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Wallonie - Craie > Recours 529
Craie - Decision 529
- Date : 2012-01-26
- Copie locale : 529.pdf
- Mots-clef : plan d’architecte, propriété intellectuelle, droit d’auteur, œuvre originale, balance entre l'intérêt public servi par la divulgation et l'intérêt servi par le refus de divulguer, respect de la vie privée
Transposition
Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement Séance du 26 janvier 2012 RECOURS N° 529 En cause de : Requérante, Contre : Administration communale d'ERQUELINNES Rue Albert 1er, 51 6560 ERQUELINNES Partie adverse. Vu la requête du 30 décembre 2011, par laquelle la requérante a introduit le recours prévu à l'article D.20.6 du livre 1er du code de l'environnement, contre la décision du collège communal d'Erquelinnés du 16 décembre 2011 refusant de lui communiquer une copie des plans attachés au permis d'urbanisme 2008/44 délivré le 1 octobre 2008 à Mr et Mme er Couvreur-Dupont pour la construction d'une maison d'habitation rue du Vent de Bise 36, à Grand-Reng ; Vu l'accusé de réception de la requête du 3 janvier 2012 ; Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 13 janvier 2012 ; Considérant que les documents dont la requérante sollicite une copie ont été communiqués à la Commission par la partie adverse ; qu'ils constituent incontestablement des informations environnementales soumises au droit d'accès à l'information que consacre et organise le livre 1er du livre du code de l'environnement ; Considérant que la partie adverse fait valoir que ces documents, qui consistent en des plans établis par un architecte, sont la propriété intellectuelle de celui-ci et qu'ils ne peuvent être copiés sans l'autorisation expresse de ce dernier ; qu'elle indique qu'elle a sollicité cette autorisation, mais que l'architecte concerné ne lui a pas répondu ; qu'elle en déduit qu'elle ne peut communiquer lesdits documents en copie ; Considérant qu'une autorité peut se fonder sur l'article D.19, § 1 , alinéa 1 , e), du er er livre 1er du code de l'environnement en vue de refuser la communication d'une copie de plans d'architecte, pour autant, du moins, que ceux-ci puissent être qualifiés d'oeuvre originale ; que, de même, l'article 30 de la loi du 5 août 2006 relative à l'accès du public à l'information en matière d'environnement n'autorise la communication sous forme de copie d'une information environnementale protégée par le droit d'auteur que moyennant l'accord de l'auteur ou de la personne à qui ses droits ont été transmis ; que, cependant, tant l'article D.19, § 2, du livre 1er du code de l'environnement que la disposition précitée de la loi du 5 août 2006 précisent que, dans chaque cas particulier, l'intérêt servi par la divulgation doit être mis en balance avec l'intérêt spécifique servi par le refus de divulguer ; qu'en l'espèce, les documents dont la communication est demandée constituent des pièces essentielles en vue de vérifier si le permis d'urbanisme délivré le 1 octobre 2008 a été mis en oeuvre er régulièrement, notamment en ce qui concerne le niveau du sol à respecter, question qui intéresse plus particulièrement la requérante, voisine du bien pour lequel ce permis a été octroyé ; que l'examen de cette question requiert la possibilité d'examiner les plans en détail et, par' conséquent, de s'en faire délivrer copie ; qu'en conséquence, la balance des intérêts penche en faveur de la communication en copie des documents demandés ; que, toutefois, le respect de la vie privée s'oppose à la communication des plans d'aménagement intérieur de l'habitation concernée, qui n'apparaissent d'ailleurs pas comme pouvant avoir des incidences directes sur l'environnement de la requérante ; PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article 1 : Le recours est recevable et fondé. er Article 2 : La partie adverse communiquera à la requérante, dans les huit jours de la notification de la présente décision, une copie des plans attachés au permis d'urbanisme 2008/44 délivré le 1 octobre 2008 à Mr et Mme Couvreur-Dupont pour la construction d'une er maison d'habitation rue du Vent de Bise 36, à Grand-Reng, à l'exception des plans d'aménagement intérieur de l'habitation. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 26 janvier 2012 par la Commission composée de Monsieur B. JADOT, Président, Madame C. C O L L A R D , et Messieurs A. L E B R U N , M. PIRLET et J.-F. PÛTZ, membres effectifs.
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