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Wallonie - Craie > Recours 522
Craie - Decision 522
- Date : 2012-01-10
- Copie locale : 522.pdf
- Mots-clef : détention d’un document
Transposition
Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement Séance du 10 janvier 2012 RECOURS N° 522 En cause de : Requérante, Contre : Monsieur Philippe H E N R Y Ministre de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de la mobilité Rue des Brigades d'Irlande, 4 5100 JAMBES Partie adverse. Vu la requête du 22 novembre 2011, par laquelle la requérante a introduit le recours prévu à l'article D.20.6 du livre 1er du code de l'environnement, contre l'absence de réponse à sa demande d'information quant aux mesures envisagées en vue de remédier aux lacunes de l'arrêté du gouvernement wallon du 15 février 2007 concernant la gestion durable de l'azote en agriculture, et à sa demande de communication des coordonnées des instances européennes chargées de contrôler la transposition correcte de la directive « nitrates » 91/676/CEE du 12 décembre 1991 ; Vu l'accusé de réception de la requête du 30 novembre 2011 ; Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 30 novembre 2011 ; Vu ia décision de la Commission du 29 décembre 2011 prolongeant le délai pour statuer ; Considérant qu'il résulte, en particulier, de l'article D.6, 9° à 11°, et de l'article D.10, alinéa 1 , du livre 1er du code de l'environnement que l'application des dispositions sur la er base desquelles la requérante a introduit une demande d'information suppose que soit demandé l'accès à une information « détenue » par ou pour le compte d'une autorité publique, ce qui implique que l'information en question doit être effectivement disponible et en possession de l'autorité ou de la personne auprès de qui la demande est introduite ; que tel n'est pas le cas d'une demande qui, comme en l'espèce, porte sur le point de savoir quelles mesures une autorité envisage de prendre en vue de remédier à une situation que l'auteur de cette demande qualifie de lacunaire ; que, dès lors, le recours est irrecevable en tant qu'il porte sur l'absence de réponse de la partie adverse à la demande d'information de la requérante quant aux mesures envisagées en vue de remédier aux lacunes de l'arrêté du gouvernement wallon du 15 février 2007 concernant la gestion durable de l'azote en agriculture ; Considérant que, par contre, les coordonnées des services de la Commission européenne chargés de contrôler la transposition de la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles constituent incontestablement des informations environnementales soumises au droit à l'accès à l'information que consacre et organise le livre 1er du livre du code de l'environnement ; que la partie adverse ne fait valoir, et que la Commission n'aperçoit, aucun argument qui serait de nature à s'opposer à la communication de cette information ; PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article 1er : Le recours est irrecevable en tant qu'il porte sur l'absence de réponse de la partie adverse à la demande d'information de la requérante quant aux mesures envisagées en vue de remédier aux lacunes de l'arrêté du gouvernement wallon du 15 février 2007 concernant la gestion durable de l'azote en agriculture. Article 2 : Le recours est recevable et fondé en tant qu'il porte sur l'absence de réponse de la partie adverse à la demande de la requérante d'obtenir les coordonnées des services de la Commission européenne chargés de contrôler la transposition de la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles. La partie adverse communiquera lesdites coordonnées à la requérante dans les huit jours de la notification de la présente décision. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 10 janvier 2012 par la Commission composée de Monsieur B. JADOT, Président, Madame C. C O L L A R D , Messieurs A. L E B R U N et M. PIRLET, membres effectifs.
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