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Wallonie - Craie > Recours 524

Craie - Decision 524

Transposition

                           Commission de recours pour le droit
                             d'accès à l'information en matière
                                         d'environnement
                                    Séance du 2 février 2012
 RECOURS N° 524
 En cause de :    
                  Partie requérante.
Contre :          la ville de Spa
                  Rue de l'Hôtel de Ville, 44
                  4900 SPA
                  Partie adverse.
       Vu la requête du 8 décembre 2011, par laquelle la partie requérante a introduit le
recours prévu à l'article D.20.6 du livre 1er du code de l'environnement, contre l'absence de
réponse de la partie adverse à sa demande d'obtenir une copie de la ou des conventions
conclues entre la ville de Spa et la S.A. Spa Monopole pour l'exploitation de points de
captage situés sur des terrains appartenant à la ville de Spa, en particulier en ce qui concerne
les eaux souterraines Marie-Henriette, ainsi qu'une copie du ou des permis d'environnement
délivrés à la S.A. Spa Monopole pour les captages d'eau, en particulier en ce qui concerne le
captage des eaux souterraines Marie-Henriette ;
       Vu l'accusé de réception de la requête du 16 décembre 2011 ;
       Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du \ 6 décembre 2011 ;

          Vu la décision de la Commission du 29 décembre 2011 prolongeant le délai pour
  statuer ;
          Considérant que la partie adverse a reçu la demande d'information de la partie
  requérante le 25 octobre 2011 ; que c'est ajuste titre que la partie requérante a considéré que,
  la partie adverse n'ayant pas répondu à sa demande dans le mois suivant la réception de celle-
  ci, il lui appartenait, conformément à l'article D.20.6, alinéa 2, du livre 1er du code de
  l'environnement, d'introduire un recours auprès de la Commission dans les quinze jours à
  dater de l'expiration de ce délai, le recours étant dirigé contre l'absence de suite réservée à sa
 demande ; que la partie adverse ne peut, comme elle fait dans la note d'observations qu'elle a
 adressée à la Commission, se prévaloir de la circonstance qu'elle a écrit à la partie requérante,
 le 9 décembre 2011, pour lui faire part de sa décision de prolonger d'un mois le délai de
 réponse à la demande ; qu'en effet, si elle souhaitait prolonger d'un mois le délai de réponse à
 la demande, il lui incombait, en vertu de l'article D.15, § 1 , alinéa 2, du livre 1er du code de
                                                                er
 l'environnement, d'en informer la partie requérante avant la fin du délai d'un mois suivant la
 réception de la demande, et non pas ultérieurement ainsi qu'elle l'a fait en l'espèce ; que,
 contrairement à ce que soutient la partie adverse, le recours n'est donc pas prématuré ;
          Considérant que, pour le surplus, le recours doit être examiné en distinguant les objets
 de la demande d'information en cause ;
          Quant à la demande d'obtenir une copie de la ou des conventions conclues entre la
 ville de Spa et la S.A. Spa Monopole pour l'exploitation de points de captage situés sur des
 terrains appartenant à la ville de Spa, en particulier en ce qui concerne les eaux souterraines
 Marie-Henriette
          Considérant que la partie adverse a communiqué à la Commission une convention
 conclue entre la ville de Spa et la S.A. Spa Monopole le 26 septembre 1974 ;
          Considérant que cette convention se présente comme ayant pour objet une concession
accordée par la ville de Spa à la S.A. Spa Monopole ; que cette concession porte sur le
soutirage, la mise en bouteilles, l'entreposage et la commercialisation des eaux de Spa,
l'exploitation thermale, ainsi que l'utilisation du mot « Spa » pour divers produits ;
          Considérant qu'en ce qui concerne l'essentiel de ses dispositions, la mise en oeuvre de
cette convention n'est pas, en elle-même, de nature à avoir des incidences sur
l'environnement ; que, de ce fait, en ces dispositions, elle n'a pas à proprement parler une
portée environnementale, et ce même dans la mesure où elle a trait à une activité, en
l'occurrence l'exploitation de points de captage d'eau, se rapportant à une composante de
l'environnement ; qu'il n'y va donc pas d'une information environnementale soumise au droit
d'accès à l'information que consacre et organise le livre 1er du livre du code de
l'environnement ;
         Considérant que quelques dispositions éparses de la convention ont ou pourraient être
considérées comme ayant une portée plus spécifiquement environnementale ; que, toutefois,
au regard de la structure et de l'économie générale de la convention, il ne s'agit que de
dispositions accessoires ou secondaires de cette dernière ; qu'en outre, les dispositions en
question sont indissociablement liées au reste de la convention et qu'elles ne peuvent

 suivant le principal, il n'y a donc pas lieu non plus d'y appliquer les dispositions relatives au
 droit d'accès à l'information en matière d'environnement ;
         Quant à la demande d'obtenir une copie du ou des permis d'environnement délivrés à
 ta S.A. Spa Monopole pour les captages d'eau, en particulier en ce qui concerne le captage
 des eaux souterraines Marie-Henriette
         Considérant qu'en raison de son objet même, un permis d'environnement constitue
 une information environnementale soumise au droit d'accès à l'information que consacre et
 organise le livre 1er du livre du code de l'environnement ;
         Considérant qu'en l'espèce, la partie requérante ne souhaite avoir communication,
 parmi les permis d'environnement délivrés pour le captage des eaux souterraines Marie-
 Henriette, que de ceux qui ont été délivrés à la S.A. Spa Monopole ;
         Considérant que la partie adverse a, à cet égard, transmis à la Commission un permis
 unique - lequel tient lieu de permis d'environnement - qui a été délivré à la S.A. Spa
 Monopole pour l'exploitation de prises d'eau, la pose de canalisations, la construction de
 chambres de captage et la construction d'une cabine électrique, dans des terrains domaniaux
 et communaux situés au lieu-dit «Plein Fayi » à Spa; qu'elle ne fait valoir, et que la
 Commission n'aperçoit, aucun argument qui serait de nature à s'opposer à la communication
 de ce permis en copie à la requérante ;
          Considérant que la Commission n'est pas en mesure de garantir que ce permis est,
parmi ceux que détient la partie adverse, le seul à avoir été délivré à la S.A. Spa Monopole
pour le captage des eaux souterraines Marie-Henriette ; qu'elle rappelle toutefois qu'en vertu
des articles 36 et 93, § 4, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ainsi
que des dispositions prises pour leur exécution, il incombe à la partie adverse de tenir un
registre des permis d'environnement et des permis uniques délivrés pour des établissements
qui se trouvent sur son territoire ;
                                      PAR CES MOTIFS,
                                 LA COMMISSION DECIDE :
Article 1er : Le recours est rejeté en tant qu'il porte sur l'absence de réponse de la partie
adverse à la demande de la partie requérante d'obtenir une copie de la ou des conventions
conclues entre la ville de Spa et la S.A. Spa Monopole pour l'exploitation de points de
captage situés sur des terrains appartenant à la ville de Spa, en particulier en ce qui concerne

Article 2 : Le recours est recevable et fondé en tant qu'il porte sur l'absence de réponse de la
partie adverse à la demande de la partie requérante d'obtenir une copie du ou des permis
d'environnement délivrés à la S.A. Spa Monopole pour les captages d'eau, en particulier en ce
qui concerne le captage des eaux souterraines Marie-Henriette. La partie adverse
communiquera à la partie requérante, dans les huit jours de la notification de la présente
décision, une copie du permis unique délivré à la S.A. Spa Monopole pour l'exploitation de
prises d'eau, la pose de canalisations, la construction de chambres de captage et la
construction d'une cabine électrique, dans des terrains domaniaux et communaux situés au
lieu-dit « Plein Fayi » à Spa.
Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 2 février 2012 par la Commission composée de
Monsieur B. JADOT, Président, Madame C. C O L L A R D , Messieurs C l . D E L B E U C K , A.
L E B R U N , M. PÎRLET et J.-F. PUTZ, membres effectifs.
        Le Président,                                       Le Secrétaire,
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