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Wallonie - Craie > Recours 510

Craie - Decision 510

Transposition

                           Commission de recours pour le droit
                            d'accès à l'information en matière
                                       d'environnement
                               Séance du 24 novembre 2011
 RECOURS N° 510
En cause de :     
                  Requérante,
Contre :          Monsieur Jean-Marc N O L L E T
                  Ministre du Développement durable
                  et de la Fonction publique
                  Place des Célestines, 1
                  5000 N A M U R
                  Partie adverse.
       Vu la requête du 14 octobre 2011, par laquelle la requérante a introduit ïe recours
prévu à l'article D.20.6 du livre 1er du code de l'environnement, contre l'absence de réponse à
la demande d'une copie du nouveau « cadre de référence pour l'implantation d'éoliermes en
Région wallonne » ainsi que du rapport de la « cellule éolienne » synthétisant l'ensemble des
consultations préalables à ce nouveau cadre ;
       Vu l'accusé de réception de la requête du 25 octobre 2011 ;

          Vu la décision de la Commission du 7 novembre 2011 prolongeant le délai pour
  statuer ;
          Considérant que la requérante a demandé la communication de deux
  documents distincts : d'une part, le nouveau « cadre de référence pour l'implantation
  d'éoliennes en Région wallonne » qui, selon certaines informations de presse, aurait été
  adopté le 25 août 2011 ; et, d'autre part, le rapport de la «cellule éolienne » synthétisant
  l'ensemble des consultations préalables à ce nouveau cadre ;
          Considérant qu'à propos du premier de ces documents, la partie adverse a, dans un
 courrier du 16 novembre 2011, indiqué ce qui suit à la Commission :
          « En ce qui concerne le nouveau cadre de référence pour l'implantation des éoliennes
 en Wallonie, ce document n'existe pas encore puisqu'il est en cours d'élaboration et doit faire
 l'objet de discussions au sein du gouvernement wallon. Les informations de presse évoquées
 par la requérante, faisant état qu'un nouveau cadre éolien était adopté fin août, sont erronées.
 Une note d'orientation a bien été adoptée, mais elle ne doit pas être confondue avec le
 nouveau cadre de référence. Sur ce dernier document, je confirme l'information figurant dans
 le courrier daté du 1 août que j ' a i envoyé à Madame Fraipont, l'informant de la volonté
                        er
 d'aboutir au plus tard d'ici la fin de l'année » ;
          Considérant que ces explications apportent une réponse précise et circonstanciée à la
 demande d'information de la requérante en son premier objet ;
          Considérant, quant au second objet de la demande d'information de la requérante, que,
 dans son courrier précité du 16 novembre 2011, la partie adverse a transmis à la Commission
 le rapport de la «cellule éolienne » relatif au cadre de référence pour l'implantation des
 éoliennes, en indiquant que ce rapport était à présent finalisé ; que le document en question
 contient incontestablement des informations environnementales soumises au droit d'accès à
 l'information que consacre et organise le livre 1er du livre du code de l'environnement ; que la
partie adverse a fait savoir à la Commission qu'elle ne souhaitait pas communiquer ce
document à la requérante, et ce en se prévalant de la « confidentialité des délibérations des
autorités publiques », motif pour lequel l'article D. 19, § 1 , alinéa 1 , a), du livre 1er du code
                                                               er        er
de l'environnement permet de limiter le droit d'accès à l'information ; qu'elle a justifié cette
prise de position par l'affirmation suivant laquelle « le rapport de la cellule éolienne contient
des recommandations qui doivent être discutées au sein du gouvernement wallon avant d'être
rendues publiques, afin de garantir la sérénité des débats lors de l'élaboration du nouveau
cadre de référence » ;
         Considérant que le rapport de la cellule éolienne contient, en ses points IV et V, des
recommandations destinées à l'adoption, par le gouvernement, de décisions impliquant des
choix politiques ; que, tant que le gouvernement n'a pas pris de décision donnant suite à ces
recommandations, il est pertinent d'invoquer le principe de la confidentialité de ses
délibérations, auquel est liée la volonté de garantir la sérénité des débats au sein du
gouvernement, pour justifier l'absence de divulgation des passages du rapport de la cellule
éolienne qui contiennent lesdites recommandations ; qu'il en va ainsi, à tout le moins, lorsque,
comme tel est le cas en l'espèce, ces recommandations émanent d'un organe composé, pour
l'essentiel, de membres de cabinets et de fonctionnaires régionaux, et dont l'intervention n'est
ni prescrite ni réglée par un texte de portée normative ;

        Considérant cependant que les recommandations formulées par la cellule éolienne
n'épuisent pas le contenu du rapport de celle-ci ; que ce rapport comporte aussi une
introduction (point I) et une synthèse des consultations d'intervenants divers, publics ou
privés, auxquelles a procédé la cellule éolienne (points II, III et VI) ; que lesdits passages du
rapport ne sont pas couverts par le motif pour lequel la partie adverse s'oppose à la
divulgation de ce dernier ; qu'il n'y a pas de raison de s'abstenir de les communiquer à la
requérante ;
                                       PAR CES MOTIFS,
                                 LA COMMISSION DECIDE :
Article 1 : Le recours est recevable et partiellement fondé.
          er
Article 2 : La partie adverse communiquera à la requérante, dans les huit jours de la
notification de la présente décision, une copie des points I, II, III et VI du rapport final de la
cellule éolienne relatif au cadre de référence pour l'implantation des éoliennes.
Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 24 novembre 2011 par la Commission composée de
Monsieur B. JADOT, Président, Madame C. C O L L A R D , Messieurs A. L E B R U N et M.
PIRLET, membres effectifs.
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