transparencia:cadas:abelrgnwlncraie:00511:start

Wallonie - Craie > Recours 511

Craie - Decision 511

Transposition

                          Commission de recours pour le droit
                            d'accès à l'information en matière
                                       d'environnement
                                Séance du 24 novembre 2011
 RECOURS N° 511
 En cause de :    
                  Requérante,
 Contre :         Monsieur Rudy D E M O T T E
                  Ministre-Président du gouvernement wallon
                  Rue Mazy, 25-27
                  5100    JAMBES
                  Partie adverse.
        Vu la requête du 19 octobre 2011, par laquelle la requérante a introduit le recours
prévu à l'article D.20.6 du livre 1er du code de l'environnement, contre l'absence de réponse à
sa demande d'information quant aux mesures envisagées en vue de remédier aux lacunes de
l'arrêté du gouvernement wallon du 15 février 2007 concernant la gestion durable de l'azote
en agriculture en matière de stockage au champ des effluents d'élevage en zone vulnérable et
en matière de taux de liaison au sol ;
        Vu l'accusé de réception de ïa requête du 25 octobre 2011 ;
        Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 25 octobre 2011 ;
        Vu la décision de la Commission du 7 novembre 2011 prolongeant le délai pour

        Considérant qu'il résulte, en particulier, de l'article D.6, 9° à 11°, et de l'article D.10,
alinéa 1 , du livre 1er du code de l'environnement que l'application des dispositions sur la
         er
base desquelles la requérante a introduit une demande d'information suppose que soit
demandé l'accès à une information « détenue » par ou pour le compte d'une autorité publique,
ce qui implique que l'information en question doit être effectivement disponible et en
possession de l'autorité ou de la personne auprès de qui la demande est introduite ; que tel
n'est pas le cas d'une demande qui, comme en l'espèce, porte sur le point de savoir quelles
mesures une autorité envisage de prendre en vue de remédier à une situation que l'auteur de
cette demande qualifie de lacunaire ; que, dès lors, le recours est irrecevable ;
                                     PAR CES MOTIFS,
                               LA COMMISSION DECIDE :
Article unique : Le recours est rejeté.
Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 24 novembre 2011 par la Commission composée de
Monsieur B. JADOT, Président, Madame C. C O L L A R D , Messieurs A. L E B R U N et M.
P1RLET, membres effectifs.
        Le Président,                                         Le Secrétaire,
transparencia/cadas/abelrgnwlncraie/00511/start.txt · Dernière modification : 2020/10/21 20:25 de 127.0.0.1