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Wallonie - Craie > Recours 504
Craie - Decision 504
- Date : 2011-08-23
- Copie locale : 504.pdf
- Mots-clef : recours prématuré
Transposition
Commission de recours pour le droit
d'accès à l'information en matière
d'environnement
Séance du 23 août 2011
RECOURS N° 504
En cause de :
Partie requérante.
Contre : Monsieur André ANTOINE
Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi,
de la Formation et des Sports
Rue d'Harscamp, 22
5000 N A M U R
Partie adverse.
Vu la requête du 13 juillet 2011, par laquelle la partie requérante a introduit le recours
prévu à l'article D.20.6 du livre 1er du code de l'environnement, contre l'absence de réponse à
la demande de communication des relevés sonométriques relatifs aux activités de Liège-
Aiport pour les années 2008, 2009 et 2010 et pour les cinq premiers mois de Tannée 2011 ;
Vu l'accusé de réception de la requête du 28 juillet 2011 ;
Vu la notification de la requête au Ministre André A N T O I N E en date du 28 juillet
2011 ;
Considérant que la demande d'information a été introduite le 1 juin 2011 ;
er
Considérant que, par une lettre datée du 30 juin 2011, la partie adverse a signalé à la
partie requérante que, conformément à l'article D.15, § 1 , du livre 1er du code de
er
l'environnement, elle portait à deux mois le délai de mise à disposition des informations
demandées, et ce pour les motifs suivants :
« En effet, la récolte des données sonométriques enregistrées par le logiciel
DIAPASON ainsi que leur transcription dans tin fichier sous format « Excel » comme
demandé, est une tâche qui ne peut être assurée sans la mise en oeuvre de moyens techniques
appropriés ;
En outre, le nombre très important d'événements sonores - difficilement quantifiahle à
ce stade d'avancement des recherches ~ dû ci la longue période couverte par votre demande
(du 1 janvier 2008 au 31 mai 2011) implique un volume d'information et de travail
er
particulièrement conséquent. Ce travail est actuellement mené par les services de la
SOWAER » ;
Considérant que, par une lettre du 12 août 2011, la partie adverse a informé la
Commission de recours qu'elle avait transmis à la partie requérante les données
sonométriques enregistrées par le logiciel D I A P A S O N , et ce par un envoi postal daté du 27
juillet 2011, de sorte que, selon elle, le recours introduit auprès de la Commission est devenu
sans objet ;
Considérant qu'il convient de se demander si, vu le fait que, le 30 juin 2011, la partie
adverse avait signalé à la partie requérante, en en indiquant les raisons, qu'elle portait à deux
mois (c'est-à-dire, au plus tôt, jusqu'au début du mois d'août) le délai de mise à disposition
des informations demandées, il n'était pas prématuré d'introduire un recours auprès de la
Commission le 13 juillet 2011 ;
Considérant qu'aucun des arguments invoqués à ce sujet par la partie requérante dans
une lettre adressée à la Commission de recours le 29 juillet 2011 ne peut être suivi :
- la partie requérante ne peut se prévaloir de la circonstance que son secrétaire était en
vacances lorsque la lettre envoyée par la partie adverse le 30 juin 2011 est parvenue à
l'adresse indiquée : dès lors qu'elle introduit une demande d'information sur la base des
dispositions du livre 1er du code de l'environnement, il lui incombe en effet de s'organiser de
manière à tenir compte des divers délais que prévoient ces dispositions ;
- elle ne peut davantage tirer argument du fait que la partie adverse n'a, apparemment,
pas respecté le délai prévu par l'article D.14, § 2, du livre 1er du code de l'environnement : en
effet, ce délai est celui dans lequel il incombe à l'autorité publique d'accuser réception d'une
demande d'information et ne peut être confondu avec celui, prescrit par l'article D.15, § 1 , er
alinéa 2, du même livre, dans lequel l'autorité publique qui décide de prolonger le délai de
mise à disposition des informations demandées doit en informer le demandeur ; la
circonstance que l'autorité publique s'abstient d'accuser réception d'une demande
d'information dans le délai prévu par l'article D.14, § 2, du livre 1er du code de
l'environnement ne l'empêche pas de prolonger le délai de mise à disposition des
informations demandées, pour autant, du moins, que, conformément à l'article D.15, § 1 , er
juin 2011, qu'elle prolongeait le délai de mise à disposition d'informations qui lui avaient été
demandées le 1 juin 2011, la partie adverse a respecté cette condition ;
er
- vu l'ampleur des informations demandées, les motifs pour lesquels la partie adverse a
prolongé le délai de mise à disposition de celles-ci n'apparaissent pas déraisonnables, et
aucun élément concret ne permet d'établir que, selon les termes de la partie requérante, « les
informations demandées sont forcément archivées et que le travail ne doit pas être
suffisamment conséquent pour nécessiter un délai de deux mois » ;
Considérant, en conséquence, que le recours est prématuré ;
Considérant que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner si les informations
que la partie adverse a communiquées à la partie requérante le 27 juillet 2011 doivent ou non
être considérées comme satisfaisantes au regard du livre 1er du code de l'environnement,
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DECIDE :
Article unique : Le recours est irrecevable.
Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 23 août 2011 par la Commission de recours composée
de Monsieur B. JADOT, Président, Madame C. C O L L A R D , Messieurs A. L E B R U N , M.
PIRLET et F. R O U X H E T , membres effectifs, et Monsieur F. M A T E R N E , membre suppléant.
B. JADOT M. PIRLET
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