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Wallonie - Craie > Recours 525
Craie - Decision 525
- Date : 2012-02-02
- Copie locale : 525.pdf
- Mots-clef : notification d’un procès-verbal
Transposition
Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement Séance du 2 février 2012 RECOURS N° 525 En cause de : Requérant, Contre : l'administration communale de Villers-le-Bouillet Service Urbanisme Rue de Waremme, 17 4530 V I L L E R S - L E - B O U I L L E T Partie adverse. Vu la requête du 12 décembre 2011, par laquelle le requérant a introduit le recours prévu à l'article D.20.6 du livre 1er du code de l'environnement, contre l'absence de suite réservée par la partie adverse à sa demande d'obtenir une copie de la lettre de notification, aux personnes visées à l'article 156 du C W A T U P E , du procès-verbal de constat d'infraction relatif à des travaux de modification du relief du sol sur des parcelles voisines de son bien ; Vu l'accusé de réception de la requête du 21 décembre 2011 ; Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 21 décembre 2011 ; Vu la décision de la Commission du 29 décembre 2011 prolongeant le délai pour statuer ; Considérant que la partie adverse a communiqué à la Commission deux procès- verbaux d'infractions à la législation sur l'urbanisme et l'aménagement du territoire commises sur l'un des biens concernés par la demande d'information ; que ces procès-verbaux, établis chacun par un inspecteur de la zone de police « Meuse-Hesbaye », sont datés du 12 octobre 2006 et du 24 février 2009 ; qu'ils font apparaître qu'ils ont été transmis, en original ou en copie, à diverses autorités, parmi lesquelles la partie adverse ; Considérant que la partie adverse n'a pas communiqué à la Commission de lettre de notification de ces procès-verbaux aux personnes visées à l'article 156 du C W A T U P E ; qu'interrogée sur ce point, elle a expliqué que « ce n'est aucunement l'administration communale qui notifie ces PV aux intéressés » ; qu'il y a lieu d'en déduire que, comme l'administration communale Ta confirmé à la Commission, la partie adverse ne détient pas l'information demandée par le requérant ; PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article unique : Le recours est rejeté. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 2 février 2012 par la Commission composée de Monsieur B. JADOT, Président, Madame C. C O L L A R D , Messieurs Cl. D E L B E U C K , A. L E B R U N , M. PIRLET et J.-F. PUTZ, membres effectifs. Le Président, Le Secrétaire, M. PIRLET J
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