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Wallonie - Craie > Recours 495

Craie - Decision 495

Transposition

                          Commission de recours pour le droit
                            d'accès à l'information en matière
                                      d'environnement.
                                   Séance du 11 mars 2011
RECOURS N° 495
En cause de :   
                  Requérant
Contre :         La commune de GERPINNES
                  Hôtel de Ville
                  6280 GERPINNES
                  Partie adverse.
        Vu la requête du 16 février 2011, par laquelle le requérant a introduit le recours prévu
à l'article D.20.6 du Livre 1er du Code de l'Environnement, contre le refus de la partie
adverse de lui permettre de consulter les actes administratifs concernant des permis délivrés
pour plusieurs immeubles du quartier, s'agissant notamment de l'ouverture de plusieurs
commerces dans le quartier du Chéniat ;
        Vu l'accusé de réception de la requête du 1 mars 2011 ;
                                                    er
        Vu la notification de la requête du 1 mars 2011 ;
                                             er
        Considérant que le Comité de quartier, par la voie de certains de ses adhérents, à
demandé à plusieurs reprises de pouvoir consulter les permis susvisés ; que la demande du 1    er

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         Considérant, cependant, que l'article D.20.6, deuxième phrase, dispose que « le
recours doit être formé dans les quinze jours de la réception de la notification de la décision
contestée ou, en l'absence d'une telle décision, dans les quinze jours qui suivent l'expiration
des délais prévus à l'article D.15», soit du délai d'un mois qui suit la réception de la
demande ; qu'il s'ensuit que le recours, introduit le 16 février 2011, est tardif et, partant,
irrecevable ; qu'il appartient au requérant d'introduire le cas échéant une nouvelle demande
d'accès auprès de la partie adverse ;
        Considérant que, ceci étant, il convient d'attirer l'attention de la partie adverse sur le
fait que, contrairement à ce qu'elle soutient dans son refus du 28 septembre 2010, un
demandeur d'accès à l'information en matière environnementale ne doit justifier d'aucun
intérêt à obtenir les informations sollicitées ; que, de même, les dispositions du Code de
l'environnement en matière d'accès à l'information n'exige pas non plus de la personne qui
introduit une demande d'accès d'avoir la personnalité juridique ; qu'en d'autres termes, un
comité de quartier peut valablement solliciter la communication d'informations à caractère
environnemental, tels permis d'urbanisme, permis d'environnement, permis uniques, etc.,
                                      PAR CES MOTIFS,
                                LA COMMISSION DECIDE :
Article unique :      La requête est rejetée.
Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 11 mars 2011 par la Commission de recours composée
de Madame S. GUFFENS, Présidente, Madame M. FOURNY, membre effectif, Madame C.
C O L L A R D et Monsieur M. PIRLET, membre suppléants.
                                                            Le Secrétaire suppléant,
                                                            M. PIRLET
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