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Wallonie - Craie > Recours 518
Craie - Decision 518
- Date : 2012-01-10
- Copie locale : 518.pdf
- Mots-clef : enquête publique, rapport final
Transposition
Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement Séance du 10 janvier 2012 RECOURS N° 518 En cause de : Partie requérante. Contre : Ville de Soignies Collège communal Place Verte, 31-32 7060 SOIGNIES Partie adverse. Vu la requête du 8 novembre 2011, par laquelle la partie requérante a introduit le recours prévu à l'article D.20.6 du livre 1er du code de l'environnement, contre l'absence de réponse à la demande de consultation du rapport final de l'enquête publique réalisée sur une demande de permis d'urbanisme relative à la construction d'une habitation sur un bien sis rue de la Motte à Thieusies et cadastré section D n° 297rpie ; Vu l'accusé de réception de la requête du 22 novembre 2011 ; Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 22 novembre 2011 ; Vu la décision de la Commission du 9 décembre 2011 prolongeant le délai pour statuer ; Considérant que la partie adverse a été en défaut de communiquer à la Commission le document que la partie requérante souhaite consulter ; Considérant que, compte tenu de son objet, ce document contient des informations à considérer comme constituant incontestablement des informations environnementales soumises au droit à faeces à l'information que consacre et organise le livre 1er du livre du code de l'environnement ; qu'il appartient donc à la partie adverse de permettre à la partie requérante de le consulter ; que, n'ayant pu prendre connaissance du document, la Commission n'a pu apprécier s'il y avait lieu, en ce qui concerne l'un ou l'autre des éléments de celui-ci, d'invoquer à bon escient une des exceptions au droit d'accès à l'information qu'énoncent les articles D.18 et D.19 du livre 1er du code de l'environnement ; qu'il convient donc de formuler une réserve sur ce point, non sans rappeler cependant qu'en vertu des dispositions qui viennent d'être citées, les motifs de refus ou de limitation d'une demande d'information environnementale doivent être interprétés de manière restrictive en tenant compte de l'intérêt que présente pour le public la divulgation de l'information, et qifen pareille hypothèse l'autorité publique est tenue, dans chaque cas particulier, de mettre en balance l'intérêt public servi par la divulgation avec l'intérêt servi par le refus de divulguer ; P A R C E S MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article 1 : Le recours est recevable et fondé. er Article 2 : La partie adverse permettra à la partie requérante de consulter le rapport final de l'enquête publique réalisée sur une demande de permis d'urbanisme relative à la construction d'une habitation sur un bien sis rue de la Motte à Thieusies et cadastré section D n° 297rpie. À cette fin, elle communiquera à la partie requérante, dans les huit jours de la notification de la présente décision, les lieux et heures auxquels elle peut consulter le document. Il appartiendra à la partie adverse d'apprécier s'il y a lieu, pour l'un ou fautre des éléments du document, d'invoquer une des exceptions au droit d'accès à l'information qu'énoncent les articles D.18 et D.19 du livre 1er du code de l'environnement. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 10 janvier 2012 par la Commission composée de Monsieur B. JADOT, Président, et Messieurs C. D E L B E U C K , A. L E B R U N et M. PIRLET, membres effectifs.
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