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Wallonie - Craie > Recours 527

Craie - Decision 527

  • Date : 2012-01-26
  • Copie locale : 527.pdf
  • Mots-clef : étude, information environnementale, analyse coûts-avantages, consentement à la divulgation de données, clause de confidentialité, balance entre l'intérêt public servi par la divulgation et l'intérêt servi par le refus de divulguer

Transposition

                            Commission de recours pour le droit
                             d'accès à l'information en matière
                                        d'environnement
                                Séance du 26 janvier 2012
 RECOURS N° 527
 En cause de :     
                   Partie requérante.
 Contre :          l'Office wallon des déchets
                   Avenue Prince de Liège, 15
                   5100 J A M B E S
                   Partie adverse.
        Vu la requête du 29 décembre 2011, par laquelle la partie requérante a introduit ie
recours prévu à l'article D.20.6 du livre 1er du code de l'environnement, contre l'absence de
réponse à sa demande d'obtenir une copie des documents ou données qui ont servi de base à
l'étude réalisée par la société C O M A S E pour le compte de l'Office wallon des déchets
concernant une évaluation des coûts payables par les organismes en charge des obligations de
reprise pour l'utilisation des parcs à conteneurs ;
        Vu l'accusé de réception de la requête du 30 décembre 2011 ;
        Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 6 janvier 2012 ;

  de parcs à conteneurs par des intercommunales, qui sont à supporter par les organismes en
  charge d'une obligation de reprise prévue en exécution de l'article Sbis du décret du 27 juin
   1996 relatif aux déchets ; que cette étude est à mettre en rapport avec l'article 7 de 1*arrêté du
  gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains
  déchets, lequel article est rédigé comme suit :
          «§ 1er. L'obligataire de reprise est terni de reprendre auprès des personnes morales
  de droit public, de manière régulière et à ses frais, les déchets ménagers visés à l'article 2 que
  celles-ci ont collectés sélectivement sauf lorsque les personnes morales de droit public
  territorialement responsables de la gestion des déchets ménagers attribuent elles-mêmes le
  marché de collecte et de traitement des déchets, et/ou assurent le transport et/ou la collecte
  des déchets en régie jusqu'à un point de regroupement ou de traitement établi.
          § 2. Les personnes morales de droit public ne peuvent exiger de sa part aucune
 rétribution à l'exception d'une part des coûts réels et complets de la collecte, du tri et du
 traitement des déchets concernés, et d'autre part des coûts d'investissement et d'exploitation,
 subsides inclus, des installations, et afférents à la gestion desdits déchets.
          Sont pris en considération pour l'établissement des coûts visés à l'alinéa précédent les
 coûts afférents aux conteneurs, à l'infrastructure, au personnel affecté à la gestion des
 installations de collecte ou regroupement, en ce compris pour la gestion administrative, aux
frais généraux liés à la gestion des installations, aux frais de suivi des marchés, et à la
 communication à destination des utilisateurs des installations portant sur la catégorie de
 déchets concernés. Ils sont déterminés sur le modèle établi de commun accord entre les
personnes morales de droit public concernées et les obligataires de reprise; ce modèle tient
 compte des spécificités régionales des parcs à conteneurs et des obligations spécifiques
 imputables aux bénéficiaires de subventions en application de l'arrêté du gouvernement
 wallon du 13 juillet 2007 relatif au financement des installations de gestion de déchets.
         Le ministre peut arrêter le modèle sur base duquel les coûts sont établis » ;
         Considérant que, dans le cadre de l'étude qui lui a été confiée, la société C O M A S E a
 rédigé, en décembre 2010, un rapport intermédiaire en vue de la fixation d'un modèle
 d'évaluation des coûts payables par les organismes en charge des obligations de reprise pour
 l'utilisation des parcs à conteneurs ; que la partie requérante a reçu communication de ce
rapport ; qu'elle a demandé à la partie adverse de lui transmettre une copie des documents ou
 données qui ont servi de base audit rapport ; que c'est sur ce point précis que porte la
demande d'accès à l'information en cause dans la présente affaire ;
         Considérant qu'il ressort du dossier et des explications que la partie adverse a fournies
à la Commission, que les documents qui ont servi de base au rapport établi par la société
C O M A S E contiennent un ensemble de données qui sont détaillées pour chaque parc à
conteneurs ; que le rapport de la société C O M A S E ne reprend ces données que sous la forme
de moyennes par « grappe » de parcs à conteneurs ; que la question que suscite le recours est
donc de savoir s'il y a lieu de communiquer à la partie requérante les données détaillées pour
chaque parc à conteneurs, sur la base desquelles la société C O M A S E a établi son rapport ;
         Considérant que les informations que réclame la partie requérante sont des
informations environnementales soumises au droit d'accès à l'information que consacre et
organise le livre 1er du livre du code de l'environnement ; qu'il s'agit en effet d'informations
visées à l'article D.6, 11°, e), du livre 1er du code de l'environnement, à savoir des

  des incidences sur l'environnement ou destinées à protéger celui-ci ; que, contrairement au
  point de vue exposé dans un document que la partie adverse a communiqué à la Commission,
  le fait qu'il s'agit de données brutes servant de base à l'établissement d'analyses ou
  d'hypothèses économiques ne change rien à cette solution ;
          Considérant que la partie adverse a communiqué à la Commission un courriel du 26
  octobre 2011 dans lequel la Conférence permanente des intercommunales wallonnes de
  gestion des déchets estime qu'il y a lieu de refuser de communiquer les informations
  litigieuses en se fondant, notamment, sur l'article D.19, § 1 , alinéa 1 , g), du livre 1er du
                                                                   er        er
  code de l'environnement, en vertu duquel le droit d'accès à l'information en matière
  d'environnement peut être limité si son exercice est susceptible de porter atteinte « aux
 intérêts ou à la protection de toute personne qui a fourni les informations demandées sur base
 volontaire sans y être contrainte par décret ou sans que le décret puisse l'y contraindre, à
 moins que cette personne n'ait consenti à la divulgation de ces données » ; qu'il n'est pas
 contestable que c'est sur une base volontaire que les intercommunales dont les activités ont
 été examinées dans le cadre de l'étude de la société C O M A S E ont contribué à cette étude ;
 que la Conférence permanente des intercommunales wallonnes de gestion des déchets fait
 valoir qu'elle avait en son temps demandé explicitement, et obtenu de la partie adverse, une
 garantie de confidentialité comme préalable et condition de sa contribution à l'étude de la
 société C O M A S E ; que l'on trouve un écho de cette garantie dans une clause de
 confidentialité imposée par le cahier spécial des charges du marché conclu entre la Région
 wallonne et la société C O M A S E , que la partie adverse a communiqué à la Commission ; que
 l'on en trouve également un écho dans le rapport de la société C O M A S E de décembre 2010,
 lequel indique, en page 4, qu'il « est une version qui préserve l'anonymat des
 intercommunales pour ce qui concerne les coûts qui leur sont propres » ; que l'article D.19, §
 1 , alinéa 1 , g), du livre 1er du code de l'environnement peut donc s'appliquer en l'espèce ;
    er        er
          Considérant qu'en vertu du § 2 de l'article D.19 du livre 1er du code de
 l'environnement, les motifs de limitation du droit d'accès à l'information qu'énonce le § 1     er
 du même article doivent être interprétés de manière restrictive en tenant compte de l'intérêt
 que présente pour le public la divulgation de l'information ; que la même disposition ajoute
que l'autorité publique est tenue, dans chaque cas particulier, de mettre en balance l'intérêt
public servi par la divulgation avec l'intérêt servi par le refus de divulguer ;
          Considérant que l'étude confiée à la société C O M A S E supposait que celle-ci collecte
un certain nombre d'informations auprès des intercommunales de gestion des déchets (voir en
ce sens, notamment, la page 5 du rapport de décembre 2010) ; que la collaboration de ces
dernières était donc indispensable pour la réalisation de l'étude ; que les intercommunales
concernées ont effectivement accepté de collaborer à celle-ci en fournissant les informations
demandées ; qu'il se conçoit qu'elles aient soumis la communication de ces informations à
une garantie de confidentialité ; qu'il en va d'autant plus ainsi en l'espèce que l'étude en
question, qui était réalisée pour le compte de la Région wallonne et avait en vue la fixation du
modèle sur la base duquel déterminer les coûts afférents à la gestion des parcs à conteneurs,
s'inscrivait plus naturellement dans la perspective de l'établissement de ce modèle par le
ministre de l'environnement (article 7, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du gouvernement wallon du
23 septembre 2010) que dans celle - qui pourrait pourtant avoir la préférence des
intercommunales - où ledit modèle serait fixé de commun accord entre ces dernières et les
obligataires de reprise (article 7, § 2, alinéa 2, de l'arrêté du gouvernement wallon du 23

 par les intercommunales était un élément essentiel pour la réalisation même de l'étude confiée
 à la société C O M A S E ;
         Considérant qu'il importe par ailleurs de constater que le rapport de la société
 C O M A S E de décembre 2010 a déjà permis à la partie requérante d'avoir connaissance d'un
 nombre non négligeable d'informations en vue de l'évaluation des coûts imputables aux
 organismes en charge des obligations de reprise pour l'utilisation des parcs à conteneurs ;
 qu'à cet égard, et en tenant compte du souci légitime de transparence des coûts de gestion des
 déchets dont se prévaut la partie requérante, il convient spécialement de souligner qu'aux fins
auxquelles la société C O M A S E a réalisé son étude, à savoir la fixation d'un modèle -
présentant un caractère général - sur la base duquel déterminer les coûts afférents à la gestion
des parcs à conteneurs, il peut être suffisant d'avoir connaissance de données reprises
uniquement, comme tel est le cas dans ledit rapport, sous la forme de moyennes par
« grappe » de parcs à conteneurs, plutôt que d'être détaillées pour chaque parc à conteneurs ;
         Considérant qu'en conséquence et en l'espèce, la balance des intérêts en cause penche
du côté de l'intérêt servi par le refus de divulguer les informations auxquelles la partie
requérante souhaite avoir accès, plutôt que du côté de l'intérêt servi par la divulgation de ces
informations ;
         Considérant qu'en concluant de la sorte, la Commission se prononce uniquement sur
l'application, dans les circonstances qui sont celles de la présente affaire, de l'article D.19, §
1 , alinéa 1 , g), du livre 1er du code de l'environnement ; qu'elle ne préjuge pas, ce faisant,
  er          er
des suites qu'il y aurait lieu de réserver à des demandes qui seraient éventuellement
introduites auprès des intercommunales elles-mêmes, indépendamment de leur collaboration à
l'étude réalisée par la société C O M A S E , en vue d'obtenir des informations touchant aux coûts
des parcs à conteneurs dont elles ont la gestion ;
                                      PAR CES MOTIFS,
                                LA COMMISSION DECIDE :
Article unique : Le recours est recevable et non fondé.

Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 26 janvier 2012 par la Commission composée de
Monsieur B. JADOT, Président, Madame C. C O L L A R D , et Messieurs A. L E B R U N , M.
PIRLET et J.-F. PUTZ, membres effectifs.
      Le Président,                                  Le Secrétaire,
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