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Wallonie - Craie > Recours 522

Craie - Decision 522

Transposition

                           Commission de recours pour le droit
                            d'accès à l'information en matière
                                       d'environnement
                                Séance du 10 janvier 2012
 RECOURS N° 522
 En cause de :     
                   Requérante,
Contre :           Monsieur Philippe H E N R Y
                   Ministre de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de la
                   mobilité
                   Rue des Brigades d'Irlande, 4
                   5100    JAMBES
                   Partie adverse.
        Vu la requête du 22 novembre 2011, par laquelle la requérante a introduit le recours
prévu à l'article D.20.6 du livre 1er du code de l'environnement, contre l'absence de réponse à
sa demande d'information quant aux mesures envisagées en vue de remédier aux lacunes de
l'arrêté du gouvernement wallon du 15 février 2007 concernant la gestion durable de l'azote
en agriculture, et à sa demande de communication des coordonnées des instances européennes
chargées de contrôler la transposition correcte de la directive « nitrates » 91/676/CEE du 12
décembre 1991 ;
        Vu l'accusé de réception de la requête du 30 novembre 2011 ;
        Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 30 novembre 2011 ;

          Vu ia décision de la Commission du 29 décembre 2011 prolongeant le délai pour
  statuer ;
          Considérant qu'il résulte, en particulier, de l'article D.6, 9° à 11°, et de l'article D.10,
  alinéa 1 , du livre 1er du code de l'environnement que l'application des dispositions sur la
            er
  base desquelles la requérante a introduit une demande d'information suppose que soit
  demandé l'accès à une information « détenue » par ou pour le compte d'une autorité publique,
 ce qui implique que l'information en question doit être effectivement disponible et en
 possession de l'autorité ou de la personne auprès de qui la demande est introduite ; que tel
 n'est pas le cas d'une demande qui, comme en l'espèce, porte sur le point de savoir quelles
 mesures une autorité envisage de prendre en vue de remédier à une situation que l'auteur de
 cette demande qualifie de lacunaire ; que, dès lors, le recours est irrecevable en tant qu'il
 porte sur l'absence de réponse de la partie adverse à la demande d'information de la
 requérante quant aux mesures envisagées en vue de remédier aux lacunes de l'arrêté du
 gouvernement wallon du 15 février 2007 concernant la gestion durable de l'azote en
 agriculture ;
          Considérant que, par contre, les coordonnées des services de la Commission
 européenne chargés de contrôler la transposition de la directive 91/676/CEE du Conseil du 12
 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de
 sources agricoles constituent incontestablement des informations environnementales soumises
 au droit à l'accès à l'information que consacre et organise le livre 1er du livre du code de
 l'environnement ; que la partie adverse ne fait valoir, et que la Commission n'aperçoit, aucun
 argument qui serait de nature à s'opposer à la communication de cette information ;
                                       PAR CES MOTIFS,
                                 LA COMMISSION DECIDE :
Article 1er : Le recours est irrecevable en tant qu'il porte sur l'absence de réponse de la partie
adverse à la demande d'information de la requérante quant aux mesures envisagées en vue de
remédier aux lacunes de l'arrêté du gouvernement wallon du 15 février 2007 concernant la
gestion durable de l'azote en agriculture.
Article 2 : Le recours est recevable et fondé en tant qu'il porte sur l'absence de réponse de la
partie adverse à la demande de la requérante d'obtenir les coordonnées des services de la
Commission européenne chargés de contrôler la transposition de la directive 91/676/CEE du
Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les
nitrates à partir de sources agricoles. La partie adverse communiquera lesdites coordonnées à
la requérante dans les huit jours de la notification de la présente décision.

Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 10 janvier 2012 par la Commission composée de
Monsieur B. JADOT, Président, Madame C. C O L L A R D , Messieurs A. L E B R U N et M.
PIRLET, membres effectifs.
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