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Wallonie - Craie > Recours 495
Craie - Decision 495
- Date : 2011-03-11
- Copie locale : 495.pdf
- Mots-clef : délai de recours, recevabilité du recours, recours tardif, personnalité juridique du demandeur, comité de quartier
Transposition
Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement. Séance du 11 mars 2011 RECOURS N° 495 En cause de : Requérant Contre : La commune de GERPINNES Hôtel de Ville 6280 GERPINNES Partie adverse. Vu la requête du 16 février 2011, par laquelle le requérant a introduit le recours prévu à l'article D.20.6 du Livre 1er du Code de l'Environnement, contre le refus de la partie adverse de lui permettre de consulter les actes administratifs concernant des permis délivrés pour plusieurs immeubles du quartier, s'agissant notamment de l'ouverture de plusieurs commerces dans le quartier du Chéniat ; Vu l'accusé de réception de la requête du 1 mars 2011 ; er Vu la notification de la requête du 1 mars 2011 ; er Considérant que le Comité de quartier, par la voie de certains de ses adhérents, à demandé à plusieurs reprises de pouvoir consulter les permis susvisés ; que la demande du 1 er 2 Considérant, cependant, que l'article D.20.6, deuxième phrase, dispose que « le recours doit être formé dans les quinze jours de la réception de la notification de la décision contestée ou, en l'absence d'une telle décision, dans les quinze jours qui suivent l'expiration des délais prévus à l'article D.15», soit du délai d'un mois qui suit la réception de la demande ; qu'il s'ensuit que le recours, introduit le 16 février 2011, est tardif et, partant, irrecevable ; qu'il appartient au requérant d'introduire le cas échéant une nouvelle demande d'accès auprès de la partie adverse ; Considérant que, ceci étant, il convient d'attirer l'attention de la partie adverse sur le fait que, contrairement à ce qu'elle soutient dans son refus du 28 septembre 2010, un demandeur d'accès à l'information en matière environnementale ne doit justifier d'aucun intérêt à obtenir les informations sollicitées ; que, de même, les dispositions du Code de l'environnement en matière d'accès à l'information n'exige pas non plus de la personne qui introduit une demande d'accès d'avoir la personnalité juridique ; qu'en d'autres termes, un comité de quartier peut valablement solliciter la communication d'informations à caractère environnemental, tels permis d'urbanisme, permis d'environnement, permis uniques, etc., PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article unique : La requête est rejetée. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 11 mars 2011 par la Commission de recours composée de Madame S. GUFFENS, Présidente, Madame M. FOURNY, membre effectif, Madame C. C O L L A R D et Monsieur M. PIRLET, membre suppléants. Le Secrétaire suppléant, M. PIRLET
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