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Wallonie - Craie > Recours 545

Craie - Decision 545

Transposition

                          Commission de recours pour le droit
                            d'accès à l'information en matière
                                        d'environnement
                                   Séance du 6 juin 2012
RECOURS N° 545
En cause de :     
                  Requérante,
Contre :         le Gouvernement wallon
                  Rue Mazy, 25-27
                  5100 J A M B E S
                  Partie adverse.
        Vu la requête du 4 mai 2012, par laquelle la requérante a introduit le recours prévu à
l'article D.20.6 du livre 1er du code de l'environnement, contre l'absence de réponse à sa
demande d'obtenir une copie de quatre rapports figurant dans la liste des rapports qui doivent
être déposés au Gouvernement avant d'être transmis au Parlement ;
        Vu l'accusé de réception de la requête du 10 mai 2012 ;
        Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 10 mai 2012 ;
        Vu la décision de la Commission du 22 mai 2012 prolongeant le délai pour statuer ;
        Considérant que la demande d'information porte sur quatre rapports relevant de la
« liste des rapports qui doivent être déposés au Parlement wallon », publiée le 21 octobre
2011 dans les Documents du Parlement wallon, sess. 2011-2012, n° 470/1 ; qu'il s'agit du

 et 2010 de la Commission régionale d'avis pour l'exploitation des carrières, du rapport établi
pour l'année 2009 en application de l'article 9 du décret du 1 avril 2004 relatif à la mobilité
                                                                    er
 et à l'accessibilité locales, et du rapport d'activités 2009 établi pour la Société publique de
 gestion de l'eau en application de l'article 19 du décret du 12 février 2004 relatif au contrat de
gestion et aux obligations d'information ;
           Considérant que ces quatre rapports ont incontestablement vocation à contenir des
informations environnementales soumises au droit d'accès à l'information que consacre et
organise le livre 1er du code de l'environnement ; qu'une réserve doit toutefois être faite pour
une partie du rapport d'activités établi pour la Société publique de gestion de l'eau en
application de l'article 19 du décret du 12 février 2004 relatif au contrat de gestion et aux
obligations d'information ; qu'en effet, conformément à cette disposition, ledit rapport
d'activités doit notamment comprendre un bilan social sur l'application des règles relatives à
la gestion du personnel et à la concertation sociale, lequel bilan ne présente manifestement
aucun caractère environnemental ;
           Considérant qu'il ressort des dispositions régissant les quatre rapports concernés que,
pour l'un d'entre eux, il devait être adopté par le Gouvernement (article 9 du décret du 1         er
avril 2004 relatif à la mobilité et à l'accessibilité locales), et que, pour les trois autres, ils
devaient lui être transmis (article 19 du décret du 12 février 2004 relatif au contrat de gestion
et aux obligations d'information, applicable à la Société publique de gestion de l'eau ; article
2, § 1 , 18°, du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative,
        er
applicable à la Commission consultative de l'eau et à la Commission régionale d'avis pour
l'exploitation des carrières) ; qu'en conséquence, le Gouvernement est nécessairement en
possession desdits rapports ;
           Considérant que la partie adverse ne fait valoir, et que la Commission n'aperçoit,
aucun argument qui serait de nature à s'opposer à la communication en copie des
rapports dont la requérante réclame communication ; qu'au demeurant, pour trois des rapports
faisant l'objet de la demande d'information, le législateur a expressément consacré
l'obligation de les mettre à la disposition du public ou de les rendre consultables par celui-
ci (article 9 du décret du 1 avril 2004 relatif à la mobilité et à l'accessibilité locales en ce qui
                              er
concerne le rapport prévu par cette disposition ; article 2, § 1 , 18°, du décret du 6 novembre
                                                                 er
2008 portant rationalisation de la fonction consultative, applicable à la Commission
consultative de l'eau et à la Commission régionale d'avis pour l'exploitation des carrières) ;
                                       PAR CES MOTIFS,
                                 LA COMMISSION DECIDE :
Article 1er : Le recours est recevable et fondé,

Article 2 : La partie adverse communiquera à la partie requérante, dans les huit jours de la
notification de la présente décision, une copie :
- du rapport d'activités 2010 de la Commission consultative de l'eau ;
- du rapport d'activités 2009 et 2010 de la Commission régionale d'avis pour l'exploitation
des carrières ;
- du rapport établi pour l'année 2009 en application de l'article 9 du décret du 1 avril 2004
                                                                                    er
relatif à la mobilité et à l'accessibilité locales ;
- et du rapport d'activités 2009 établi pour la Société publique de gestion de l'eau en
application de l'article 19 du décret du 12 février 2004 relatif au contrat de gestion et aux
obligations d'information, à l'exception du bilan social sur l'application des règles relatives à
la gestion du personnel et à la concertation sociale.
Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 6 juin 2012 par la Commission composée de Monsieur
B. JADOT, Président, Madame C l . C O L L A R D , Messieurs A. L E B R U N , M. PIRLET et J.-Fr.
PÛTZ, membres effectifs.
         Le Président,                                      Le Secrétaire,
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