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Wallonie - Craie > Recours 502
Craie - Decision 502
- Date : 2011-06-17
- Copie locale : 502.pdf
- Mots-clef : comptage routier
Transposition
Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement. Séance du 17 juin 2011 RECOURS N° 502 En cause de : Requérant Contre : La Direction des Routes du Brabant wallon - SPW DGOl Avenue de Veszprem, 3 1340 OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE Partie adverse. Vu la requête du 19 mai 2011, par laquelle le requérant a introduit le recours prévu à l'article D.20.6 du Livre 1er du Code de l'Environnement, contre l'absence de réponse de la partie adverse à sa demande de lui communiquer le résultat d'un comptage routier ayant été réalisé en mars 2011 sur la N29 à hauteur de la borne kilométrique 33,5, dans les deux sens de circulation, de même qu'à hauteur de la borne 37,0 dans les deux sens de circulation ; Vu l'accusé de réception de la requête du 24 mai 2011 ; Vu la notification de la requête du 24 mai 2011 ; Considérant que, contrairement aux articles D.14, § 2, et D.15, § 1 , du Livre 1er du er Code de l'environnement, la partie adverse n'a pas accusé réception de la demande d'information ni donné aucune suite à celle-ci ; 2 Considérant que la partie adverse a fait savoir à la commission que les comptages visés dans le recours n'ont pas été réalisés par elle mais par la direction de la sécurité des infrastructures routières de la D G O l , non pas dans le cadre du projet de liaison entre la RN29 et le parc industriel à Perwez mais dans le cadre de comptages quinquennaux ; qu'elle précise n'avoir pas été officiellement informée de la réalisation des comptages ni de leur résultat ; Considérant que, dans ce cas, l'article D.18, § 1 , a) prévoit que l'autorité à qui la er demande d'information a été faite, transmet dès que possible la demande à l'autorité qui détient l'information et en informe le demandeur ou lui indique auprès de quelle autorité celui-ci pourra obtenir l'information demandée ; que la partie adverse est restée en défaut de satisfaire à cette obligation ; qu'il lui appartiendra de transmettre la demande d'information à la direction compétente, laquelle fait partie de la même direction générale ; Considérant que le recours est recevable et partiellement fondé ; PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article unique : La partie adverse transmettra, dans les huit jours de la notification de la présente décision, à la direction de la sécurité des infrastructures routières de la D G O l la demande d'information du requérant relative aux comptages routiers réalisés en mars 2011 sur la N29 à hauteur de la borne kilométrique 33,5, dans les deux sens de circulation, de même qu'à hauteur de la borne 37,0 dans les deux sens de circulation. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 17 juin 2011 par la Commission de recours composée de Madame S. GUFFENS, Présidente, Madame M. F O U R N Y , Messieurs C. D E L B E U C K et B. D E C O C K , membres effectifs, Madame C. C O L L A R D et Monsieur M. PIRLET, membres suppléants. La Présidente, Le Secrétaire suppléant, S. GUFFENS M. PIRLET
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