dans le passé, certaines données de nature identique à celles dont la communication est sollicitée dans la présente affaire, ne suffit pas à contredire cette solution ; Considérant que, dans sa note d'observations, la partie adverse suggère que le requérant pose ses questions à la direction générale opérationnelle de la mobilité et des voies hydrauliques du Service public de Wallonie, département de l'exploitation du transport, ainsi qu'au commandant de l'aéroport de Charleroi ; que, sans préjuger des suites qu'il y aurait lieu de réserver à une ou des demandes d'information qui seraient éventuellement introduites en ce sens, la Commission croit utile d'attirer l'attention du requérant sur cette suggestion ; PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article unique : Le recours est rejeté. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 27 juin 2012 par la Commission composée de Monsieur B. JADOT, Président, Madame Cl. COLLARD, Messieurs C l . DELBEUCK, A. L E B R U N , M. PIRLET et J,-Fr. PÜTZ, membres effectifs.
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