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Wallonie - Craie > Recours 538

Craie - Decision 538

Transposition

                          Commission de recours pour le droit
                           d ' a c c è s à l'information en m a t i è r e
                                          d'environnement
                                    S é a n c e du 29 mars 2012
 RECOURS N° 538
 En cause de :    
                  Partie requérante.
Contre :          Administration communale de Saint-Ghislain
                  Rue de Chièvres, 17
                  7333 SAINT-GHISLAIN (TERTRE)
                  Partie adverse.
        Vu la requête du 14 février 2012, par laquelle la partie requérante a introduit le recours
prévu à l'article D.20.6 du livre 1er du code de l'environnement, contre l'absence de réponse
de la partie adverse à la demande sa demande d'obtenir une copie des plans attachés au
permis d'urbanisme délivré le 22 juillet 2011 à la S.A. Faby pour la construction d'une
surface commerciale, rue de la Riviérette, 57 à Saint-Ghislain ;
        Vu l'accusé de réception de la requête du 22 février 2012 ;

         Considérant que les documents dont la requérante sollicite une copie ont été
 communiqués à la Commission par la partie adverse ; qu'ils constituent incontestablement des
 informations environnementales soumises au droit d'accès à l'information que consacre et
 organise le livre 1er du livre du code de l'environnement ;
         Considérant que la partie adverse fait valoir que ces documents, qui consistent en des
 plans établis par un architecte, sont la propriété intellectuelle de celui-ci et qu'ils ne peuvent
 être copiés sans l'autorisation expresse de ce dernier ; qu'elle invite la partie requérante à
 prendre contact elle-même avec l'architecte ; qu'il s'en déduit que la partie adverse estime
 qu'elle ne peut communiquer elle-même lesdits documents en copie ;
         Considérant qu'une autorité peut se fonder sur l'article D.19, § 1 , alinéa 1 , e), du
                                                                                er           er
 livre 1er du code de l'environnement en vue de refuser la communication d'une copie de plans
 d'architecte, pour autant, du moins, que ceux-ci puissent être qualifiés d'oeuvre originale ;
 que, de même, l'article 30 de la loi du 5 août 2006 relative à l'accès du public à l'information
 en matière d'environnement n'autorise la communication sous forme de copie d'une
 information environnementale protégée par le droit d'auteur que moyennant l'accord de
 l'auteur ou de la personne à qui ses droits ont été transmis ; que, cependant, tant l'article D.19,
 § 2, du livre 1er du code de l'environnement que la disposition précitée de la loi du 5 août
2006 précisent que, dans chaque cas particulier, l'intérêt servi par la divulgation doit être mis
en balance avec l'intérêt spécifique servi par le refus de divulguer ; qu'en l'espèce, il
n'apparaît pas que les plans litigieux présenteraient un degré d'originalité tel qu'ils
appelleraient une protection toute particulière du droit d'auteur en cause ; que ces plans, qui
décrivent l'objet du permis d'urbanisme délivré pour la construction d'une surface
commerciale à proximité immédiate du siège de la partie requérante, constituent par contre
des pièces essentielles en vue de permettre à celle-ci de déterminer 3a teneur exacte dudit
permis ; que l'examen de cette question requiert la possibilité d'examiner les plans en détail
et, par conséquent, de s'en faire délivrer copie ; qu'en conséquence, la balance des intérêts
penche en faveur de la communication en copie des documents demandés ;
                                       PAR CES MOTIFS,
                                 LA COMMISSION DECIDE :
Article 1 : Le recours est recevable et fondé.
           er
Article 2 : La partie adverse communiquera à la partie requérante, dans les huit jours de la
notification de la présente décision, une copie des plans attachés au permis d'urbanisme
délivré le 22 juillet 2011 à la S.A. Faby pour la construction d'une surface commerciale, rue
de la Riviérette, 57 à Saint-Ghislain.

Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 29 mars 2012 par la Commission composée de
Monsieur B. JADOT, Président, et Messieurs C. D E L B E U C K , A. L E B R U N , M. PIRLET et
J.-F. PÛTZ, membres effectifs.
        Le Président,                                     Le Secrétaire,
      / B. JADOT                                         M. PIRLET
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