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Wallonie - Craie > Recours 536

Craie - Decision 536

Transposition

                           Commission de recours pour le droit
                            d'accès à l'information en matière
                                        d'environnement
                                   Séance du 29 mars 2012
RECOURS N° 536
En cause de :     
                  Requérant
Contre :          la Direction générale opérationnelle de l'Agriculture, des Ressources
                  naturelles et de l'environnement
                  Département de la Nature et des Forêts
                  Monsieur Ph. Blerot, Inspecteur général
                  Avenue Prince de Liège, 15
                  5000 N A M U R
                  Partie adverse.
         Vu la requête du 23 janvier 2012, par laquelle le requérant a introduit le recours prévu
à l'article D.20.6 du livre 1er du code de l'environnement, contre l'absence de réponse à sa
demande d'obtenir une copie de tous les dossiers administratifs relatifs à des dérogations
octroyées par la partie adverse ces trois dernières années en matière de mammifères protégés ;
        Vu l'accusé de réception de la requête du 31 janvier 2012 ;
        Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 31 janvier 2012 ;

          Considérant que, le 3 février 2012, la partie adverse a signalé à la Commission qu'elle
  avait donné suite à la demande d'accès à l'information ; qu'il ressort toutefois des
  explications de son conseil, contenues, en particulier, dans une lettre du 12 mars 2012
  adressée à la Commission, que le requérant estime que la suite réservée par la partie adverse à
  sa demande n'est pas suffisante, certaines informations ne lui ayant pas été transmises ; qu'il
 formule à cet égard plusieurs griefs ;
         Quant à la demande du requérant d'obtenir communication des noms des demandeurs
 ou bénéficiaires de dérogations
         Considérant qu'à l'occasion de la communication au requérant des dossiers
 administratifs faisant l'objet de la demande d'information, la partie adverse a supprimé les
 noms des demandeurs ou bénéficiaires des dérogations concernées ;
         Considérant qu'elle invoque à cet égard des considérations tenant au droit au respect
 de la vie privée des demandeurs ou bénéficiaires des dérogations ; qu'elle rappelle
 l'importance de ce droit, notamment dans l'ordre juridique de l'Union européenne ; qu'elle
 relève tout spécialement que le nom d'une personne est une donnée à caractère personnel
 soumise à la législation fédérale relative à la protection de la vie privée à l'égard des
 traitements de données à caractère personnel, et que, en application de cette législation, d'une
 part, de telles données ne peuvent être traitées que pour des finalités déterminées, explicites et
 légitimes et, d'autre part, le traitement desdites données se doit d'être adéquat, pertinent et
 non excessif au regard des finalités poursuivies ;
         Considérant que le droit au respect de la vie privée est incontestablement un droit
fondamental, dont la sauvegarde est essentielle ; qu'il convient toutefois d'observer qu'il en
va de même du droit d'accès à l'information, singulièrement du droit d'accès à l'information
en matière d'environnement, que consacrent, notamment, divers textes de droit international
et européen, en particulier la Convention sur l'accès à l'information, la participation du public
au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, conclue à Aarhus
le 25 juin 1998, et la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier
2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement ; qu'en
application de ces textes de droit international et européen, des dispositions particulières,
figurant à l'article D. 19 du livre 1er du code de l'environnement et à l'article 27 de la loi du 5
août 2006 relative à l'accès du public à l'information en matière d'environnement, règlent le
pouvoir reconnu à l'autorité publique saisie d'une demande d'accès à l'information en cette
matière de limiter le droit d'accès à l'information en cas de risque d'atteinte à la vie privée ;
qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que les motifs de limitation du droit d'accès à
l'information en matière d'environnement doivent être interprétés de manière restrictive en
tenant compte de l'intérêt que présente pour le public la divulgation de l'information et,
d'autre part, que l'autorité publique est tenue, dans chaque cas particulier, de mettre en
balance l'intérêt public servi par la divulgation avec l'intérêt servi par le refus de divulguer ;
         Considérant qu'à cet égard diverses considérations, et en particulier le premier
argument mentionné ci-après, conduisent à affirmer qu'en l'espèce, la balance des intérêts en
cause penche du côté de l'intérêt public servi par la divulgation des noms des demandeurs ou
bénéficiaires des dérogations concernées, plutôt que du côté de l'intérêt servi par le refus de
divulguer cette information :

          - il résulte expressément de l'article 5bis de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation
 de la nature que l'identité de la personne qui demande une dérogation à une mesure de
 protection des espèces constitue un élément de la demande, et que la décision qui octroie une
 dérogation doit contenir l'indication de son bénéficiaire ; en outre, l'article 5, § 1 , alinéa 2,
                                                                                            er
 de la même loi précise que, « sauf décision contraire du gouvernement, la dérogation accordée
 est individuelle, personnelle et incessible » ; en conséquence, le nom de la personne qui
 demande une dérogation ou obtient celle-ci constitue un élément essentiel du régime des
 dérogations aux mesures de protection des espèces ; l'on ne peut donc soutenir, comme le fait
 la paitie adverse dans la note qu'elle a adressée à la Commission le 2 mars 2012, que « la
 qualité, et a fortiori, le nom de la personne, sont (...) sans incidence sur l'évaluation du
 dossier » ; aussi, si un dossier de demande de dérogation ou une décision octroyant une
 dérogation est communiqué à des tiers, il s'ensuit logiquement et nécessairement que cette
 communication a vocation à inclure le nom du demandeur ou du bénéficiaire de la
 dérogation ;
         - il ne peut être perdu de vue que la protection des espèces constitue une matière
 d'intérêt général, en l'occurrence l'intérêt général de la sauvegarde du caractère, de la
 diversité et de l'environnement naturel, pour reprendre les termes utilisés à l'article 1 de la
                                                                                               er
 loi du 12 juillet 1973 ;
          - le nom d'une personne qui demande ou obtient une dérogation à une mesure de
 protection des espèces ne figure pas parmi les données qui, telles celles visées aux articles 6 à
 8 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des
traitements de données à caractère personnel, appellent plus particulièrement un régime de
protection renforcée de la vie privée ;
         - dans un certain nombre de cas, il est artificiel de refuser de communiquer le nom
d'une personne qui demande ou obtient une dérogation tout en communiquant d'autres
données qui doivent figurer dans les dossiers de demande de dérogation (telles que, par
exemple, l'indication de l'action visée par la demande ainsi que des dates et des lieux où la
dérogation sera mise en oeuvre, comme le requiert l'article 5bîs, § 1 , de la loi du 12 juillet
                                                                            er
 1973);
         Considérant enfin que, spécialement dans le cadre d'un régime dans lequel, comme en
l'espèce, conformément à l'article D.10, alinéa 1 , du livre 1er du code de l'environnement, il
                                                      er
n'est pas besoin de faire valoir un intérêt pour exercer Je droit d'accès à l'information, il
n'appartient pas à la Commission de préjuger de l'utilisation que le requérant pourrait
éventuellement faire de l'information qui lui est donnée ;
         Quant à la demande du requérant d'obtenir communication d'autres informations que
la partie adverse ne lui a pas transmises
        Considérant que, dans la lettre qu'il a adressée à la Commission le 12 mars 2012, le
conseil du requérant indique encore que, outre l'omission des noms des demandeurs et
bénéficiaires de dérogations, la partie adverse est en défaut de lui avoir communiqué, d'une
part, le rapport de visite auquel fait allusion la dérogation n° 42 et, d'autre part, les lettres
sollicitant l'avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature sur des demandes
de dérogation quand cet avis a été sollicité ;

         Considérant que ces documents font partie des dossiers administratifs dont le
 requérant a réclamé la communication ; qu'il ressort d'un courriel qu'elle a adressé à la
 Commission le 27 mars 2012 que la partie adverse ne fait valoir, à leur propos, aucune des
 exceptions au droit d'accès à l'information que prévoit le livre 1er du code de
 l'environnement ; qu'il incombe donc à la partie adverse de communiquer lesdits documents
 au requérant ;
                                        PAR CES MOTIFS,
                                   LA COMMISSION DECIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur le recours, en tant qu'il porte sur l'absence de
réponse à la demande du requérant d'obtenir les informations que la partie adverse lui a
communiquées entre-temps.
Article 2 : Le recours est recevable et fondé pour le surplus.
La partie adverse communiquera au requérant, dans les huit jours de la notification de la
présente décision :
- les noms des demandeurs ou bénéficiaires des dérogations dont elle a transmis les dossiers
au requérant ;
- le rapport de visite auquel fait allusion la dérogation n° 42 ;
- les lettres sollicitant l'avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature sui-
des demandes de dérogation dont elle a transmis les dossiers au requérant, quand cet avis a été
sollicité.
Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 29 mars 2012 par la Commission composée de
Monsieur B. JADOT, Président, Messieurs A. L E B R U N , M. PIRLET et J.-F. PÛTZ,
membres effectifs.
        Le Président,                                         Le Secrétaire,
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