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Wallonie - Craie > Recours 542

Craie - Decision 542

Transposition

                          Commission de recours pour le droit
                            d'accès à l'information en matière
                                      d'environnement
                                   Séance du 29 mars 2012
 RECOURS N° 542
En cause de :     
                  Partie requérante,
Contre :          Monsieur Philippe Henry
                  Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la
                  Mobilité
                  Rue des Brigades d'Irlande, 4
                  5100 J A M B E S
                  Partie adverse.
        Vu la requête du 8 mars 2012, par laquelle la partie requérante a introduit le recours
prévu à l'article D.20.6 du livre 1er du code de l'environnement, contre le traitement réservé
par la partie adverse à sa demande d'obtenir la communication du cadre de référence éolien
actualisé, tel que le gouvernement wallon en a pris acte en séance du 22 décembre 2011, ainsi
que de tout élément cartographique qui y est lié ;
        Vu l'accusé de réception de la requête du 14 mars 2012 ;
        Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 14 mars 2012 ;

 référence éolien actualisé, tel que le gouvernement wallon en a pris acte en séance du 22
 décembre 2011 ; que, sur ce point, le recours est donc devenu sans objet ;
           Considérant qu'en ce qui concerne la cartographie liée au cadre de référence, la partie
 adverse a indiqué à la Commission qu'elle était en cours d'élaboration ; qu'en conséquence,
 s'employer à réserver une suite favorable à la demande de la partie requérante sur ce point ne
 pourrait, pour le moment, qu'être source de difficultés d'identification de l'état des données à
 communiquer, et surtout source de méprise ; que toutefois, dans l'hypothèse où une demande
 d'accès à l'information est rejetée pour ce motif, l'article D.18, § 1 , d), du livre 1er du code
                                                                          er
 de l'environnement exige tout particulièrement que l'autorité à laquelle la demande a été
 adressée indique le délai jugé nécessaire pour finaliser le document en cours d'élaboration ;
 qu'il ne suffit pas, à cet égard, d'indiquer, comme le fait la partie adverse dans le courrier
 qu'elle a adressé à la Commission le 26 mars 2012, que « l'ensemble des informations seront
 (...) disponibles à l'issue de l'analyse » ;
                                        PAR CES MOTIFS,
                                   LA COMMISSION DECIDE :
Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur le recours en tant qu'il porte sur la communication
            er
du cadre de référence éolien actualisé, tel qu'adopté en séance du gouvernement wallon du 22
décembre 2011.
Article 2 : Le recours est recevable et partiellement fondé, en tant qu'il porte sur la
communication de la cartographie liée au cadre de référence précité. La partie adverse
indiquera à la partie requérante, dans les huit jours de la notification de la présente décision, le
délai jugé nécessaire pour finaliser cette cartographie.
Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 29 mars 2012 par la Commission composée de
Monsieur B. JADOT, Président, Messieurs C. D E L B E U C K , A. L E B R U N , M. P1RLET et J.-
F. PÛTZ, membres effectifs.
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