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Wallonie - Craie > Recours 549

Craie - Decision 549

Transposition

                          Commission de recours pour le droit
                           d'accès à l'information en matière
                                      d'environnement
                                  Séance du 27 juin 2012
RECOURS N° 549
En cause de : 
                  Partie requérante.
Contre :          la S.A. Société publique d'aide à la qualité de l'environnement (SPAQuE)
                  représentée par Maîtres Séverine Hostier et Jean-Marc Secretin
                  Rue des Augustins, 32
                  4000 LIEGE
                  Partie adverse.
       Vu la requête du 16 mai 2012, par laquelle la partie requérante a introduit le recours
prévu à l'article D.20.6 du livre 1er du code de l'environnement, contre le refus de la partie
adverse de lui communiquer divers documents relatifs au site dit « Les Sartis », situé à
Hensies ;
       Vu l'accusé de réception de la requête du 23 mai 2012 ;
       Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 23 mai 2012 ;
       Vu la décision de la Commission du 15 juin 2012 prolongeant le délai pour statuer ;

  l'intervention de la partie adverse ; qu'il apparaît que des discussions se sont nouées entre les
  deux parties, notamment quant à une éventuelle acquisition du site par la partie adverse ;
           Considérant que, le 18 avril 2012, la partie requérante a demandé à la partie adverse de
  lui communiquer divers documents relatifs au site ; qu'elle a, dans cette demande, expliqué
 qu'elle était « actuellement en cours d'élaboration d'un rapport de valorisation du site « Les
 Sortis », ce qui devrait nous permettre de discuter plus objectivement du prix qui pourrait être
 fixé pour l'acquisition de celui-ci », et poursuivi ainsi :
          « A cet effet, nous souhaiterions pouvoir disposer des informations détenues par la
 SPAQuE liées et la pollution du sol (étude historique + étude de caractérisation), à l'état du
 bâtiment (audit du bâtiment) et à la procédure d'attribution du marché public en vue de
 réaliser les travaux de réhabilitation (cahier spécial des charges et s'il existe l'avis
 d'attribution du marché public). Ces documents devraient permettre d'établir une évaluation
juste et correcte de notre terrain. » ;
          Considérant que la partie adverse a répondu à la partie requérante qu'elle lui
 transmettrait l'étude historique et l'étude de caractérisation ; que la partie requérante ne
 conteste pas être en possession du cahier spécial des charges établi pour l'attribution du
 marché public en vue de réaliser les travaux de réhabilitation du site ; que, pour le surplus, la
partie adverse n'a pas réservé une suite favorable à la demande de la partie requérante ;
          Considérant que la partie requérante conteste devant la Commission le refus de
communication de documents qu'elle identifie comme suit :
          « - / 'audit des bâtiments existants sur le site ;
          - les documents relatifs à l'attribution du marché public, à savoir le rapport
          comparatif des offres soumises et l'avis d'attribution ou, le cas échéant, les avis de
          non attribution » ;
          Considérant que le recours doit être examiné en distinguant ces divers objets ;
          Quant à l'audit des bâtiments existants sur le site
          Considérant que, dans la note d'observations qu'elle a adressée à la Commission, la
partie adverse fait valoir que les données environnementales figurant dans l'audit technique
des bâtiments du site se trouvent aussi, soit dans le cahier spécial des charges du marché
public, dont la partie requérante reconnaît être en possession, soit dans l'étude de
caractérisation, qui lui sera communiquée sous peu ; que la partie adverse en déduit qu'en tant
que la demande d'information porte sur l'audit technique des bâtiments du site, cette demande
est manifestement abusive ; que cette thèse ne peut être suivie ; qu'il suffit à cet égard de
relever que le fait de pouvoir consulter comme tel, en suivant sa structure propre, l'ensemble
d'un document portant sur un objet bien déterminé, présente un intérêt et un avantage certains
par rapport au fait de n'avoir connaissance des données figurant dans ce document que de
manière éparse, par le biais de la consultation d'autres documents, ayant chacun un objet
distinct ;
         Considérant, en outre, que l'ensemble des informations contenues dans l'audit

  l'on ne peut, à cet égard, suivre sur aucun point la partie adverse quand elle essaie d'établir,
  dans la note d'observations qu'elle a adressée à la Commission, que les données qui figurent
  dans l'audit technique des bâtiments du site, mais ne se trouvent pas dans le cahier spécial des
  charges ou dans l'étude de caractérisation, ne présenteraient pas de caractère
  environnemental ; qu'en effet, toutes ces données sont, soit en elles-mêmes des informations
  environnementales au sens de l'article D.6, 11°, du livre 1er du code de l'environnement, soit
  des données indissociablement liées à de telles informations :
          - des éléments qui contribuent à présenter de manière structurée l'audit technique des
  bâtiments ou l'un ou l'autre des fichiers ou dossiers qu'il contient, à l'introduire, à en faciliter
  la consultation ou la compréhension, ou à en résumer certains passages, sont à ce point liés
  aux données auxquelles ils se rapportent qu'il est artificiel de vouloir les en distinguer ;
          - l'on ne peut davantage raisonnablement dissocier de l'audit technique des bâtiments,
 des données telles que l'indication des coordonnées des personnes intervenues dans son
 élaboration, la présentation générale de la méthodologie appliquée, ou encore la certification
 que les informations fournies sont complètes et exactes ;
          - un rappel de la législation applicable en matière d'amiante et des considérations
 générales sur cette substance sont incontestablement des informations environnementales ;
          - il en va de même de la partie de l'audit technique des bâtiments qui est relative aux
 conditions d'évacuation des déchets et aux coûts de cette évacuation ; quant à l'estimation des
 coûts de l'évacuation des déchets, il est spécialement renvoyé à l'article D.6, 1 I , e), du livre
                                                                                        o
 1er du code de l'environnement, qui englobe dans la définition de l'expression « information
 environnementale » les informations concernant les analyses coûts-avantages et autres
 analyses et hypothèses économiques utilisées dans le cadre des mesures et activités ayant ou
 susceptibles d'avoir des incidences sur l'environnement ou destinées à protéger celui-ci ;
         - le reportage photographique des lieux illustre les considérations environnementales
 contenues dans l'audit technique des bâtiments du site et doit donc y être rattaché ; la
 circonstance, invoquée par la partie adverse, que la partie requérante connaît parfaitement les
 lieux, n'a en rien pour effet de démentir cette solution ;
         - l'extrait du plan de secteur sur lequel est repris le bien concerné, ainsi que la
présentation du projet de structure spatial « en lecture avec le SDER » sont des informations
environnementales visées par l'article D.6, 11°, c), du livre 1er du code de l'environnement ;
ici aussi, le fait que la partie requérante ne peut ignorer l'affectation de son bien au plan de
secteur n'a pas pour effet de démentir cette solution ;
         - la liste des impétrants est indissociablement liée au « plan impétrants », qui, étant un
document à prendre en compte lors de la réhabilitation du site, constitue une information
environnementale ;
         Considérant, pour le surplus, que la partie adverse ne fait valoir, et que la Commission
n'aperçoit, aucun argument qui serait de nature à s'opposer à la communication de l'audit
technique des bâtiments du site à la partie requérante ;

         Quant aux documents relatifs à l'attribution du marché public
         Considérant qu'il résulte des termes de la demande d'information envoyée par la partie
 requérante à la partie adverse qu'en ce qui concerne la procédure d'attribution du marché
 public destiné aux travaux de réhabilitation du site, cette demande portait uniquement sur
 deux objets: d'une part, le cahier spécial des charges et, d'autre part, «s'il existe, l'avis
 d'attribution du marché public » ;
         Considérant que, comme le relève la partie adverse dans la note d'observations qu'elle
a adressée à la Commission, le rapport comparatif des offres ne figure pas parmi les
documents dont la partie requérante a demandé la production ; que celui qui a introduit une
demande d'information ne peut en étendre l'objet à l'occasion du recours qu'il forme contre
la suite ou l'absence de suite réservée à cette demande par la partie adverse ; que, partant, en
ce qu'il conteste l'absence de communication du rapport comparatif des offres, le recours est
irrecevable ;
         Considérant qu'il ressort de la note d'observations qu'elle a adressée à la Commission
que la partie adverse a décidé d'attribuer le marché public en cause ; qu'elle précise toutefois
qu'elle n'est pas en mesure de produire d'avis d'attribution du marché, « dès lois qu'un tel
avis n'existe tout simplement pas»; qu'il ne peut donc lui être fait grief de ne pas
communiquer un tel avis, et ce d'autant moins que la réglementation relative aux marchés
publics confère à l'expression «avis d'attribution de marché » une signification particulière,
inapplicable dans le cas d'espèce (voir, en ce qui concerne les marchés publics de travaux,
l'article 8 et l'annexe 2, C, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de
travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, applicables
seulement aux marchés soumis à la publicité européenne) ;
                                       PAR CES MOTIFS,
                                 LA COMMISSION DECIDE :
Article 1er : Le recours est recevable et fondé en tant qu'il porte sur le refus de
communication de l'audit des bâtiments existants sur le site. La partie adverse communiquera
ce document à la partie requérante dans les huit jours de la notification de la présente
décision.
Article 2 : Le recours est rejeté en tant qu'il porte sur le refus de communication des
documents relatifs à l'attribution du marché public, à savoir le rapport comparatif des offres
soumises et l'avis d'attribution ou, le cas échéant, les avis de non attribution.

Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 27 juin 2012 par la Commission composée de
Monsieur B. JADOT, Président, Madame C l . C O L L A R D , Messieurs C l . D E L B E U C K , A.
L E B R U N , M. PIRLET et J.-Fr. PUTZ, membres effectifs.
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