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Wallonie - Craie > Recours 537

Craie - Decision 537

Transposition

                             Commission de recours pour le droit
                              d'accès à l'information en matière
                                          d'environnement
                                    Séance du 27 février 2012
 RECOURS N° 537
 En cause de :     
                   Partie requérante.
Contre :           le Service public de Wallonie
                   DG04
                   Département de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme
                   Rue des Brigades d'Irlande, 1
                   5100 J A M B E S
                   Partie adverse.
        Vu îa requête du 28 janvier 2012, par laquelle la partie requérante a introduit le
recours prévu à l'article D.20.6 du livre 1er du code de l'environnement, contre la suite
réservée par la partie adverse à sa demande de lui faire parvenir une copie de tous les permis
d'urbanisme relatifs aux divers tronçons de la R N 2 5 en Wallonie ;
        Vu l'accusé de réception de la requête du 6 février 2012 ;
        Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 6 février 2012 ;

         Considérant qu'en réponse à cette demande, le directeur f.f. de la direction de
l'urbanisme et de l'architecture du département de l ' a m é n a g e m e n t du territoire et de
l'urbanisme de la D G 0 4 (ci-après : « le directeur ») a envoyé au conseil de la partie
requérante une copie de deux permis d'urbanisme, l'un délivré le 6 décembre 2004 pour le
raccordement de la R N 2 5 au ring 24 sur le territoire des communes de Nivelles et de
Genappe, et l'autre délivré le 8 mars 2007 pour des travaux d'élargissement de la chaussée
des Collines RN257 à deux fois deux bandes ; que, dans un courriel adressé à la Commission,
le directeur a indiqué que les services centraux de la D G 0 4 ne disposaient pas, en ce qui
concerne les divers tronçons de la R N 2 5 , d'autres permis que ceux ainsi communiqués au
conseil de la partie requérante ; que, dans le m ê m e courriel, le directeur a informé la
Commission q u ' i l transmettait la demande d'information au fonctionnaire délégué du Brabant
wallon ;
        Considérant que, par la suite, le directeur a transmis à la Commission une lettre du
fonctionnaire délégué du Brabant wallon du 23 février 2012, adressée au directeur général de
la D G 0 4 , contenant une liste de dossiers concernant des permis délivrés pour la construction
des différents tronçons de la R N 2 5 ; que cette liste se présente comme suit :
        « Tronçon Bousval fN237) - Vieux-Genappe (N5)
        087/AB/57.526
        Tronçon Vieux-Genappe (N5) - Promelles (route de Lillois)
        087/AB/65.157
        087A45/5
        087/A45/18
        Tronçon    Promelles - Thincs
        2Ï0/A45/36
        210/E45/51
        210/E45/53
        210/E45/58
        210/E45/59
        210/UCP/1999.22
        210/UCP/2000.1
        25072/UCP/2004.12
        Raccordement provisoire à la N 237 :              F0610/25072/2004.4
                                                        F06Î0/25072/2004.17
                                                        F06J0/25072/2005.3
       Tronçon Grez-Doiceau ( A v Comte d'Ursel) - Route de Hamme-Mille
       097/E45/I
       097/UCP/2002.2     ».

             Considérant que, dans sa lettre, le fonctionnaire délégué précise que ces dossiers sont
 conservés dans les archives de la Région wallonne aux Moulins de Beez, à l'exception des
 dossiers mentionnés en italique, qui sont archivés dans les locaux de la direction du Brabant
 wallon du département de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme de la D G 0 4 ; que le
 fonctionnaire délégué ajoute encore : « en ce qui concerne les premiers tronçons, Louvain-la-
 Neuve ~ Bousval et Wavre - Grez-Doiceau, nous n'avons aucune trace des dossiers, ceux-ci
 étant antérieurs à la phase de régionalisation concrétisée par l'implantation de nos services à
 Wavre » ;
            Considérant que la partie adverse ne fait valoir, et que la Commission n'aperçoit,
 aucun argument qui serait de nature à s'opposer à la communication à la partie requérante
 d'une copie des permis figurant dans la liste établie par le fonctionnaire délégué du Brabant
wallon ; q u ' i l convient donc de transmettre une copie de ces permis à la partie requérante, à
l'exception des permis précités du 6 décembre 2004 et du 8 mars 2007, s'ils figurent dans
ladite liste ; que, dès lors que la demande d'information a été introduite auprès du directeur
général de la D G 0 4 et que la direction de l'urbanisme et de l'architecture du département de
l ' a m é n a g e m e n t du territoire et de l'urbanisme a été chargée de répondre à cette demande, il
incombe au directeur général ou à cette direction de la D G 0 4 de récolter les permis figurant
dans la liste établie par le fonctionnaire délégué du Brabant wallon et, à l'exception des
permis précités du 6 décembre 2004 et du 8 mars 2007, d'en communiquer une copie à la
partie requérante ; que la mise en oeuvre de cette tâche requiert un certain délai, fixé par le
dispositif de la présente décision, afin de tenir compte du fait que les permis concernés sont
archivés, les uns dans les archives de la Région wallonne aux Moulins de Beez, et les autres
dans les locaux de la direction du Brabant wallon du département de l ' a m é n a g e m e n t du
territoire et de l'urbanisme de la D G 0 4 ;
            Considérant que, pour le surplus, il résulte, en particulier, de l'article D.6, 9° à 11°, et
de l'article D.10, alinéa 1 , du livre 1er du code de l'environnement que l'application des
                                      er
dispositions régissant l'accès à l'information à la demande du public suppose que soit
d e m a n d é l'accès à une information « détenue » par ou pour le compte d'une autorité publique,
ce qui implique que l'information en question doit être effectivement disponible et en
possession de l'autorité ou de la personne auprès de qui la demande est introduite ; q u ' i l ne
peut donc q u ' ê t r e d o n n é acte à la partie adverse qu'elle n'est pas en possession d'autres
dossiers relatifs à des permis plus anciens, délivrés pour des tronçons de la R N 2 5 ; que, le cas
échéant, la partie requérante pourrait vérifier auprès des communes concernées ou de la
direction générale opérationnelle des routes et des bâtiments ( D G O l ) si elles disposent de ces
permis ;

                                         PAR CES MOTIFS,
                                LA COMMISSION DECIDE :
Article 1er : Le recours est recevable et partiellement fondé.
Article 2 : La partie adverse communiquera à la partie requérante une copie des permis,
délivrés pour la construction des différents tronçons de la R N 2 5 , figurant dans la lettre que le
fonctionnaire délégué du Brabant wallon a adressée au directeur général de la D G 0 4 le 23
février 2012, à l'exception, s'ils figurent dans ladite liste, des permis du 6 décembre 2004 et
du 8 mars 2007, déjà c o m m u n i q u é s à la partie requérante. Les permis indiqués en italique
dans ladite liste seront c o m m u n i q u é s à la partie requérante dans les quinze jours de la
notification de la présente décision. Les autres le seront dans les trente jours de cette
notification.
A i n s i délibéré et prononcé à Namur le 27 février 2012 par la Commission composée de
Monsieur B . J A D O T , Président, Messieurs A . L E B R U N , M . P I R L E T e t J.-F. P U T Z ,
membres effectifs.
          Le Président,                                         Le Secrétaire,
                                                                M. PIRLET
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