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Wallonie - Craie > Recours 538
Craie - Decision 538
- Date : 2012-03-29
- Copie locale : 538.pdf
- Mots-clef : plan d’architecte, propriété intellectuelle, droit d’auteur, œuvre originale, balance entre l'intérêt public servi par la divulgation et l'intérêt servi par le refus de divulguer, respect de la vie privée
Transposition
Commission de recours pour le droit d ' a c c è s à l'information en m a t i è r e d'environnement S é a n c e du 29 mars 2012 RECOURS N° 538 En cause de : Partie requérante. Contre : Administration communale de Saint-Ghislain Rue de Chièvres, 17 7333 SAINT-GHISLAIN (TERTRE) Partie adverse. Vu la requête du 14 février 2012, par laquelle la partie requérante a introduit le recours prévu à l'article D.20.6 du livre 1er du code de l'environnement, contre l'absence de réponse de la partie adverse à la demande sa demande d'obtenir une copie des plans attachés au permis d'urbanisme délivré le 22 juillet 2011 à la S.A. Faby pour la construction d'une surface commerciale, rue de la Riviérette, 57 à Saint-Ghislain ; Vu l'accusé de réception de la requête du 22 février 2012 ; Considérant que les documents dont la requérante sollicite une copie ont été communiqués à la Commission par la partie adverse ; qu'ils constituent incontestablement des informations environnementales soumises au droit d'accès à l'information que consacre et organise le livre 1er du livre du code de l'environnement ; Considérant que la partie adverse fait valoir que ces documents, qui consistent en des plans établis par un architecte, sont la propriété intellectuelle de celui-ci et qu'ils ne peuvent être copiés sans l'autorisation expresse de ce dernier ; qu'elle invite la partie requérante à prendre contact elle-même avec l'architecte ; qu'il s'en déduit que la partie adverse estime qu'elle ne peut communiquer elle-même lesdits documents en copie ; Considérant qu'une autorité peut se fonder sur l'article D.19, § 1 , alinéa 1 , e), du er er livre 1er du code de l'environnement en vue de refuser la communication d'une copie de plans d'architecte, pour autant, du moins, que ceux-ci puissent être qualifiés d'oeuvre originale ; que, de même, l'article 30 de la loi du 5 août 2006 relative à l'accès du public à l'information en matière d'environnement n'autorise la communication sous forme de copie d'une information environnementale protégée par le droit d'auteur que moyennant l'accord de l'auteur ou de la personne à qui ses droits ont été transmis ; que, cependant, tant l'article D.19, § 2, du livre 1er du code de l'environnement que la disposition précitée de la loi du 5 août 2006 précisent que, dans chaque cas particulier, l'intérêt servi par la divulgation doit être mis en balance avec l'intérêt spécifique servi par le refus de divulguer ; qu'en l'espèce, il n'apparaît pas que les plans litigieux présenteraient un degré d'originalité tel qu'ils appelleraient une protection toute particulière du droit d'auteur en cause ; que ces plans, qui décrivent l'objet du permis d'urbanisme délivré pour la construction d'une surface commerciale à proximité immédiate du siège de la partie requérante, constituent par contre des pièces essentielles en vue de permettre à celle-ci de déterminer 3a teneur exacte dudit permis ; que l'examen de cette question requiert la possibilité d'examiner les plans en détail et, par conséquent, de s'en faire délivrer copie ; qu'en conséquence, la balance des intérêts penche en faveur de la communication en copie des documents demandés ; PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article 1 : Le recours est recevable et fondé. er Article 2 : La partie adverse communiquera à la partie requérante, dans les huit jours de la notification de la présente décision, une copie des plans attachés au permis d'urbanisme délivré le 22 juillet 2011 à la S.A. Faby pour la construction d'une surface commerciale, rue de la Riviérette, 57 à Saint-Ghislain. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 29 mars 2012 par la Commission composée de Monsieur B. JADOT, Président, et Messieurs C. D E L B E U C K , A. L E B R U N , M. PIRLET et J.-F. PÛTZ, membres effectifs. Le Président, Le Secrétaire, / B. JADOT M. PIRLET
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