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Wallonie - Craie > Recours 513
Craie - Decision 513
- Date : 2011-11-24
- Copie locale : 513.pdf
- Mots-clef : détention d’un document
Transposition
Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement Séance du 24 novembre 2011 RECOURS N° 513 En cause de : Requérant, Contre : la Ville de SOIGNIES Hôtel de Ville Place Verte, 32 7060 SOIGNIES Partie adverse. Vu la requête du 12 octobre 2011, par laquelle le requérant a introduit le recours prévu à l'article D.20.6 du livre 1er du code de Venvironnement, contre la suite réservée par la partie adverse à sa demande d'accès aux documents annexés aux délibérations du conseil communal de la ville de Soigmes n° 4713 du 17 juin 1931 et n° 4550 du 29 juillet 1932 ; Vu l'accusé de réception de la requête du 25 octobre 2011 ; Vu la décision de la Commission du 7 novembre 2011 prolongeant le délai pour statuer ; Considérant que les documents dont le requérant sollicite la production consistent en des plans qui, selon lui, apportent la preuve de l'existence d'un sentier vicinal ; qu'il est permis de se demander si de tels documents constituent des informations environnementales soumises au droit d'accès à l'information que consacre et organise le livre 1er du livre du code de l'environnement ; Considérant que de toute façon, sans qu'il faille examiner la question qui vient d'être indiquée, il ressort des réponses que la partie adverse a apportées à la demande du requérant, ainsi que d'un courrier qu'elle a adressé à la Commission le 7 novembre 2011, que la partie adverse n'est plus en possession des documents dont le requérant sollicite la production ; qu'au vu de l'ancienneté de ces documents, et même si l'on peut le regretter, il n'y a pas de raison d'en douter ; qu'en outre, la Commission n'a pas à se prononcer sur les circonstances qu'invoque la partie adverse, et que le requérant tente de réfuter, en vue d'expliquer la disparition desdits documents des archives communales ; Considérant qu'au regard des dispositions du livre 1er du code de l'environnement régissant l'accès à l'information à la demande du public, le fait que la partie adverse n'est plus en possession des documents litigieux suffit à justifier la réponse apportée à la demande du requérant ; qu'en effet, il résulte, en particulier, de l'article D.6, 9° à 11°, et de l'article D.10, alinéa 1 , du livre 1er du code de l'environnement que l'application des dispositions régissant er l'accès à l'information à la demande du public suppose que soit demandé l'accès à une information « détenue » par ou pour le compte d'une autorité publique, ce qui implique que l'information en question doit être effectivement disponible et en possession de l'autorité ou de la personne auprès de qui la demande est introduite ; Considérant enfin que, dans le courrier qu'elle a adressé à la Commission le 7 novembre 2011, la partie adverse rappelle que, comme l'un de ses agents le lui avait déjà indiqué dans un courriel du 6 juillet 2011, le requérant pourrait vérifier auprès des services de la province du Hainaut s'ils disposent des documents litigieux ; PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article unique : Le recours est rejeté. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 24 novembre 2011 par la Commission composée de Monsieur B. JADOT, Président, Madame C. C O L L A R D , Messieurs A. L E B R U N et M. PÏRLET, membres effectifs. Le Président, Le Secrétaire, M. PIRLET
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