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Wallonie - Craie > Recours 512

Craie - Decision 512

Transposition

                           Commission de recours pour le droit
                            d'accès à l'information en matière
                                       d'environnement
                                Séance du 24 novembre 2011
 RECOURS N° 512
 En cause de :    
                   Requérante,
Contre :          le Service public de Wallonie
                  Département de la police et des contrôles
                  Avenue Prince de Liège, 7
                  5100    JAMBES
                  Partie adverse.
        Vu la requête du 19 octobre 2011, par laquelle la requérante a introduit le recours
prévu à l'article D.20.6 du livre 1er du code de l'environnement, contre l'absence de réponse à
sa demande d'information sur la manière dont la partie adverse contrôle la durée du stockage
au champ des effluents d'élevage en zone vulnérable ;
        Vu l'accusé de réception de la requête du 25 octobre 2011 ;
        Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 25 octobre 2011 ;
        Vu la décision de la Commission du 7 novembre 2011 prolongeant le délai pour
statuer ;

        Considérant qu'il résulte, en particulier, de l'article D.6, 9° à 11°, et de l'article D.10,
alinéa 1 , du livre 1er du code de l'environnement que l'application des dispositions sur la
          er
base desquelles la requérante a introduit une demande d'information suppose que soit
demandé l'accès à une information « détenue » par ou pour le compte d'une autorité publique,
ce qui implique que l'information en question doit être effectivement disponible dans un
document préexistant à la demande d'information ; que tel n'est pas le cas d'une demande
qui, comme en l'espèce, tend à obtenir d'une autorité qu'elle établisse un document nouveau
dans lequel elle précise la manière dont elle contrôle l'application d'une réglementation ; que,
dès lors, le recours est irrecevable ;
                                       PAR CES MOTIFS,
                                 LA COMMISSION DECIDE :
Article unique : Le recours est rejeté.
Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 24 novembre 201Ì par la Commission composée de
Monsieur B. JADOT, Président, Madame C. C O L L A R D , Messieurs A. L E B R U N et M.
PIRLET, membres effectifs.
                                                               Le Secrétaire,
       B. JADOT                                                M. PIRLET
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